Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise de révision du dispositif de prime d’assiduité et de qualité (PAQ)" chez BLANCHON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BLANCHON et le syndicat Autre et CFE-CGC et CFDT le 2023-02-01 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFE-CGC et CFDT

Numero : T06923025351
Date de signature : 2023-02-01
Nature : Accord
Raison sociale : BLANCHON
Etablissement : 39011288600085 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-01

Accord collectif d’entreprise de révision du dispositif de prime d’assiduité et de qualité (PAQ)

ENTRE

La Société Blanchon SAS

Au capital de 4.258.258 euros,

Immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 390 112 886

Dont le siège social est situé 50, 8ème rue – 69800 Saint-Priest

Représentée par Mme XXXXXX – Secrétaire Générale

Et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise suivantes :

  • Force Ouvrière – (FO), représentée par M. XXXXXX ;

  • Confédération française de l’encadrement – Confédération générale des cadres (CFE- CGC), représentée par M. XXXXXX

  • Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT), représentée par M. XXXXXX

Ci-après dénommées ensemble « les Parties » 

Préambule

Une prime mensuelle d’assiduité et de qualité (PAQ) est actuellement en vigueur au sein de la Société depuis plusieurs années.

Il est apparu nécessaire d’en revoir les règles, tant s’agissant de son taux que de ses critères d’attribution, notamment pour s’adapter aux besoins actuels.

Dans ce cadre, après retour des conclusions du groupe de travail créé en vue de recueillir les remontées d’informations de la part des salariés et de déterminer les ajustements à apporter à ce dispositif, notamment s’agissant des nouveaux critères de calculs et de barèmes correspondant, les Parties se sont réunies, au cours de 3 réunions qui se sont tenues les 17 octobre 2022, 22 novembre 2022 et 4 janvier 2023, et sont parvenues au présent accord.

Article 1. Champ d’application de l’accord

Le présent accord est applicable aux salariés qui ne bénéficient pas d’une prime variable.

Il bénéficie dans les mêmes conditions aux salariés de la Société sous CDI, CDD ou intérim.

Article 2. Périodicité de la prime

La prime instituée par le présent accord est versée mensuellement, sur la paie du mois suivant celui auquel elle correspond.

Article 3. Calcul de la prime

Article 3.1. Principe

Le montant mensuel de la prime est déterminé en :

  • Multipliant le salaire mensuel brut de base de chaque collaborateur par un taux déterminé selon les critères collectifs définis à l’article 4.2 du présent accord ;

  • Pondérant le résultat obtenu en fonction de l’assiduité individuelle du salarié au cours du mois considéré dans les conditions définies à l’article 4.3. du présent accord.

Article 3.2. Taux de la prime

Le taux global de la prime est calculé par addition de trois taux résultant de critères collectifs spécifiques, déterminés et appréciés au niveau de l’entreprise :

Taux avoirs + Taux OTIF + Taux volume vendu = taux PAQ

Ce taux est appliqué au salaire de base mensuel effectivement versé à chaque collaborateur concerné.

Article 3.2.1. Critère des avoirs

Ce critère permet de mesurer le taux de satisfaction des clients finaux de la Société.

Le taux de la prime en résultant est compris entre 0 et 1.

Il est déterminé selon le taux d’avoirs, lequel est calculé de la manière suivante :

Montant des avoirs
Chiffre d’affaires

Taux avoirs = 100 x

Le barème applicable est le suivant :

Taux d’avoir Taux PAQ correspondant
Inférieur à 0,5 % 1,00 %
De 0,5 % à moins de 1 % 0,75 %
De 1 % à moins de 1,5 % 0,50 %
De 1,5 % à moins de 2 % 0,25 %
2 % ou plus 0,00 %

Article 3.2.2 Critère des commandes on time in full (OTIF)

Les commandes on time in full (OTIF) sont les commandes prêtes à l’heure et complètes.

Les produits de négoce ne sont pas pris en compte dans ce critère.

Le taux de prime PAQ sur l’OTIF est compris entre 0 et 4%.

Il est fonction du taux d’OTIF, lequel correspond à la moyenne du taux d’On Time (OT) et du taux d’In Full (IF) :

  • Le critère d’OT correspond au taux de lignes de commandes expédiées de notre entrepôt à la date prévue ;

  • Le critère d’IF correspond au taux de lignes de commandes complètes (quantités livrées – quantités commandées).

Les deux indicateurs se complètent pour former l’indicateur OTIF. Le barème applicable est le suivant :

Taux d’OTIF Taux PAQ correspondant
Inférieur à 81,5 % 0,00 %
De 81,51 % à moins de 82,5 % 1,00 %
De 82,51 % à moins de 83,5 % 1,25 %
De 83,51 % à moins de 84,5 % 1,50 %
De 84,51 % à moins de 85,5 % 1,75 %
De 85,51 % à moins de 86,5 % 2,00 %
De 86,51 % à moins de 87,5 % 2,30 %
De 87,51 % à moins de 88,5 % 2,65 %
De 88,51 % à moins de 89,5 % 3,00 %
De 89,51 % à moins de 90,5 % 3,50 %
Supérieur à 90,5 % 4,00 %

Article 3.2.3. Critère du volume vendu

Compte tenu du caractère saisonnier de l’activité de la Société et, partant, de son CA, les Parties sont convenues d’intégrer ce facteur sur le montant de la prime, tout en limitant l’impact mensuel.

Le taux de la prime PAQ sur le volume vendu est compris entre 0 et 2,4 %. Le volume vendu est celui de Blanchon SAS, y compris les intercos.

Le barème applicable est le suivant :

Ventes mensuelles (en litres) Taux PAQ correspondant
Moins de 300K 0,0 %
De 300 à moins de 400K 0,5 %
De 400 à moins de 500K 0,6 %
De 500 à moins de 600K 0,7 %
De 600 à moins de 700K 0,8 %
De 700 à moins de 800K 0,9 %
De 800 à moins de 900K 1,0 %
De 900 à moins de 1000K 1,2 %
De 1000 à moins de 1100K 1,4 %
De 1100 à moins de 1200K 1,6 %
De 1200 à moins de 1300K 1,8 %
De 1300 à moins de 1400K 2,0 %
De 1400 à moins de 1500K 2,2 %
Au-delà de 1500K 2,4 %

Article 3.3. Pondération de la prime en fonction de l’assiduité

Le montant obtenu par application du taux défini ci-avant est, le cas échéant, réduit en fonction des absences du salarié au cours du mois concerné, dans les conditions suivantes :

  • 1 jour d’absence : 20% de prime en moins ;

  • De plus d’1 jour à 2 jours d’absence : 40% de prime en moins ;

  • De plus de 2 jours à 3 jours d’absence : 60% de prime en moins ;

  • De plus de 3 jours à 4 jours d’absence : 80% de prime en moins ;

  • A compter de 5 jours d’absence : pas de prime.

L’absence se décompte en jours sur le mois concerné.

Les absences légalement assimilées à du temps de travail effectif ne sont pas prises en compte pour l’application de cette pondération.

Article 3.4. Exemple

Un salarié, dont le salaire de base mensuel brut pour 151,67 heures de travail est égal à 2.200 euros, est en absence non assimilée à du temps de travail effectif 2 jours sur le mois de février 2023.

Sur le même mois :

  • Le taux d’avoir est de 1,22 % : le taux de la prime correspondant est de 0,50 % ;

  • Le taux d’OTIF est de 88,78 % : le taux de la prime correspondant est de 3,00 % ;

  • Le volume de ventes est de 950K litres : le taux de la prime correspondant est de 1,20 %.

Le taux global est ainsi de :

0,50 % + 3,00 % + 1,20 % soit 4,70 %

Le salaire mensuel du salarié est multiplié par ce taux :

2.200 euros bruts x 4,70% = 103,40 euros bruts

Il s’agit du montant de prime PAQ que le salarié aurait perçu s’il n’avait pas été absent. Pour deux jours d’absence, la pondération est de 40% :

103,40 € x 0,6 = 62,04 euros bruts

Article 3.5. Taux minimum et maximum pour l’année 2023

Il est décidé que pour cette année de lancement du nouveau calcul, un taux minimum de 3.90% et un taux maximum de 5% sont attendus sur 2023.

Afin de monitorer au plus juste cette fourchette de taux, les parties conviennent de se réunir début juillet pour ajuster les critères d’attribution de la prime si nécessaire.

Si le taux minimal de 3.90% n’était pas atteint à fin Décembre 2023, un réajustement serait effectué et payé en 2024 à tous les bénéficiaires.

Article 4. Information des salariés quant à l’atteinte des objectifs

Lors du changement de calcul, une information sera transmise aux salariés sur le nouveau calcul de la PAQ (information dans les AIC, sur les téléviseurs, note de service ou envoi avec les bulletins de paie).

Les salariés seront informés de l’état d’atteinte des objectifs :

  • de façon hebdomadaire s’agissant du critère OTIF ;

  • mensuellement s’agissant des autres indicateurs.

Cette information régulière permettra d’ajuster les actions terrain au fur et à mesure du mois écoulé.

Article 5. Suivi, entrée en vigueur et publicité de l’accord

Article 5.1. Durée, entrée en vigueur, adhésion, révision et dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an soit jusqu’au 31 décembre 2023. A l’issue, un bilan sera réalisé et les critères pourront être revus en fonction des résultats.

Il entrera en application de façon rétroactive, au 1er janvier 2023, et ce dès l’accomplissement de l’intégralité des formalités de dépôt.

Il se substitue de plein droit à toute stipulation conventionnelle, tout usage, engagement unilatéral antérieur et ayant le même objet.

Il ne saurait se cumuler avec aucun autre avantage, quelle qu’en soit la source, ayant le même objet.

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise qui n’est pas signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement. L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la DREETS. Notification devra également en être faite, dans le délai de 8 jours, par lettre recommandée, aux Parties signataires.

Il pourra, à tout moment, faire l’objet d’une révision totale ou partielle conformément aux dispositions légales applicables. Les stipulations de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant ou accord.

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 du Code du travail, après un préavis de trois mois.

Article 5.2. Suivi de l’accord

Le Comité social et économique aura pour mission d’assurer le suivi du présent accord.

Le point relatif au suivi de cet accord sera inscrit à l’ordre du jour du Comité social et économique d’établissement une fois par an.

Article 5.3. Publicité et dépôt de l’accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives dans l’entreprise.

Il figurera, en outre, aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Le présent accord collectif donnera lieu à dépôt, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes compétent.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à St Priest, le 1er février 2023

Pour la Société Pour l’organisation syndicale FO

Mme XXXXXX M. XXXXXX

Secrétaire Générale

Pour l’organisation syndicale CFE-CGC Pour l’organisation CFDT

M. XXXXXX M. XXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com