Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL" chez BENITO SA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BENITO SA et les représentants des salariés le 2021-08-27 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03321008435
Date de signature : 2021-08-27
Nature : Accord
Raison sociale : BENITO SAS
Etablissement : 39014503500056 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-08-27

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

A LA DUREE DU TRAVAIL

Entre :

BENITO SAS

SIREN : 390145035

Dont le siège se situe : 2 route du Fileur – ZA du Bos Plan – 33750 BEYCHAC ET CAILLAU

Convention Collective Nationale des transports routiers de marchandises et matières auxiliaires Code IDDC 0016,

Représentée par

D’une part,

Et

Les membres titulaires au Comité Social et Economique

Représentées par :

Messieurs

D’autre part

ET APRES AVOIR EXPOSE QUE :

Les parties ci-dessus désignées, conscientes de la charge de travail générée par la fluctuation de l’activité de notre entreprise de transport routier, estiment nécessaire d’accroître les temps de service et de repos dont les salariés sont susceptibles de bénéficier.

L’importance de son activité est susceptible de varier tout au long de l’année au regard notamment des fluctuations économiques liées à la saisonnalité de l’activité de notre Clientèle.

Compte tenu de cette situation, il est apparu nécessaire pour la société d'adapter la période de décompte du temps de travail de ses salariés en tenant compte notamment des variations de la charge de travail.

C’est la raison pour laquelle, la direction de la Société a notamment pris la décision de retenir, dans le cadre d’un accord d’entreprise et ce conformément aux dispositions de la convention collective des transports routiers de marchandises et des dispositions légales et réglementaires du code des transports, le quadrimestre comme période de référence au décompte des heures supplémentaires du personnel roulant ainsi qu’au calcul de la durée maximale de travail.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel roulant marchandises Courte Distance de la société BENITO SAS, quel que soit le type de contrat de travail (contrat de travail à durée indéterminée et déterminée).

Article 2 –Temps de service et Heures d’équivalence

Les temps de service du personnel roulant de marchandises et correspondant à une durée du travail réputée équivalente à la durée légale du travail, sont fixés pour le personnel concerné ci-après :

Le personnel roulant courte distance, coefficient 128 Groupe 5 : 39 heures par semaine, ou 169 heures par mois, ou 676 heures par quadrimestre.

Les heures excédant 35 heures par semaine ou 152 heures par mois sans excéder les temps de service visés ci-dessus, sont majorées conformément aux usages ou aux conventions ou accords collectifs, soit au jour de la présente, à hauteur de 25% du taux horaire du salarié.

Conjointement à l’organisation du travail définie au présent accord, il est précisé que la rémunération sur un mois complet de travail ne saurait être inférieure à la garantie de salaire fixée contractuellement.

Les heures d’équivalence n’étant pas des heures supplémentaires, elles ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Article 3 –Heures supplémentaires - Période de référence

Période de référence

Le présent accord est pris en application de l’article R3312-49 du Code des Transports. Il a pour objet la mise en œuvre d'une comptabilisation de la durée du temps de service sur quatre mois. 

Sont considérées comme des heures supplémentaires pour le personnel roulant de marchandises, les heures de travail effectuées à la demande de l’Entreprise au-delà des heures normales et d’équivalence visées à l’article 2 du présent accord.

Il sera effectué sur chaque période de 4 mois (quadrimestre) un lissage des heures enregistrées sur la période, les heures supplémentaires justifiées et demandées par l’Entreprise ouvrant droit à un éventuel paiement seront celles effectuées au-delà des heures contractuelles sur cette période.

En exemple, un conducteur avec un temps de travail contractuel sur 182 heures mensuelles qui aura effectué 182 heures en janvier, 182 heures en février, 175 heures en mars et 190 heures en avril, bénéficiera d’une heure supplémentaire majorée en mai.

Le quadrimestre est défini conformément à l’article D 3312-37 du code des transports, comme toute période de quatre mois débutant le 1er janvier, le 1er mai ou le 1er septembre.

Paiement des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires seront majorées conformément aux dispositions conventionnelles applicables, soit au jour de la présente, dans les conditions suivantes pour le personnel roulant courte distance :

  • 25% à partir de la 729ème heure jusqu’à la 744ième heure par quadrimestre,

  • 50% au-delà.

Les heures supplémentaires générées après lissage au quadrimestre et effectuées au-delà du temps contractuel seront payées avec la paie du mois suivant le quadrimestre.

Article 4 – Durée maximale de travail

La période de référence servant au calcul de la durée maximale du travail est fixée au quadrimestre dans les conditions suivantes :

Personnel concerné : Le personnel roulant courte distance coefficient 128 groupe 5

Transports effectués exclusivement avec des véhicules de plus de 3,5 tonnes durant la période considérée.

Durée maximale de travail sur 4 mois

820 heures par quadrimestre.

Article 5 – Compensation obligatoire en repos quadrimestrielle

Les heures supplémentaires ouvrent droit pour le personnel roulant à une compensation obligatoire en repos pour le quadrimestre dont la durée est égale à :

  • Une journée par quadrimestre à partir de la 55ème heure et jusqu'à la 105ème heure supplémentaire effectuée par quadrimestre ;

  • Deux jours par quadrimestre à partir de la 106ème heure et jusqu'à la 144ème heure effectuée par quadrimestre ;

  • Trois jours et demi par quadrimestre au-delà de la 144ème heure effectuée par quadrimestre.

La compensation obligatoire en repos doit être prise en journée entière dans un délai maximum de six mois suivant l'ouverture du droit.

La demande de prise du repos se fait à l'initiative du salarié par écrit à la Direction au moins 10 jours ouvrés avant la date désirée. Elle doit préciser la date et la durée du repos sollicité. Dans les 5 jours ouvrés qui suivent, la Direction fait connaître à l'intéressé sa réponse.

Dans l’hypothèse où la date souhaitée ne serait pas compatible avec les exigences du service, une autre date sera proposée, située dans les 2 mois qui suivent celle initialement demandée.

A défaut de demande dans le délai prescrit, le salarié sera sollicité par écrit afin qu’il utilise effectivement ses repos dans un délai maximum d’un an.

Le repos ne peut être remplacé par une indemnisation. Il n'y a versement d'une indemnité compensatrice qu'en cas de départ de l'entreprise, lorsque le salarié n'a pu bénéficier de l’intégralité des repos acquis.

Article 6 – Manipulation loyale du sélecteur de chronotachygraphe

Au regard du principe de transparence renforcée, les parties confirment leur volonté de promouvoir un comportement loyal à la fois dans l’exécution du temps de service commandé par l’entreprise ainsi que dans la manipulation correspondante du sélecteur de chronotachygraphe.

Les consignes de temps de travail et de temps de pause commandés par l’entreprise, et correspondant à des impératifs d’organisation compatibles avec la réglementation, devront être strictement respectées.

Toute méconnaissance de ces éléments pourra, selon les circonstances d’espèce, être considérée comme une faute, avec toute conséquence de droit sur le terrain disciplinaire.

Article 7 – Contingent annuel d’heures supplémentaires pour l’ensemble du personnel roulant courte distance, longue distance et sédentaire

Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la convention collective des transports routiers de marchandises est de 195 heures pour le personnel roulant et de 130 heures pour le personnel sédentaire.

Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires comme le prévoit l’article L 3121-33 du Code du travail, et de le fixer à 300 heures par an et par salarié, par référence au contingent fixé par le code du travail.

La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.

Article 8 – Entrée et sortie en cours de quadrimestre

En cas d’embauche et de sortie d’un personnel roulant coefficient 128 groupe 5 en cours de quadrimestre, le lissage des heures sera pris en considération à partir du 1er mois entier du quadrimestre suivant son entrée dans l’Entreprise et pour le personnel sortant jusqu’à son dernier mois entier du quadrimestre, éventuel paiement versé à l’occasion du solde de tout compte.

Article 9 –Durée de l’accord - Entrée en vigueur – Révision – Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er septembre 2021.

Révision

Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d'application.

Toute modification apportée au présent accord devra être constatée par voie d’avenant conclu dans les mêmes conditions que le présent accord.

Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par l’une ou l’autre des parties en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation sera notifiée par son auteur à l’autre partie et donnera lieu à dépôt, dans les mêmes conditions que l’accord lui-même, auprès de la DREETS.

En cas de dénonciation par les salariés, un courrier écrit de dénonciation auquel sera jointe une liste d’émargement des salariés favorables à la dénonciation à la majorité des deux tiers, sera adressé à l’employeur. La dénonciation ne pourra avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.

En cas de dénonciation par l’une ou l’autre des parties, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant une durée d’une année, conformément aux dispositions des articles L 2261-10 et suivants du code du travail.

Au terme du délai de survie, et en l'absence d'accord de substitution, les salariés conserveront en application de l’accord dénoncé, une rémunération dont le montant annuel, pour une durée équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne pourra être inférieur à la rémunération versée lors des douze derniers mois.

Article 10 – Suivi de l’accord

L’application du présent accord fera l’objet d’un suivi par une commission de suivi spécialement crée à cet effet et composée de 2 membres du CSE.

Cette commission se réunira au moins une fois par an sur ce sujet.

Elle aura pour mission de veiller à la bonne application du présent accord, d’analyser les éventuelles difficultés rencontrées et d’étudier les solutions qui pourraient y être apportées.

Les litiges et différends pouvant survenir à l’occasion de l’application du présent accord se régleront dans la mesure du possible, à l’amiable entre les parties concernées.

A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté devant la juridiction compétente.

Article 11 – Dépôt - Publicité

Dépôt

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l’article D. 2231-2 du Code du Travail (sur la plateforme Télé@ccords de la DREETS, et une version au conseil des prud’hommes de Bordeaux).

Le dépôt à l’Administration du Travail s’accompagnera du PV de la réunion de CSE au cours de laquelle l'accord a été conclu.

L'accord s'applique à compter de sa date de prise d'effet.

Affichage

Une mention de l’accord figurera sur les panneaux réservés à la communication du personnel.

Information individuelle

Un exemplaire du présent accord est mis à la disposition des salariés, au service des Ressources Humaines.

Fait à Beychac, en quatre exemplaires originaux, le 27-08-2021

M. M.

Le Le

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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