Accord d'entreprise "Un Accord relatif à l'Organisation des Petits Déplacements" chez VALMER REALISATIONS - VALREAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VALMER REALISATIONS - VALREAL et les représentants des salariés le 2021-01-15 est le résultat de la négociation sur divers points, le système de primes, les indemnités kilométriques ou autres.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09421006515
Date de signature : 2021-01-15
Nature : Accord
Raison sociale : VALREAL SARL
Etablissement : 39031665100020 Siège

Indemnités : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-15

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A l’ORGANISATION DES PETITS DEPLACEMENTS

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société VALREAL SARL, représentée par M XXX, en sa qualité de Directeur, ci-après dénommée « l’employeur »

ET

Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés « les salariés »

PREAMBULE

Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Le présent accord est conclu en application des articles L. 2253-1 à 3 du code du travail qui autorise l’accord d’entreprise à déroger ou à préciser l’accord de branche.

Article 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise précitée. Il est destiné à préciser l’application dans l’entreprise de l’article 6 de la Convention Collective Nationale des Entreprises du Paysage, N° de brochure 3617, IDCC 7018

Article 2 Objet

Le présent accord a pour objet de préciser l’application de l’article 6 de la CCN précité et de classer les personnel soumis aux dispositions de l’article 6.1 ou bien de l’article 6.2.

Article 3 Salariés soumis à l’article 6.1

Les salariés classés dans la catégorie OUVRIERS, de O1 à O6, sont tenus de se rendre au siège de l’entreprise à l’embauche et à la débauche. Dès lors, ils sont soumis aux dispositions de l’article 6.1. Le temps de trajet entre le siège de l’entreprise et le chantier, suite à l’embauche et avant la débauche, est considéré comme du temps de travail effectif. Pour le calcul du temps de trajet, considéré comme du temps de travail, l’entreprise utilisera l’application Google Map.

S’ils ne déjeunent ni à leur domicile, ni au siège de l’entreprise, ils perçoivent une indemnité de panier égale à 2,5 fois le minimum légal (2,5 MG).

Article 4 : Salariés soumis à l’article 6.2

Les salariés de l’entreprise qui ne sont pas classés dans les catégories définies dans l’article 3, sont soumis aux dispositions de l’article 6.2.

Ils ne sont pas tenus de se rendre au siège de l’entreprise, pour l’embauche ou pour la débauche. Le temps de trajet entre le siège de l’entreprise n’est donc pas considéré comme du temps de travail.

S’ils se rendent sur des chantiers par leurs propres moyens, ils bénéficient, pour les déjeuners pris en dehors du domicile ou du siège de l’entreprise, d’une prime de panier égale à 2,5 MG.

S’ils se rendent sur des chantiers, en utilisant les moyens de transport mis à leur disposition par l’entreprise, ils sont indemnisés par une indemnité de petit déplacement, qui couvre les frais de repas et de déplacement et est déterminé comme suit :

  • Dans un rayon de 0 à 5 km entre le siège de l’entreprise et le chantier : 3,0 MG,

  • Dans un rayon de 5 à 20 km entre le siège de l’entreprise et le chantier : 4,5 MG,

  • Dans un rayon de 20 à 30 km entre le siège de l’entreprise et le chantier : 5,5 MG,

  • Dans un rayon de 30 à 50 km entre le siège de l’entreprise et le chantier : 6,5 MG,

  • Dans un rayon de 50 à 70 km entre le siège de l’entreprise et le chantier : 7,0 MG,

  • Au-delà de 70 km, le trajet supplémentaire est indemnisé comme du temps de travail effectif.

Pour le calcul des trajets servant de base aux indemnités de petits déplacements, l’application fr.mappy.com

Article 5 : Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours au minimum après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 6 : Suivi, révision et dénonciation de l’accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.

Article 7 : Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :

- version intégrale du texte, signée par les parties,

- procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,

- bordereau de dépôt,

- éléments nécessaires à la publicité de l’accord.

L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.

L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Créteil

Fait à , le 15 janvier 2021

L’employeur Les salariés

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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