Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRES ET CONVENTIONS DE FORFAIT" chez CANET LEVAGE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CANET LEVAGE et les représentants des salariés le 2022-05-25 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01322014738
Date de signature : 2022-05-25
Nature : Accord
Raison sociale : CANET LEVAGE
Etablissement : 39036315800010 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-25

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRES

ET CONVENTIONS DE FORFAIT

ENTRE

La société CANET LEVAGE SAS société par Actions simplifiée au capital de 50 000€, code NAF : 5224B, dont le siège est situé à 2736 ROUTE D'AVIGNON 13160 CHATEAURENARD- SIRET : 39036315800010,

Ci-après dénommée « l’employeur »

ET

Les salariés de la présente société consultés sur le projet d’accord,

Ci-après dénommés « les salariés »

PRÉAMBULE

Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.

Article 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise précitée dont la durée du travail est décomptée en heures.

Article 2. Objet

Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise, dont l’activité est sujette à fluctuation. Dans ce cadre, les parties à la négociation, constatent que la mise en place de conventions de forfait mensuel en heures est une organisation du temps de travail particulièrement adaptée à l’activité de la société.

En effet, l’objectif est notamment :

  • D’offrir une meilleure qualité de service aux clients de l’entreprise, et de mieux s’adapter à son environnement économique ;

  • D’introduire plus de souplesse dans l’aménagement des temps individuels de travail en fixant globalement le nombre d'heures de travail que le salarié doit effectuer chaque mois sans que celles-ci soient enfermées dans une répartition fixe journalière ou hebdomadaire prédéterminée.

A ce titre, elles ont décidé de convenir au sein du présent accord des modalités juridiques du recours à de telles conventions de forfait mensuel en heures pour le personnel salarié répondant aux conditions rappelées ci-dessous.

Il est convenu que la mise en œuvre de ce forfait ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail et la santé des salariés visés au présent accord, particulièrement en matière de durée du travail.

Article 3. Convention de forfait mensuel

Il peut être conclu avec les salariés visés par le présent accord des conventions de forfait individuelles en heures.

Le forfait mensuel en heures permet de faire varier le nombre d’heures de travail d’une semaine sur l’autre en fonction de la charge de travail tout en respectant le volume mensuel fixé.

Les durées maximales de travail sont les suivantes :

  • Journalière : 12 heures

  • Hebdomadaire absolue : 52 heures

Article 4. Les heures supplémentaires

La qualification d'heures supplémentaires est accordée aux seules heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée comprise dans toute convention de forfait en heures, à la condition que ces heures aient été formellement et préalablement demandées et validées par le supérieur hiérarchique.

Pour apprécier les heures supplémentaires, il est décidé que ces dernières seront décomptées mensuellement.

Ainsi les heures supplémentaires seront majorées sur la base du temps de travail accompli durant le mois de la manière suivante :

  • Les heures supplémentaires effectuées entre 152 et 186 h seront majorées de 25 %.

  • Les heures supplémentaires effectuées au-delà de de 186 h seront majorées de 50 %.

Le paiement des heures supplémentaires et de leur majoration pourra être remplacé en tout ou partie par un repos compensateur de remplacement. Les dates de prise des jours de repos seront attribuées par l’employeur selon les nécessités du service (heures de travail perdues comme par exemple en cas de contraintes commerciales et techniques imprévisibles). Les heures supplémentaires qui ouvrent droit à un repos compensateur ne s'imputent pas sur le contingent.

Article 5 : Contingent annuel d’heures supplémentaires

A compter du 1er janvier 2022 le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable à l'ensemble des salariés de l'entreprise est fixé à 400 heures par an et par salarié. La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.

Article 6. Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 6. Suivi, révision et dénonciation de l’accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.

Article 7. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :

- version intégrale du texte, signée par les parties,

- procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,

- bordereau de dépôt,

- éléments nécessaires à la publicité de l’accord.

L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative avec effet rétroactif 1er janvier 2022.

L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes d’ARLES

Fait à CHATEAURENARD le 25 mai 2022 en trois exemplaires originaux

Pour l'entreprise Les salariés de l'entreprise

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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