Accord d'entreprise "accord collectif d'entreprise portant sur les modalités de fixation unilatérale par l'employeur de congés payés" chez SOROFI (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOROFI et les représentants des salariés le 2020-03-17 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04220002917
Date de signature : 2020-03-17
Nature : Accord
Raison sociale : SOROFI
Etablissement : 39046144000013 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-17

Accord collectif d’ENTREPRISE portant sur LES modalites de fixation UNILATERALE PAR L’EMPLOYEUR de conges payes

ENTRE :

La société SOROFI, SAS immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Roanne, sous le numéro RCS 390 461 440, dont le siège social est situé 48 quai du Commandant L’Herminier 42300 ROANNE, représentée par Madame …………………………………., agissant en sa qualité de Directrice Générale.

Ci-après la « Société »

D’une part,

ET :

Les membres titulaires du Comité social et économique de la société :

Mme …………………………. Titulaire 1er Collège

Mr ………………………………. Titulaire 1er Collège

Mme…………………………… Titulaire 1er Collège Secrétaire adjoint du CSE

Mr ……………………………… Titulaire 1er Collège

Mr ……………………………… Titulaire 1er Collège

Mme …………………………… Titulaire 2ème Collège Trésorière adjoint du CSE

Mr………………………………… Titulaire 3ème Collège Secrétaire du CSE

Mr………………………………… Suppléant 3ème Collège

Ci-après le « CSE »

D’autre part,

Ci-après, ensemble, les « Signataires »


PREAMBULE :

La France traverse actuellement une crise sanitaire sans précédent. Dans le contexte de l’épidémie du virus « COVID-19 », le gouvernement français a annoncé le lundi 16 mars 2020 la mise en œuvre de mesures de confinement nécessaires à la limitation de la propagation du virus.

Cette crise impacte de manière très importante l’activité des clients de la société amenés à cesser ou réduire temporairement leur activité. Ces cessations ou réductions d’activité affectent directement les carnets de commande et de manière générale l’activité de la société.

La Direction a pris, après concertation des représentants du personnel, toutes les mesures et décisions afin de limiter l’impact de cette pandémie sur l’activité.

C’est dans ce cadre que la Direction a informé les membres du CSE, en l’absence de délégués syndicaux, de son souhait d’ouvrir des négociations visant à autoriser la Direction à décider de la prise de jours de congés acquis par les salariés.

Ces négociations ont été guidées par la volonté affichée de limiter l’impact de la crise sanitaire sur le pouvoir d’achat des salariés et guidée par un esprit solidaire afin que chacun des acteurs de la société puisse contribuer, dans un effort collectif, à faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19.

Le CSE a été associé aux démarches de réflexion dès les annonces de confinement et les constats d’impacts.

C’est dans ce contexte que la Société SOROFI et les membres du CSE non mandatés de l’Entreprise se sont réunis et ont convenu, après discussions et négociations des dispositions ci-dessous.

IL EST ARRETE CE QUI SUIT :

Article 1 – Objet de l’Accord

Le présent accord (ci-après l’ « Accord ») a pour objet de définir les conditions dans lesquelles la Société SOROFI peut imposer les dates de prise d’une partie des congés payés des salariés de la Société, dans la limite de 6 jours ouvrables, et, si nécessaire, de les modifier ultérieurement.

Article 2 – Champ d’application de l’Accord

Le présent Accord s’appliquera à l’ensemble du personnel de la Société, cadres et non cadres, susceptible d’acquérir des congés payés.

Article 3 – Modalités de fixation unilatérale par l’employeur de jours de congés payés

Par dérogation aux règles applicables, l’employeur pourra unilatéralement fixer les dates des congés payés au cours de la période du 18 mars 2020 au 1er juin 2020.

Cette décision ne pourra concerner que 6 jours ouvrables de congés payés.

L’employeur devra porter sa décision à la connaissance des salariés concernés par tout moyen.

Article 4 – Date d’effet et durée de l’Accord

Le présent Accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 1er juin 2020.

Il entrera en vigueur à la date de signature du présent accord.

L’Accord expirera le 1er juin 2020, sans formalité. Il ne sera pas tacitement renouvelé.

Les dispositions du présent Accord se substituent intégralement à compter de sa date d’entrée en vigueur aux dispositions traitant du même objet en vigueur au sein de la Société conclus antérieurement ou postérieurement à sa prise d’effet, de décisions unilatérales de l’employeur ou plus généralement de toute autre pratique ou usage en vigueur au sein de la Société.

Article 5 – Dépôt et publicité de l’Accord

En application des articles L.2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord sera transmis par voie dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/#) en deux versions, une version complète et signée des parties en format pdf et une version anonymisée publiable en format docx.

Un exemplaire original sera en outre déposé auprès du Secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes de Roanne.

Les salariés seront informés du présent accord par tout moyen.

A Roanne, le 17 mars 2020

Fait en 5 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Pour la Société SOROFI

Madame …………………..

Directrice Générale

Pour les membres du CSE :

Madame ……………………….

Monsieur ………………………

Madame ……………………….

Monsieur ………………………

Monsieur ………………………

Madame ……………………….

Monsieur ………………………

Monsieur ………………………

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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