Accord d'entreprise "Un Avenant à l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du site d’Alizay signé le 22 Décembre 2000" chez ASHLAND SPECIALTIES FRANCE

Cet avenant signé entre la direction de ASHLAND SPECIALTIES FRANCE et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2022-05-02 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T02722003126
Date de signature : 2022-05-02
Nature : Avenant
Raison sociale : ASHLAND SPECIALTIES FRANCE
Etablissement : 39060925300047

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-05-02

AVENANT A L’ACCORD SUR L’AMENAGEMENT&LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU SITE D’ALIZAY SIGNE LE 22 DECEMBRE 2000

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société Ashland Specialties France SARL – Zone industrielle clos pré – 27460 Alizay – immatriculée au RCS d’Evreux sous le numéro 390 609 253, Siret 390 609 253 000 47, dont le siège social à Biot, 655 route du Pin Montard 06410, représentée par Monsieur Jean Marc SAVIN, agissant en sa qualité de Directeur Usine.

D’une part,

ET :

La C.F.D.T., représentée par Frédéric Legouas agissant en sa qualité de délégué syndical

La F.O., représentée par David Papeil agissant en sa qualité de délégué syndical

D’autre part.

IL A ETE PREALABLEMENT RAPPELE CE QUI SUIT

La direction et les représentants syndicaux du site (C.F.D.T. et F.O.) se sont réunis le 8 Avril 2022 pour trouver ensemble un accord acceptable de tous portant sur un avenant de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du site d’Alizay signé le 22 Décembre 2000 concernant l’article 3 du chapitre 2 portant sur « personnel de jour au forfait ».

A l’issue de cette négociation un accord est intervenu.

ORGANISATION DU TRAVAIL DU PERSONNEL DE JOUR AU FORFAIT

Article 1. Champ d’application

La présente partie de l’accord s’applique aux salariés Cadres relevant de l'article L3121-43 du Code du Travail.

Les parties conviennent que les conventions de forfait en jours ne sont conclues qu’avec les Cadres « qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ».

Dans le cadre du présent accord, peuvent notamment être concernés à ce jour :

  • Les Cadres Managers ;

  • Les Cadres dits autonomes sans encadrement d’équipe ;

  • Le Personnel d’encadrement

Les salariés ainsi visés doivent bénéficier de dispositions adaptées en matière de durée du travail.

Leur durée du travail s’organise selon un forfait annuel en jours, qui donne lieu à la conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours.

Les parties signataires souhaitent notamment réaffirmer leur attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos du salarié, et aux dispositions des articles L. 3121-43 à L. 3121-48 du Code du travail définissant le recours aux conventions de forfait en jours sur l’année.

Article 2. Accord du salarié

La mise en place du forfait jours issu du présent accord ne peut être réalisée qu’avec l’accord écrit du salarié.

Une convention individuelle écrite est signée avec le salarié concerné et précise le nombre de jours de travail à effectuer, la rémunération forfaitaire annuelle ainsi que des modalités de mise en œuvre et de contrôle du forfait jours.

Article 3. Modalités relatives à l'application du forfait annuel en jours

3.1 Nombre de jours travaillés

Il a été convenu que le nombre de jours travaillés est fixé à 213 jours (journée de solidarité incluse) pour une année complète de travail, soit 214 jours moins 1 jour pour pallier la suppression du congé de fractionnement au sein de l’entreprise.

L'année complète s'entend de l’année de référence comprise entre le 1er juin de l’année n et le 31 mai de l’année n+1.

Ce nombre de jours est applicable aux salariés ayant acquis la totalité de leur droit à congés payés légal.

Par exception, pour les salariés bénéficiant de congés conventionnels ou usuels, le nombre de jours travaillés dans l’année sera réduit à due proportion.

À la demande expresse et écrite d’un bénéficiaire, un forfait portant sur un nombre réduit de jours annuels de travail pourra être conclu en accord avec la Direction, notamment dans le cadre du congé parental d’éducation.

Le salarié sera alors rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait et la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.

3.2. Embauche en cours d’année

En cas d'embauche ou de rupture en cours d’année, les salariés se voient appliquer un calcul spécifique au prorata pour la détermination du forfait applicable pour la période comprise entre leur entrée dans l’entreprise et la fin de la période de référence.

Dans ce cas l’entreprise devra déterminer le nombre de jours de repos à attribuer sur la période considérée.

3.3. Traitement des absences

Les absences assimilées légalement, conventionnellement ou usuellement à du temps de travail effectif, ne doivent avoir aucune conséquence sur le nombre des jours de repos du salarié (absences indemnisées, congés et autorisations d'absence, absences pour maladie…).

En d'autres termes, la durée de 213 jours de travail à l'année n'est pas affectée et il n'y a pas lieu d'augmenter le reliquat de jours travaillés du nombre de jours de repos que l'absence aurait fait perdre.

Pour les autres absences en revanche, la durée du travail est augmentée du nombre de jours d'absence correspondant afin que le salarié effectue 213 jours travaillés sur l'année.

Article 4. Rémunération

Il est expressément convenu que la rémunération annuelle versée aux salariés au forfait annuel en jours est forfaitaire et rémunère l’exercice de la mission qui leur est confiée, dans la limite du nombre de jours fixés à l’article 3.

Ainsi, il est convenu que la rémunération mensuelle fixe sera lissée sur l’année et sera indépendante du nombre de jours effectivement travaillés au cours du mois considéré.

Article 5. Les limites de la durée du travail

5.1 Garanties du respect des repos quotidiens et hebdomadaires

Les salariés bénéficiant d’un aménagement de leur temps de travail par forfait annuel en jours restent soumis aux dispositions suivantes :

  • Le repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives (article L. 3131-1 du Code du Travail) ;

  • Le repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total (article L. 3132-2 du Code du Travail) ;

  • L’interdiction du travail plus de 6 jours par semaine (article L. 3132-1 du Code du Travail).

Il est de la responsabilité de chaque salarié de s’astreindre à organiser son activité afin qu’elle s’inscrive dans des limites convenables, respectueuses en tout état de cause des repos hebdomadaires et quotidiens susvisés.

5.2 Durée du travail

L’amplitude quotidienne de travail ne peut être supérieure à 13 heures.

Aussi, il est fortement recommandé aux cadres de ne pas travailler avant 7h30 et après 19h.

Les salariés visés par le présent accord ne devront pas travailler en dehors de ces périodes, sauf circonstances exceptionnelles.

Ces plages horaires maximales ainsi que les durées minimales de repos quotidiens et hebdomadaire seront affichés dans les locaux du travail.

L’utilisation de l’ordinateur portable, de la tablette numérique et du GSM fourni(s) par l’entreprise n’est pas autorisée pour toute activité professionnelle les jours non travaillés, c’est-à-dire, les jours de repos hebdomadaires, jours de congés, jours fériés, etc. (Cf. charte informatique sur le droit à la déconnexion).

5.3 Les jours de repos travaillés

Dans le but d’uniformiser le système de prise des récupérations des jours de repos travaillés, afin de respecter la législation du travail en ce domaine, et en accord avec la Direction, les règles suivantes sont établies :

  • Toutes les personnes étant amenées exceptionnellement à travailler un week-end entier, doivent obligatoirement poser un repos compensateur la semaine qui précède ce week-end et un autre la semaine qui suit.

Concrètement, le respect de cette règle se traduit de la manière suivante : Si, la semaine précédant le week-end travaillé, vous posez le jour J, vous ne pourrez pas, la semaine suivante, poser le deuxième jour de récupération au-delà du même jour J.

Exemple : Si l’on choisit de poser le mercredi de la semaine 1, on devra poser au plus tard la deuxième récupération le mercredi de la semaine 2.

  • Toutes les personnes étant amenées exceptionnellement à travailler soit un samedi, soit un dimanche, doivent obligatoirement poser un jour de repos compensateur ou le transférer sur le compte épargne temps à la fin de la période de référence.

  • De manière générale, la prise de jours de récupération ne peut pas se fractionner en demi-journée.

Article 6. Modalités de contrôle du forfait annuel en jours

Afin de garantir le respect du droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation vie professionnelle et vie privée, la société assure le suivi régulier de l’organisation du travail du salarié en forfait jours, de sa charge de travail et de l’amplitude de ses journées de travail.

6.1 Outils de suivi mensuel

Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un décompte des jours travaillés au moyen d’un suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place par la Société.

Le décompte des jours travaillés et des jours de repos est ainsi opéré au moyen du logiciel interne de gestion du temps.

À cet effet, le logiciel interne de gestion du temps de travail sera renseigné pour chaque salarié en indiquant pour chaque date les journées travaillées et les journées de repos.

Les jours de repos devront être qualifiés en tant que :

  • Repos hebdomadaire ;

  • Congés payés ;

  • Congés conventionnels ;

  • Jours fériés chômés ;

  • Jours de repos liés au forfait ;

  • Jours de repos travaillés.

Le salarié devra également y renseigner :

  • Le respect des dispositions en matière de repos quotidien, hebdomadaire et de l'amplitude de travail ;

  • Les dates de déplacements ;

  • Toute observation sur sa charge de travail.

Les salariés, sous la responsabilité de la Direction, assureront la communication des informations portées sur le logiciel interne de gestion du temps à la Direction.

Ce document sera validé mensuellement par la Direction.

La Direction pourra ainsi, en collaboration avec les salariés, mesurer et répartir la charge de travail sur le mois et vérifier l’amplitude de travail de l’intéressé afin d’apporter d’éventuelles mesures correctives.

6.2 Procédure d'alertes

Alerte à l'initiative de l'employeur

S’il apparaît, en cours de période de référence, un nombre trop important de jours de travail laissant craindre un dépassement annuel des jours de travail ou en cas de constat de non-respect des durées de repos quotidien et hebdomadaire, un entretien aura lieu entre le salarié et la Direction, à l’initiative de cette dernière, pour :

  • Evoquer la charge de travail du salarié, l'amplitude des journées d'activités et envisager des solutions pour la réduire ou l’aménager ;

  • Fixer d’un commun accord la prise de jours de repos.

Alerte à l'initiative du salarié

Lorsqu’en cours de période de référence, un salarié constatera qu’il travaille un nombre trop important de jours laissant craindre un dépassement annuel des jours de travail ou qu’il est dans l’impossibilité de respecter les durées de repos quotidien et hebdomadaire, il pourra demander par écrit l’organisation d’un entretien en vue d’aborder les thèmes concernant la charge de travail, les durées de travail et de repos, l’amplitude de travail, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.

La Société s’engage à le recevoir dans un délai de 2 semaines et à formuler par écrit les mesures qui seront mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation.

Article 7. Entretiens

En tout état de cause et même en l’absence de difficultés particulières, un entretien annuel est organisé entre le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année et son responsable.

L’entretien aborde :

  • La charge de travail du salarié ;

  • Le respect des durées maximales de travail et d’amplitude ;

  • Le respect des durées minimales des repos ;

  • L’organisation du travail dans l’entreprise ;

  • L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;

  • Ainsi que la rémunération du salarié.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures correctives.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent également la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.

À l’issue de l’entretien, un formulaire d’entretien sera rempli par le supérieur hiérarchique afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés (formulaire de l’entretien en annexe du présent avenant).

Article 8. Rôle des Représentants du Personnel

Le Comité Social Economique est consulté chaque année sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.

Article 9. Formalités de dépôt

A compter de la signature de cet accord par la majorité des organisations syndicales, conformément aux dispositions légales, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail au lien suivant : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/

Un exemplaire sera également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Conformément à l’article L2231-5 du Code du travail, il sera également notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Il sera également publié dans la Base de Données Economiques et Sociales de l’établissement d’Alizay.

Cet accord est fait en un nombre d’exemplaires suffisant pour remise à chacune des parties signataires.

En outre, un exemplaire sera remis au Comité Sociale et Economique de l’établissement d’Alizay.

Fait à Alizay, en 7 exemplaires originaux, le 2 Mai 2022

Pour l’organisation syndicale représentative CFDT Pour la Société

Monsieur Frédéric LEGOUAS Monsieur Jean Marc SAVIN

Pour l’organisation syndicale représentative FO

Monsieur David PAPEIL

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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