Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF DANS LE CADRE DE LA NEGOCATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023" chez CERBALLIANCE IDF SUD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CERBALLIANCE IDF SUD et le syndicat CFDT et SOLIDAIRES le 2023-04-04 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et SOLIDAIRES

Numero : T09123010420
Date de signature : 2023-04-04
Nature : Accord
Raison sociale : CERBALLIANCE IDF SUD
Etablissement : 39067550200566 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD NAO 2020 (2021-01-12) Accord NAO (2022-04-13)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-04

ACCORD COLLECTIF DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023

Entre :

La Société,

Ci-après désignée « la Société »,

D’une part,

Et

L’Organisation syndicale

L’Organisation syndicale

Ci-après désignée « les Organisations syndicales »,

D’autre part,

Ensemble désignées « les Parties »

Préambule

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail, et plus particulièrement en application des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail relatifs à la négociation annuelle obligatoire.

  • Sur le calendrier des négociations :

Conformément aux dispositions légales précitées, la Direction de la Société a convoqué les organisations syndicales représentatives, par courrier en date du 6 janvier 2023, à une première réunion afin d’ouvrir les négociations portant sur les thèmes prévus aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail dans leur rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, à savoir la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

A cet effet, des réunions se sont déroulées aux dates suivantes :

10 janvier 2023, 27 janvier 2023, 17 février 2023, 9 mars 2023.

La direction et les élus sont parvenus à la conclusion du présent accord entre les parties.

  • Sur les négociations :

Lors de la première réunion, les parties sont convenues du calendrier ci-dessus, du lieu des réunions ainsi que des informations à remettre aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Au cours des réunions susmentionnées, les parties ont échangé sur les thèmes prévus aux articles L. 2242-1 1° et 2° et suivants du Code du travail et notamment sur la suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. A ce titre, les parties constatent que les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes sont inexistants.

De son côté, la Direction a rappelé sa volonté de permettre au plus grand nombre de bénéficier d’une mesure et de tendre vers une égalité de traitement dans ses pratiques. Particulièrement, la Direction a rappelé que les principes suivants gouvernent les négociations :

  • EQUITE FACE AU HANDICAP ET DISCRIMINATION

Dans la mesure du possible, les situations de handicap seront prises en compte de façon à maintenir dans l’emploi les salariés qui « souffriraient » d’un handicap et à faciliter le recrutement de personnes reconnues handicapées (selon un taux d’incapacité compatible avec les particularités et contraintes des métiers existants au sein de l’entreprise).

Il est entendu qu’aucune situation de discrimination n’est à déplorer sur ce point au sein de la Société.

  • EGALITE PROFESSIONNELLE HOMMES FEMMES

Les parties constatent le respect du principe d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de de la Société.

  • EPARGNE SALARIALE

Il est rappelé que la Société dispose d’un accord de participation.

La Direction et l’ensemble des Délégués syndicaux sont parvenus à un accord prenant en compte les demandes exprimées et les capacités budgétaires de l’entreprise.

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

PARTIE I – CADRE JURIDIQUE DE L’ACCORD

Article 1 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail, notamment des articles L. 2232-11 et suivants concernant la négociation collective d’entreprise, tout spécialement :

  • Les articles L. 2242-15 et suivants du Code du travail qui concernent la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ;

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société.

ARTICLE 2 – OBJET

L’objet du présent accord est relatif :

  • Aux salaires effectifs ;

  • À la durée effective et l’organisation du temps de travail, notamment le travail à temps partiel ;

  • Aux dispositifs d'épargne salariale ;

  • Au suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes ;

  • À l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;

  • Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois ;

  • Aux mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle ;

  • Aux mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;

  • Aux modalités de définition d'un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l'article L. 911-7 du Code de la sécurité sociale, d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d'entreprise ;

  • Au droit à la déconnexion ;

  • À l'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés ;

  • A la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail, notamment en réduisant le coût de la mobilité, en incitant des modes de transport vertueux ainsi que la prise en charge des frais inhérents.

Il est par ailleurs rappelé que la Société dispose d’une charte relative au télétravail et aux droits à la déconnexion signé le 28 juin 2022 ainsi qu’un accord d'entreprise en faveur de l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes signé le 20 décembre 2022.

L’ensemble des avantages et normes qu’il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres.

La comparaison entre le présent accord et les avantages résultant de la Convention collective nationale de la profession se fera de ce fait, globalement sur l’ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l’ensemble des salaires.

PARTIE II – CONTENU DE L’ACCORD

Article 3 : Rappel des mesures négociées depuis 2019 et reconduites en 2023

  • Régime de mutuelle

Les modalités de financement de la complémentaire frais de santé (mutuelle) prévoient une cotisation employeur de 60% et une cotisation salariale de 40%.

  • Subrogation en cas d’arrêt de travail sous condition d’ancienneté

En cas d’arrêt de travail pour maladie, accident du travail ou maladie professionnelle, les salariés bénéficient, s’ils en remplissent les conditions, d’indemnités journalières versées d’une part par la caisse primaire d’assurance maladie et d’autre part par le régime de prévoyance souscrit par la Société conformément aux dispositions de la convention collective de branche applicable.

Il est toutefois d’usage, depuis le 1er janvier 2019, qu’à l’issue du délai de carence la Société avance, aux salariés en arrêt de travail pour maladie, accident du travail ou maladie professionnelle bénéficiant des indemnités journalières de sécurité sociale, l’équivalent de leur salaire de base et de leur prime d’ancienneté éventuelle. A ce titre, et en application de l’article R. 323-11 du Code de la sécurité sociale, la Société est subrogée dans les droits des salariés auprès de la caisse primaire d’assurance maladie et du régime de prévoyance.

Cette subrogation est mise en œuvre uniquement pour les salariés justifiant d’au moins un an d’ancienneté, dans la limite de deux arrêts de travail sur l’année civile

  • Protection sociale

Afin de renforcer les garanties existantes, la carence maladie a été supprimée en cas d’hospitalisation en 2022.

  • Jour enfant malade

Les salariés bénéficient de jours d’absence rémunérés en cas de nécessité de garder leur enfant malade âgé de moins de 14 ans dans les conditions suivantes :

  • Trois jours ouvrables d’absence rémunérés par an et par enfant et par collaborateur dès lors que le salarié justifie d’un enfant à charge de moins de 14 ans, étant précisé que ces jours sont payés à 100% ;

Dans tous les cas, le salarié ne peut prétendre à ces jours d’absence rémunéré qu’à condition de présenter, pour chaque jour d’absence, un certificat médical justifiant de la nécessité de garder un enfant malade.

  • Le congé supplémentaire d’ancienneté

Les salariés concernés bénéficient de :

  • 1 jour d’ancienneté après 20 ans dans l’entreprise,

  • 1 jour d’ancienneté après 25 ans dans l’entreprise

  • 1 jour d’ancienneté après 30 ans d’ancienneté.

 

Il est précisé que ces jours s’acquièrent, chaque année, à la date anniversaire.

La période de prise de ces jours est du 1er juin de l’année N au 31 Mai de l’année N+1.

  • Versement d’une prime anniversaire (dite anciennement « Médaille du travail »)

Afin de reconnaitre et de valoriser l’ancienneté des collaborateurs au sein de l’entreprise, la société à décider de verser des primes, en fonction de l’ancienneté atteinte dans l’année par les salariés concernés.

Ces primes seront versées le mois anniversaire du salarié, telle que définie :

  • 20 ans : 200 euros bruts

  • 25 ans : 250 euros bruts

  • 30 ans : 300 euros bruts

  • 35 ans : 350 euros bruts

  • 40 ans : 400 euros bruts.

  • Prime de Plateau et LU

Afin de prendre en compte les conditions particulières d’emploi sur le plateau technique de Lisses et des trois laboratoires d’urgence qui ont des spécifiés organisationnelles très contraignantes entre les exigences en termes de rendu de résultat, de journée et d’horaires à réaliser et afin de rendre ces métiers plus attractifs, une indemnité prenant en compte ces contraintes est attribuée selon les conditions suivantes :

Bénéficiaires : personnels du plateau technique de Lisses et personnels rattachés aux trois laboratoires d’urgence que sont Bois de verrière, Jacques Cartier et Quincy.

Conditions de versement : est concerné toute personne en CDI, en CDD et contrat de professionnalisation ayant plus de plus trois mois de présence. Cette mesure concerne tous les techniciens, les préleveurs rattachés à l’activité de ces sites, les secrétaires de ces sites, les aides techniques et contrats de professionnalisation soumis aux horaires du site du lundi ou dimanche.

Les biologistes de ces sites, le personnel d’entretien, les hommes de flux, le responsable de stock et tout personnel non concernés par la disponibilité requise du lundi au dimanche sur l’amplitude horaire, ne sont pas concernés par ces mesures.

Montant : 90€ brut mensuel pour les techniciens, et 70€ mensuel pour un infirmier, 60€ brut mensuel pour les secrétaires et les autres catégories de personnel comme les aides techniques et les contrats de professionnalisation.

L’indemnité est proratisée pour un temps partiel et selon les absences maladie, accident du travail, absences injustifiées, en congé maternité, en congé paternité et parental.

  • Primes jours fériés

Le prime jour férié est de 35€ par jour férié travaillé. ( base 7h)

Pour les journées du 25 décembre et du 1er janvier le montant est de 90€

La prime est proratisée au temps de travail

Un temps d’intervention supérieur à 3h est requis.

  • Primes du dimanche

Le montant de la prime de dimanche est de 58,33€ ( base 7h)

La prime est proratisée au temps de travail

Un temps d’intervention supérieur à 3h est requis.

  • Primes de nuit

Le montant de la prime de nuit est de 38,18€ pour une base de 7 heures travaillées.

La prime est proratisée au temps de travail.

Base de calcul : entre 20h00 et 7h00 avec minimum 3h00 de travail effectif

A noter que les primes de férié, dimanche, nuit viennent en complément de la majoration horaire prévue par la convention collective.

  • Primes Panier

Cette prime de 4,45€ par jour concerne les collaborateurs travaillant de nuit, le dimanche et les jours fériés.

  • Epargne salariale

Le PERCOL est un dispositif d'épargne salariale en vue de la préparation de la retraite, visant à abriter les sommes provenant des primes d'intéressement et de participation des salariés et aussi celles provenant des jours de congés non pris (dans la limite de 10 jours par an). Il s’agit d’un dispositif complémentaire au Plan Epargne Entreprise (PEE). Le PER COL permet au salarié de pouvoir se constituer une épargne retraite dans des conditions fiscales et sociales avantageuses.

  • Jour de déménagement

Tout salarié dont l’ancienneté sera au moins égale à 1 an au jour de son déménagement bénéficiera d’une autorisation d’absence autorisée rémunérée par an pour déménagement personnel.

Ce jour de congé sera assimilé à un jour de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel payé. Il devra être pris au moment de l’événement.

Ce jour de congé suit le même régime juridique que les jours d’absence pour événements familiaux.

Article 4 : Les mesures négociées et applicables en 2023

Article 4.1. Revalorisations salariales

Les Parties ont pris la décision d’accorder une revalorisation salariale aux catégories professionnelles listées ci-après.

Outre l’appartenance à l’une des catégories visées ci-après, pour bénéficier d’une revalorisation salariale, le salarié concerné doit :

  • Justifier d’au moins 12 mois d’ancienneté au 1er mars 2023 ;

  • Ne pas voir son contrat de travail suspendu pour quelque motif que ce soit ;

  • Ne pas être absent depuis plus de six mois au 1er mars 2023 pour quelque motif que ce soit ;

  • Ne pas avoir plus de 2 absences sur les 6 derniers mois (exception faite des absences assimilées a du temps de travail effectif)

Les revalorisations salariales seront applicables dès le 1er mars 2023, mais versées aux salariés concernés sur la paie du mois d’avril 2023, un versement sera donc effectué en avril 2023 avec un effet rétroactif au 1er mars 2023.

Le montant des revalorisations salariales sera proratisé pour les salariés à temps partiels proportionnellement à leur temps de travail effectif.

Ceci étant précisé, il a été décidé de procéder à une revalorisation salariale des salariés de l’entreprise appartenant aux catégories suivantes :

Barème applicable pour les « Techniciens » :

Coefficient Salaire
240 2100 euros bruts mensuels
250 2 250 euros bruts mensuels
270 2 300 euros bruts mensuels
280 2 380 euros bruts mensuels
290

2 480 euros bruts mensuels de 1 ans à 6 ans dans l’échelon

2 550 euros bruts mensuels de 7 ans à 12 ans dans l’échelon

2 600 euros bruts mensuels au-delà de 12 ans dans l’échelon

350

Les techniciens non encadrants :2600 euros bruts mensuels

Les techniciens encadrants sont susceptibles de bénéficier d’une augmentation individuelle à discrétion de la Direction.

Niveau plancher pour les « Techniciens » : Les « Techniciens » concernés par cette revalorisation, qui percevraient un montant inférieur à 50 euros, bénéficieront automatiquement d’une revalorisation de 50 euros bruts mensuels.

Barème applicable pour les « Secrétaires » :

Coefficient Salaire
210 1 800 euros bruts mensuels
220 1 900 euros bruts mensuels
230 1 980 euros bruts mensuels
250 2 100 euros bruts mensuels
260 et plus 2 120 euros bruts mensuels

Niveau plancher pour les « Secrétaires » : Tous les salariés concernés par cette revalorisation, qui percevraient un montant inférieur à 30 euros, bénéficieront automatiquement d’une revalorisation de 30 euros bruts mensuels.

Barème applicable pour les « Infirmier(ière)s » (IDE) :

Coefficient Salaire
250 2400 euros bruts mensuels
260 2450 euros bruts mensuels
270 2500 euros bruts mensuels
270 avec plus de 2 ans dans l’échelon 2600 euros bruts mensuels

Niveau plancher pour les « Infirmier(ière)s » (IDE) :Tous les salariés concernés par cette revalorisation, qui percevraient un montant inférieur à 50 euros, bénéficieront automatiquement d’une revalorisation de 50 euros bruts mensuels.

***

Niveau plafond : Tous les salariés concernés par cette revalorisation, qui auraient pu prétendre à un montant supérieur à 200 euros, bénéficieront automatiquement d’une revalorisation de 200 euros bruts mensuels.

Les collaborateurs dont l’ancienneté de 12 mois sera acquise en cours d’année 2023 pourront se voir appliquer une revalorisation salariale par application du barème selon les mêmes conditions d’éligibilité que celles définies ci-dessus, à compter du mois suivant la date anniversaire de leur arrivée dans la société.

Ex : un salarié acquière ses 12 mois d’ancienneté le 15 octobre 2023. Il pourra bénéficier d’une revalorisation salariale, applicable au 1er novembre 2023.

Par ailleurs, les collaborateurs dont le coefficient viendrait à évoluer en cours d’année 2023 pourront se voir appliquer une revalorisation salariale par application du barème selon les mêmes conditions d’éligibilité que celles définies ci-dessus, à compter du mois d’application de leur changement de coefficient.

  1. Les autres catégories de personnel

Sont concernés par ces mesures :

  • Les salariés des fonctions support, quel que soit leur coefficient

  • Les cadres (coefficient 400 et au-delà) ;

Sans que cela ne suppose que tous ces collaborateurs soient augmentés, les collaborateurs précités peuvent bénéficier d’une augmentation individuelle. Celle-ci sera définie conjointement entre la Direction, la DRH, les responsables de service, de plateaux et de laboratoires et ne pourra être inférieure à 30 euros bruts mensuels.

Enfin, la société souhaite également valoriser les zones en tension en appliquant un coefficient de majoration de la grille.

A ce titre, pour les collaborateurs occupant des fonctions de Techniciens, IDE, secrétaires sur des laboratoires des département du Val de Marne, des Hauts de Seine, ainsi que Jacques Cartier, concernés ou non par une revalorisation de la grille, pourraient bénéficier, en sus, d’une majoration de la grille à hauteur de 5%.

Ces augmentations individuelles seront corrélées aux appréciations générales de l’entretien annuel.

  1. Les mesures particulières

  • Révision du financement de la mutuelle « frais de santé » GENERATION

Le financement du régime frais de santé repose actuellement sur une répartition des cotisations à hauteur de 60% par l’employeur et 40% par le salarié, pour le régime de base (Isolé ou Famille).

A compter du 1er avril 2023, cette répartition évolue et sera portée à hauteur de 65% par l’employeur et 35% par le salarié.

  • Mise en place des tickets-restaurant

Les salariés qui le souhaitent, bénéficieront à compter de la paie de mai 2023, de titres-restaurant pour une valeur faciale de 7,00€ par titre. La contribution de l’employeur est de 50%, celle du salarié de 50%.

Chaque salarié de la société dont les horaires de travail recouvrent l’interruption utilisée habituellement pour prendre un repas peut bénéficier d’un titre-restaurant.

Cette mesure est facultative et les salariés ont la possibilité de refuser l’application de cette disposition par demande écrite. Il est précisé que pour les collaborateurs des LU ( Massy jacques Cartier, Quincy, Bois de Verrières) travaillant de nuit, pendant les jours fériés et le dimanche, qui renoncent aux titres-restaurant garderont le bénéfice des primes paniers.

S’agissant d’une année de mise en place, les titres-restaurant seront plafonnés à 10 tickets/mois.

Dans la mesure où, au sein de la Société, les jours de présence sont pris en compte sur la paie du mois qui suit leur réalisation, les tickets restaurant dus au titre des journées de travail du mois M seront délivrés en M+1 et la part salariale prélevée sur le bulletin de paie du mois M+1.

En conséquence, les salariés nouvellement bénéficiaires de titres-restaurant en application du présent article se verront délivrer leurs premiers titres restaurant au mois de mai 2023.

  • Jour enfant malade

Les dispositions existantes sont complétées d’une autorisation d’absence rémunérées d’un jour, par an, par salarié qui justifie d’un enfant à charge de 14 ans à 16 ans révolus, étant précisé que ce jour sera payé à 100% sur présentation d’un justificatif.

  • Mise en place d’un congé exceptionnel pour évènement familial

Afin de prendre en compte certaines situations exceptionnelles : mariage des parents, décès des oncles et tantes, une journée d’absence exceptionnelle pour circonstance de famille est mise en place.

Cette journée peut être cumulée en cas de décès d’un grand-parent.

Tout salarié en bénéficie d’un jour ouvrable par an pour évènement familial, sans cumul possible des autres événements familiaux susmentionné ci-dessus dans l’année, avec maintien de la rémunération et sur présentation d’un justificatif.

  • Mise en place d’un congé exceptionnel pour les travailleurs handicapés

Pour faciliter les démarches des travailleurs handicapés, une journée spécifique de congé sera allouée sur présentation d’un justificatif (accusé de dépôt du renouvellement de la demande, attestation de rendez-vous médical spécialiste et/ou en lien avec la situation de handicap)

Tout salarié en bénéficie d’un jour ouvrable par an avec maintien de la rémunération, sur présentation d’un justificatif.

  • Prise en charge des frais de parking

Compte tenu de l’absence de stationnement gratuit à proximité de certains sites, les frais de stationnement des salariés qui utilisent leur véhicule personnel pour se rendre sur leur lieu de travail en raison de contraintes liées à leurs horaires de travail (et non en raison de convenance personnelle) seront pris en charge pour les établissements d’Evry, Orsay, Villeneuve St Georges, Corbeil, Bois de Verrieres, Bourg la Reine, Kremlin Bicêtre.

La direction prendra en charge 50% de la base du tarif le plus économique (abonnement hebdomadaire, mensuel, annuel…) et sur présentation des justificatifs afférents.

La direction a s’engage par ailleurs à mener une étude du temps de travail sur l’année 2023 (cycle, travail en 12 heures pour les LU, compte épargne temps…)

PARTIE III – DISPOSITIONS FINALES

Article 5 : Entrée en vigueur - Durée de l’accord - Révision

Le présent accord entre en vigueur, à compter de la date de sa signature, pour une durée déterminée de douze mois.

Au terme de ces douze mois, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l’obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

Il pourra être révisé dans les conditions prévues à l’article L. 2261-7 et suivants du Code du travail, la demande de révision devant être portée à la connaissance des autres parties contractantes avec un préavis de quinze jours.

Article 6 : Substitution

Il est expressément convenu que le présent accord se substitue à tout accord, disposition conventionnelle, usage, engagement unilatéral ou pratique mise en place antérieurement par quel que mode que ce soit, et qui aurait le même objet.

Article 7 : Règlements des différends

Les parties signataires conviennent d’appliquer le présent accord dans le même esprit de loyauté et d’ouverture que celui qui a présidé aux négociations et à la conclusion de celui-ci.

En cas d’apparition d’un litige sur la mise en œuvre du présent accord, les parties s’engagent à se rencontrer dans les meilleurs délais, afin de rechercher la ou les solutions nécessaires au règlement amiable de leur différend.

Article 8 : Dépôt et publicité

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein du Laboratoire et non signataires de celui-ci.

Conformément à l’article L. 2231-6 du Code du travail, l’accord fera l’objet d’un dépôt dématérialisé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) à l’adresse suivante : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire du présent accord sera déposé auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Evry.

Les parties sont informées qu’en application des dispositions des articles L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable (à ce jour, Légifrance).

Le présent accord sera publié dans une version anonyme, c’est-à-dire sans les noms et prénoms des personnes physiques ayant signé l’accord.

Toutefois, les parties sont informées qu’elles peuvent acter qu'une partie de la convention ou de l'accord ne doit pas faire l'objet de cette publication par décision motivée et signée par la majorité des organisations syndicales signataires de la convention.

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Lisses, le 04 avril 2023, en 5 exemplaires originaux.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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