Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif aux équipes de suppléances" chez GESTAMP NOURY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GESTAMP NOURY et le syndicat CFDT et CGT-FO et UNSA et CGT le 2022-10-14 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et UNSA et CGT

Numero : T07722007847
Date de signature : 2022-10-14
Nature : Accord
Raison sociale : GESTAMP NOURY
Etablissement : 39080395500074 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail NAO portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (2019-12-20) Accord d'entreprise relatif à la gestion du temps de travail pour la performance de l'entreprise (2021-06-07)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-14

Accord d’Entreprise relatif aux équipes de suppléance

L’entreprise GESTAMP NOURY située 9 impasse Denis Papin 77220 Gretz-Armainvilliers

Représentée par Monsieur, Directeur d’usine,

D’une part,

Et :

L’Organisation Syndicale ci-après :

- FO représentée par, Délégué Syndical

- UNSA représentée par, Délégué Syndical

- CGT représentée par, Délégué Syndical

- CFDT représentée par, Délégué Syndical

D’autre part.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule :

Afin de prendre en compte les contraintes particulières de nos clients, il a été convenu de mettre en place un horaire de suppléance de fin de semaine (« SD : samedi - dimanche ») en application des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail.

La mise en place d’équipes de suppléance a donc pour objectif d’optimiser l’utilisation de la capacité interne de production afin de répondre à la demande des clients externes ou internes.

Les horaires spéciaux de fin de semaine sont en conséquence une forme d’aménagement du temps de travail indispensable pour permettre à l’entreprise de répondre à la demande, d’améliorer son fonctionnement, la fluidité de sa production et le degré de satisfaction de ses clients.

Outre permettre d’allonger le temps d’utilisation des équipements en ouvrant la production en fin de semaine, l’équipe de suppléance pourra aussi permettre d’assurer de la production en cas de besoin pendant les jours fériés autres que le 1er mai, les périodes de fermeture pour congés et les RTTE (Réduction du Temps de Travail Employeur).

Le présent accord précise les conditions d’exercice et de rémunération de ce mode de travail, les modalités de formation et les modalités de passage au travail en semaine afin de faciliter pour les salariés concernés le retour à une collectivité de travail et à un rythme de travail hebdomadaire classique.

Il indique également les modalités d’information du Comité Social et Economique concernant le recours à ce dispositif, la durée prévisionnelle et le périmètre de sa mise en œuvre.

Ce mode de travail applicable de façon temporaire ne concerne que des salariés volontaires auxquels un avenant à durée déterminée de leur contrat de travail sera proposé.

Chapitre 1

  1. Objet de l’accord

L’objet de cet accord est de fixer les mesures liées à l’équipe de suppléance de la société GESTAMP NOURY.

Conformément à l’article L.2253-6 du Code du travail, « Lorsqu'un accord conclu au niveau de l'entreprise le prévoit expressément, ses stipulations se substituent aux stipulations ayant le même objet des conventions ou accords conclus antérieurement ou postérieurement dans les établissements compris dans le périmètre de cet accord. »

Conformément à la Jurisprudence, lorsqu'un accord collectif, ayant le même objet qu'un usage d'entreprise ou un engagement unilatéral de l'employeur, est conclu entre l'employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, cet accord a pour effet de mettre fin à l'usage.

C’est ainsi que au regard des dispositions précitées, cet accord d’entreprise se substitue aux stipulations ayant le même objet des conventions ou accords conclus antérieurement dans l’entreprise dans le périmètre de cet accord, ainsi qu’à tout usage ou engagement unilatéral, ayant les mêmes objets.

  1. Champ d’application

Cet accord d’entreprise concerne la Société GESTAMP NOURY : 9 impasse Denis Papin 77220 GRETZ-ARMAINVILLIERS.

  1. Adhésion à l’accord

Conformément à l’Article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent et à la DREETS.

La notification devra également être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre contre décharge, aux parties signataires.

  1. Evolution de la législation 

Les évolutions de la législation s’appliqueront. Dans l’hypothèse où ces évolutions modifieraient certaines dispositions de l’accord, alors un rendez-vous extraordinaire, à l’initiative de la direction ou sur demande d’une / des organisations(s) syndicale(s) représentatives, serait organisé pour en évaluer les conséquences et décider de la pertinence de réviser l’accord.

  1. Durée et révision de l’accord 

Le présent accord d’entreprise relatif aux équipes de suppléance est d’application à compter du 05/12/2022 et pour une durée indéterminée.

Il pourra être révisé selon les dispositions légales. Toute demande de révision devra être portée, par lettre recommandée avec avis de réception, à la connaissance des autres parties contractantes en mentionnant les points dont la révision est sollicitée et les nouvelles propositions formulées.

Les parties signataires devront se réunir dans un délai de quinze jours calendaires à compter de la date de réception de la demande de modification, pour examiner les propositions qui ont été présentées.

Il pourra également être dénoncé selon les dispositions légales moyennant un préavis de quatre mois. De nouvelles négociations en vue d’un accord de substitution pourront débuter dès le début du préavis.

  1. Publicité et Dépôt de l’accord 

Conformément aux dispositions de l’article L.2231-6 du Code du Travail, le présent accord d’entreprise sera déposé par la société GESTAMP NOURY auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités de Melun (dont une version sur support papier signée des parties par lettre recommandée avec accusé de réception et une version sur support électronique) et du Secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes.


Chapitre 2

Article 1 : Bénéficiaires :

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel GESTAMP NOURY de l’entreprise et au personnel intérimaire affecté à la production et à ses activités connexes (maintenance, outillage, logistique, qualité, …) ainsi qu’à l’ingénierie.

Les équipes de suppléance seront constituées uniquement de volontaires et prioritairement de salariés de l’entreprise Gestamp Noury.

La direction restera néanmoins décisionnaire du choix des personnes intégrant l’équipe de suppléance, notamment en tenant compte du nombre de places disponibles, des compétences requises et de l’expérience des collaborateurs sur le poste de travail.

La formalisation de l’affectation des salariés faisant déjà partie de l’entreprise, et volontaires pour travailler en équipes de suppléance, s’effectuera par la signature d’un avenant à leur contrat de travail.

Cet avenant spécifiera qu'en cas de suppression de l’équipe de suppléance, le salarié sera de nouveau affecté à l'équipe de semaine, et en priorité dans l'équipe d'origine.

Dans le cas d’une embauche en équipe de suppléance, le contrat précisera les mêmes modalités.

Les salariés volontaires affectés à cet aménagement du temps de travail ne peuvent en aucun cas le cumuler avec d’autres modes de travail de la semaine (ni en journée, ni en équipe, ni avec l’astreinte) à l’exception des situations de formation ou de travail un jour férié, un RTTE (Réduction du Temps de Travail Employeur), décrits dans le présent accord.

Cet accord collectif ne concerne pas notamment :

  • le personnel d’encadrement tel que décrit ci-dessus,

  • le personnel hors du champ des équipes de suppléance, visé à l’article 9 du présent accord

  • le personnel en astreinte,

  • le personnel qui travaille occasionnellement soit le samedi ou le dimanche, soit le week-end (représentation de l’entreprise à des salons, interventions programmées sur le site, missions à l’étranger,...).

Ce personnel n’est pas en équipe de suppléance et reste donc rémunéré selon les règles légales et conventionnelles applicables au travail du samedi et du dimanche.

Article 2 : Horaires

Les salariés de fin de semaine travailleront pendant le temps non travaillé collectivement sur le périmètre concerné par les salariés de semaine, c’est-à-dire, en fin de semaine, les jours de repos hebdomadaire, mais également en semaine, les jours où le personnel de semaine se trouve en congés collectifs (ex : les congés payés pris par fermeture, les jours de pont ou les jours fériés). Le travail pourra être organisé en une ou deux équipes, en journée et/ou en nuit selon les besoins de production à couvrir.

Dans le cas où l’horaire de travail est réparti sur 2 jours, la durée maximale quotidienne du travail peut atteindre 12 heures. Si cette durée est répartie sur plus de 2 jours en raison de travail en semaine, les parties conviennent de maintenir la durée maximale quotidienne à 12h le samedi et dimanche et de la fixer à 10 heures maximum les autres jours.

Le volume et la répartition des horaires décrits ci-après pourront être adaptés, en fonction de nouvelles contraintes qui s’imposeraient à l’entreprise : relais entre équipes, fonctionnement continu des équipements, résorption de retards suite à incidents, commandes exceptionnelles, problèmes qualité, etc.

3-1 / Simple SD

Samedi 05 H 30 - 17 H 30 1 Pause de 30 min et 1 pause de 10 min

Dimanche 05 H 30 – 17H 30 1 Pause de 30 min et 1 pause de 10 min

Jour de semaine horaires selon l’équipe d’affectation avec 1 Pause de 30 min

(cf. accord relatif à la gestion du temps de travail)

3.2 / Double SD

En alternance, avec des aménagements concertés possibles compatibles avec les impératifs de production.

Equipe 1

Samedi 05 H 30 - 17 H 30 1 Pause de 30 min et 1 pause de 10 min

Dimanche 05 H 30 – 17H 30 1 Pause de 30 min et 1 pause de 10 min

Jour de semaine horaires selon l’équipe d’affectation avec 1 Pause de 30 min

(cf. accord relatif à la gestion du temps de travail)

Equipe 2

Du Samedi au Dimanche : 17 H 30 - 05 H 30 1 Pause de 30 min et 1 pause de 10 min

Du Dimanche au Lundi : 17 H 30 - 05 H 30 1 Pause de 30 min et 1 pause de 10 min

Jour de semaine horaires selon l’équipe d’affectation avec 1 Pause de 30 min

(cf. accord relatif à la gestion du temps de travail)

Le temps de travail réparti sur 2 jours correspond à un temps de travail effectif de 22H40 sur 2 jours et le temps de présence est de 24 H.

Le temps de travail réparti sur une journée de 12 h de présence correspond à un temps de travail effectif de 11 H 20.

Les salariés travaillant en équipes de suppléance étant considérés à temps partiel, ceux-ci ne sont pas concernés par les dispositions relatives à l’octroi de jours de HRTTS et HRTTE.

Article 3 : Rémunération 

Conformément aux dispositions légales en vigueur, la rémunération de base se trouvera majorée de 50 % par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l’horaire normal de l’entreprise.

Cette majoration de 50% fera l’objet d’une ligne supplémentaire sur le bulletin de paie intitulée « Majoration SB 50% ».

La majoration de 50 % ne s'applique pas lorsque les salariés de l'équipe de suppléance sont amenés à remplacer durant la semaine les salariés partis en congé.

Cette rémunération ne pourra être inférieure à celle perçue par un salarié affecté aux mêmes postes en équipe semaine à temps plein (base 151,67h).

La majoration de 50% est exclusive de toute autre majoration, notamment celle applicable le cas échéant aux jours fériés se situant sur les horaires de fin de semaine. Lorsque qu’un jour férié tombe en semaine (du lundi au vendredi), la majoration légale conforme à la législation en vigueur s’appliquera.

Les jours fériés seront travaillés, à l’exception du 1er mai. En cas de jour férié non travaillé suite à décision de la Direction, il ne sera procédé à aucune réduction de la rémunération mensuelle (hors majoration de jour férié).

Compte-tenu de l’accord d’entreprise relatif à la gestion du temps de travail pour la performance de l’entreprise fixant une durée du travail supérieure à 35 heures, c’est-à-dire 40 heures de présence par semaine et 37h30 de temps de travail effectif, il est convenu que la majoration ci-dessus énoncée sera majorée de 6%. Par conséquent, la rémunération de base se trouvera majorée de 56 % par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l’horaire normal de l’entreprise.

Cette majoration de 56% fera l’objet d’une ligne supplémentaire sur le bulletin de paie intitulée « Majoration SB 56% ».

La majoration de 56 % ne s'applique pas lorsque les salariés de l'équipe de suppléance sont amenés à remplacer durant la semaine les salariés partis en congé.

Il est expressément convenu que si la durée du temps de travail des équipes de semaine repassait à 35h, le complément de majoration serait purement et simplement supprimé et repasserait automatiquement à 50%.

Les heures des salariés de l’équipe de suppléance qui seront amenés à remplacer durant la semaine les salariés partis en congés seront majorées en heures complémentaires à 10% de 23h à 35h hebdomadaires, en heures supplémentaires à 25% de 35h à 43h hebdomadaires et en heures supplémentaires à 50% au-delà de 43h hebdomadaires.

Par ailleurs, les salariés en équipe de suppléance bénéficieront d’une prime de panier, d’une prime d’équipe et d’une prime de transport par jour travaillé quel que soit l’horaire de l’équipe, conformément aux dispositions de la convention collective applicable.

Les heures de nuit, conformément à la convention collective applicable, seront majorées de 15% à partir de 6h de travail de nuit consécutif.

Enfin, afin de compenser la perte des HRTTS générée par leur organisation horaire, le personnel en équipe de suppléance percevra un « complément de salaire » pour chaque semaine travaillée entièrement, soit 24h de temps de présence et 22h40 de temps de travail effectif, à hauteur de 1,67 h x taux horaire majoré à 25% du salarié.

Il est expressément convenu que si la durée du temps de travail des équipes de semaine repassait à 35h, ce complément de salaire serait purement et simplement supprimé.

Article 4 : Retour à un poste de semaine

Les salariés travaillant en équipe de suppléance disposent d’une priorité pour revenir sur un poste en semaine s'ils en font la demande par écrit au service des Ressources Humaines. Leur demande sera examinée et une réponse leur sera donnée dans le délai d’un mois. A défaut de pouvoir accéder immédiatement à la demande, une proposition sera faite aux salariés intéressés dès qu'un poste en semaine correspondant à leur qualification et compétence se libérerait.

Par ailleurs, la priorité serait donnée, à compétence égale, au salarié dont le travail en équipe de suppléance engendrerait une perturbation démontrée de sa vie familiale ou de sa santé.

En cas d’arrêt anticipé du recours aux équipes de suppléance, les salariés seront informés dans les meilleurs délais (14 jours).

Article 5 : Périodes de repos (entrée – sortie d’équipe de suppléance)

Entrée en équipe de suppléance :

Le dernier jour de travail en horaire « normal » sera généralement le MERCREDI précédant la mise en place de l’équipe de suppléance. Lors du changement de mode horaire, les JEUDI et VENDREDI précédant le samedi dimanche sont ainsi non travaillés sans occasionner de perte de rémunération. Les LUNDI, MARDI et MERCREDI travaillés ne généreront pas de paiement d’heures supplémentaires et seront utilisés pour compenser les trois jours non travaillés la semaine de sortie, sans entrainer de modification de rémunération.

Sortie d’une équipe de suppléance :

Les salariés qui travaillaient en équipe de suppléance reprendront une activité en horaire « normal » généralement à partir du JEUDI suivant immédiatement la fin de l’équipe de suppléance. Lors du changement de mode horaire, les LUNDI, MARDI et MERCREDI suivant le samedi dimanche sont ainsi non travaillés, sans occasionner de perte de rémunération.

Article 6 : Formation

Les salariés des équipes de suppléance peuvent bénéficier des mêmes accès à la formation que les autres salariés.

La société s’efforcera, avant d’intégrer le salarié à une équipe de suppléance, d’organiser si besoin les formations d’adaptation au poste de travail par semaine entière de 5 jours.

Un retour en horaire normal d’une ou plusieurs semaines pourra être organisé par l’entreprise pour permettre aux salariés concernés de participer à des formations.

Des formations d’une ou plusieurs journées pourront également être organisées en semaine (Cf. article 2). L’organisation de ces formations sera réalisée en concertation avec le salarié en fonction de ses contraintes personnelles.

Compte tenu du temps de repos obligatoire, le repos quotidien de 11 heures entre 2 postes de travail et le repos hebdomadaire de 35 h, les formations ne devront pas être supérieures à deux jours la semaine et devront se tenir en horaire journée et exclure le lundi et le vendredi.

Article 7 : Périodes de congés payés

Les salariés travaillant en équipe de suppléance bénéficient des mêmes droits appliqués proportionnellement à la répartition du temps de travail dans le cadre de la semaine. Ils sont soumis aux mêmes dispositions réglementaires et conventionnelles que les autres membres du personnel.

Toutefois, il est précisé que pour l’exercice du droit à congés, celui-ci ne pourra entraîner une absence au travail du salarié, proportionnellement à son horaire, supérieure à celle des salariés occupés à temps plein en semaine « normale ».

Ainsi :

- pour 2 jours travaillés (S.D.) pris en congés, il sera décompté 5 jours ouvrés.

- pour 1 jour travaillé (S ou D) pris en congés, il sera décompté 2,5 jours ouvrés.

Cela concerne l’ensemble des compteurs de congés (congés payés, CET, RTT, récupération, …etc.).

Il en sera de même pour la prise des congés ancienneté, congés évènements familiaux et autre congés conventionnels.

Pour rappel, l’absence pour congé évènement familial et autre congé conventionnel doit avoir lieu au moment de l’évènement.

Les congés paternité seront décomptés en calendaire.

Article 8 : Indemnisation maladie

En cas d’arrêt maladie, l’indemnisation est calculée sur la base de la rémunération qu’aurait perçue le salarié s’il avait travaillé. Les arrêts de travail seront comptabilisés en jours calendaires.

L’arrêt de travail sera indemnisé suivant l’horaire prévu et conformément aux règles en vigueur dans l’entreprise.

Article 9 : Modalités de recours aux équipes de suppléance

Le recours aux équipes de suppléance fera l’objet d’une information du Comité Social et Economique précisant :

  • Le périmètre concerné : équipements industriels, zone de production, atelier, UAP

  • La durée prévisionnelle

Article 10 : Sécurité

Chaque équipe de suppléance comportera obligatoirement un Sauveteur Secouriste du Travail.

Article 11 : Suivi de l’accord 

Un bilan semestriel d’application de l’accord sera fait avec l’Organisation syndicale représentative lors de réunions spécifiques en juin et décembre de chaque année. Ce bilan sera également présenté lors des réunions du Comité Social et Economique.

Le présent accord est établi en 5 exemplaires originaux signés, également diffusés par courrier électronique.

Fait en 4 exemplaires à Gretz-Armainvilliers, le 14 octobre 2022

Pour l’Entreprise

Le Directeur d’Usine,

Pour l’Organisation syndicale

FO,

UNSA,

CGT,

CFDT,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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