Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise instituant l'acquisition, le décompte et les modalités de prise des jours de congés payés pour les salariés permanents au sein de la Société FAUVEL FORMATION" chez FAUVEL FORMATION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FAUVEL FORMATION et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2020-12-16 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : T02421001260
Date de signature : 2020-12-16
Nature : Accord
Raison sociale : FAUVEL FORMATION
Etablissement : 39084854700159 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-16

Accord collectif d’entreprise instituant l’acquisition, le décompte et les modalités de prise des jours de congés payés pour les salariés permanents au sein de la Société FAUVEL FORMATION

ENTRE LES SOUSSIGNEES

La société FAUVEL FORMATION dont le siège social est situé Rue Jean Brun – 24 100 BERGERAC, représentée par …

d'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • Le syndicat F.O. représenté par …

  • Le syndicat C.F.D.T. représenté par …

d'autre part.


Préambule :

L’entreprise et l’organisation syndicale représentative ont décidé d’instituer, par accord collectif d’entreprise, un décompte des congés payés en jours ouvrés pour les salariés permanents de la société FAUVEL FORMATION, à effet du 1er janvier 2021.

Le présent accord comporte :

  • le régime d’acquisition et les modalités de décompte des jours de congés payés ;

  • les modalités de prise des jours de congés payés.

En effet, les parties à l’accord ont constaté que la convention collective nationale des services de l’automobile, dont dépend la société FAUVEL FORMATION, prévoit que les congés sont acquis sur la base de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif pendant la période de référence fixée légalement du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année au cours de laquelle s'exerce le droit à congés.

Le Groupe SAMSIC RH ayant fait l’acquisition de la société FAUVEL FORMATION, les parties à l’accord ont souhaité harmoniser les modalités des congés payés. Ainsi, ils ont décidé d’instituer un décompte des congés payés en jours ouvrés pour les salariés permanents de la société FAUVEL FORMATION équivalent à celui prévu au sein des entités du groupe SAMSIC RH ayant notamment pour objet d’amener une certaine clarification dans la prise des congés payés.

Le présent accord se substitue à l’ensemble des accords et pratiques unilatérales antérieurs ayant le même objet.

Il est à noter que la mise en place du calcul des congés payés en jours ouvrés et non plus en jours ouvrables n’a aucun impact sur les congés pour ancienneté qui découlent de l’accord d’entreprise portant sur les négociations sociales annuelles 2014/2015 du 30/04/2014.

Après information du comité social et économique, il a donc été décidé de ce qui suit :

Article 1

Objet

Le présent accord a pour objet de mettre en place le régime d’acquisition, de décompte et des modalités de prise des jours de congés payés intégralement conforme aux dispositions de la convention collective nationale des services de l’automobile et du code du travail.

Il a pour objet de prévoir l’acquisition des congés payés par les salariés permanents de la société FAUVEL FORMATION sur la base de 2,08 jours ouvrés par mois de travail effectif pendant la période de référence fixée légalement du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année au cours de laquelle s'exerce le droit à congés.

Article 2

Salariés bénéficiaires

Le présent régime bénéficie à l’ensemble des salariés permanents de la société FAUVEL FORMATION, sans condition d’ancienneté.

Le salarié titulaire d'un CDD acquiert des droits à congés payés, quelle que soit la durée de son contrat.

Article 3

Calcul et durée des congés payés

A compter du 01/01/2021, chaque mois de travail effectif ouvrira droit à 2,08 jours ouvrés de congés payés sans pouvoir dépasser 25 jours ouvrés sur la période de référence fixée légalement du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année au cours de laquelle s'exerce le droit à congés.

Conformément aux articles L3141-5 du Code du travail et 1.15 de la convention collective des services de l’automobile, sont considérés, en tout état de cause, comme temps de travail effectif pour le calcul de la durée du congé :

  • les jours acquis au titre de la réduction du temps de travail ;

  • les journées de congé payé ;

  • la durée du congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d’adoption ;

  • les périodes de congé de formation de cadres et d’animateurs pour la jeunesse ;

  • les périodes limitées à une durée d’un an interrompue pendant lesquelles l’exécution du travail est suspendue par suite d’accident de trajet ou du travail, ou de maladie professionnelle ;

  • l’indisponibilité pour maladie ou accident de la vie courante, dans la limite d’une durée maximale de trois mois ;

  • les absences pour participer à la « journée défense et citoyenneté », et les temps de service dans la réserve opérationnelle ;

  • les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque ;

  • la période de préavis non exécutée à la demande de l’employeur ;

  • les congés de formation de toute nature, notamment pour le suivi d’une formation professionnelle ou pour une formation économique, sociale et syndicale ;

  • les jours fériés non travaillés ;

  • les jours de congés exceptionnels pour événements personnels ;

  • les congés des candidats ou des élus à un mandat parlementaire ou local ;

  • les contreparties obligatoires sous forme de repos.

Le décompte des congés payés pour les salariés à temps partiel s’effectue de la même manière que pour les salariés à temps plein.

Article 4

Période des congés payés

Conformément à l’article L3141-15 du Code du travail, le congé principal du salarié, soit 20 jours ouvrés, devra être pris durant la période de prise de congés fixée par le présent accord collectif du 1er mai au 31 décembre.

Cependant, si le salarié souhaite prendre la quatrième semaine de congés en dehors de la période du 1er mai au 31 décembre après accord de la Direction, il renoncera expressément à toute demande relatives aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement.

La 5ème semaine de congés payés ne peut être accolée au congé principal et ne donne pas lieu aux jours de fractionnement.

Par ailleurs, la 5ème semaine de congés payés peut être prise entre le 1er janvier et le 31 mai.

Article 5

Ordre de départs en congés payés

Conformément à l’article L3141-16 du Code du travail, l’ordre des départs en congés payés est établi en tenant compte des critères suivants :

  • la situation de famille du salarié, et notamment des possibilités de congé de son conjoint, ainsi que la présence au sein du foyer d’un enfant ou d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie ;

  • l’ancienneté ;

  • la prise en considération d’une éventuelle activité chez d’autres employeurs. Cette exigence doit se traduire par une tentative de trouver un arrangement à l’amiable entre les différents employeurs du salarié.

En application de l’article L3141-16 du Code du travail, l’ordre et les dates de départs en congés payés ne peuvent plus être modifiés moins d’un mois avant la date de départ prévue, sauf en cas de circonstances exceptionnelles.

Article 6

Modalités des demandes de congés payés

6.1.

Délai pour réaliser la demande

Les demandes de congés payés devront être formalisées par le salarié le plus tôt possible et au moins un mois avant la date souhaitée.

6.2.

Formalisation de la demande

Tout salarié permanent remet, pour validation, sa demande écrite, selon le modèle « demande de congés », à son supérieur hiérarchique direct, un mois au moins avant la prise prévue des congés.

En centre de formation :

Le salarié remet à son Directeur Régional ou au Responsable d’exploitation sa demande de congés. La validation de cette demande se fera par la Direction Régionale (ou le Responsable d’exploitation pour les équipes pédagogiques) et par le Service RH qui adressera obligatoirement une copie du document à l’attention du Service Paie SAMSIC RH.

Le Responsable d’exploitation remet à son Directeur Régional sa demande de congés. La validation de cette demande se fera par la Direction Régionale et par le Service RH qui adressera obligatoirement une copie du document à l’attention du Service Paie SAMSIC RH.

Le Directeur Régional remet au Service RH sa demande de congés. La validation de cette demande se fera par le Service RH qui adressera obligatoirement une copie du document à l’attention du Service Paie SAMSIC RH.

Au siège :

Le salarié remet à son Responsable de service sa demande de congés. La validation de cette demande se fera par le Responsable de service et par le Service RH qui adressera obligatoirement une copie du document à l’attention du Service Paie SAMSIC RH.

Article 7

Dispositions transitoires

Une conversion des soldes des congés payés en jours ouvrables au 31/12/2020 sera réalisée au 01/01/2021 en jours ouvrés. Les congés payés acquis en jours ouvrables durant la période du 01/06/2020 au 31/12/2020 et ainsi convertis en jours ouvrés, devront être soldés intégralement durant la période du 01/06/2021 au 31/05/2022 dans les conditions telles que prévues par le présent accord d’entreprise.

La méthode de calcul est la suivante :

Par exemple, pour un salarié présent sur toute la période d’acquisition, soit du 01/06/2020 au 31/05/2021, la conversion donnera (30 jours ouvrables / 6) x 5 = 25 jours ouvrés.

Ainsi, pour un salarié présent sur la période d’acquisition de 2020, soit du 01/06/2020 au 31/12/2020, la conversion donnera (17,5 jours ouvrables / 6) x 5 = 14,58 jours ouvrés.

Article 8

Dispositions finales

8.1.

Durée d’application et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2021.

Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

8.2.

Conditions de suivi de l’application de l’accord

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu que le Comité Social et Economique se voit charger du suivi de l’application dudit accord à l’occasion de ses consultations récurrentes.

8.3

Adhésion

Conformément à l'article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion prendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Une notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

8.4

Révision

Le présent accord pourra être révisé à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail.

Durant la négociation, les dispositions en cause resteront en vigueur, jusqu'à la conclusion de l'avenant modificatif.

Cet avenant de révision, conclu dans le cadre des dispositions légales, se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie.

8.5

Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par une ou plusieurs des parties signataires, selon les dispositions des articles L.2261-9 et 10 du code du travail.

En cas de dénonciation, la durée du préavis est fixée à trois mois.

La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur aux signataires de l’accord.

8.6

Dépôt et publicité

Conformément à l’article D.2231-4 du Code du travail, le présent accord, sera déposé :

  • Une version intégrale et signée de l'accord au format .pdf;

  • Une version publiable anonymisée au format .docx;

  • Une copie du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de la notification du texte à l'ensemble des organisations syndicales représentatives à l'issue de la procédure de signature.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des Parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Cesson-Sévigné

Le 16 décembre 2020

Pour la Société FAUVEL FORMATION

Pour les organisations syndicales représentatives

… – FO

… – CFDT

Annexe à titre informatif :

Formulaire de demande de congés payés

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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