Accord d'entreprise "ACCORD SUR L ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez BCMP - C'PRO SUD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BCMP - C'PRO SUD et les représentants des salariés le 2019-03-18 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03119002680
Date de signature : 2019-03-18
Nature : Accord
Raison sociale : BUREAUTIQUE CONSEIL MIDI PYRENEES
Etablissement : 39089573800032 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-18

ACCORD SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société BUREAUTIQUE CONSEIL MIDI PYRENEES (ci-après « BCMP »), société par actions simplifiée au capital de 50.000 €uros, dont le siège social est à LABEGE (Haute-Garonne), 200 rue de Tours, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de TOULOUSE sous le n° 390 895 738,

Appelée à modifier sa dénomination sociale en C’PRO Sud à effet du 1er avril 2019,

Représentée par Monsieur en sa qualité de Directeur Général,

D’UNE PART

ET

xxxxxx, délégués du personnel titulaires de l’entreprise

D’AUTRE PART

ETANT PRÉALABLEMENT EXPOSÉ CE QUI SUIT :

La société BCMP applique actuellement une organisation du temps de travail basée sur :

  • Une durée collective de travail fixée à 35,5 h, et

  • L’attribution de 3 jours de RTT dans l’année.

Dans la perspective de la prise en location gérance prochaine par BCMP du fonds de commerce de la société CAPEA, qui appartient au même groupe que la société BCMP, il est apparu judicieux aux partenaires sociaux d’harmoniser l’organisation du temps de travail au sein des deux sociétés, en appliquant le dispositif le plus favorable.

La société BCMP ne disposant pas de délégué syndical, la négociation s’est déroulée avec les délégués du personnel, les syndicats représentatifs au sein de la branche ayant préalablement été informés par la Direction, par courrier du 7 février 2019.

À l’issue du délai d’un mois, les délégués du personnel titulaires, majoritaires, ont fait part de leur souhait de négocier le présent accord collectif, sans toutefois faire appel au mandatement syndical, dans le respect de l’article L 2232-22 du code du travail.

Au final, après discussions et échanges, les parties ont convenu d’appliquer, au sein de la société BCMP, une organisation similaire à celle en vigueur actuellement au sein de la société CAPEA, basée sur une durée collective de 36,5 h hebdomadaire, assortie de 9 jours de RTT.

A l’issue de cette négociation,

IL A ETE ARRÊTÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1er – Personnel bénéficiaire

La durée et l’aménagement du temps de travail visés au présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de la société BCMP non concerné par un autre dispositif spécifique (cadres dirigeants ou salariés sous convention de forfait par exemple).

ARTICLE 2 – Durée du travail

2.1. Durée collective de travail

À compter de l’entrée en vigueur du présent accord (voir article 5 ci-dessous), la durée collective de travail au sein de la société BCMP sera fixée à 36 heures et 30 minutes par semaine (soit 158,17 heures par mois).

Cette durée du travail sera répartie sur cinq jours, du lundi au vendredi.

2.2. Jours de RTT

Le personnel bénéficiera de 9 jours de RTT à prendre conformément aux dispositions de l’article 3.3 ci-après.

2.3. Temps de travail effectif

Compte tenu des 9 jours de RTT attribués sur l’année, la durée réelle de travail sur l’année s’établit, en moyenne, à 35 heures par semaine (soit 151,67 heures par mois).

En effet, l’heure et demie comprise entre 35 h et 36,50 h est compensée par les 9 jours de RTT alloués sur l’année.

Le personnel concerné par cette organisation du travail n’effectuera donc aucune heure supplémentaire par semaine.

ARTICLE 3 – Modalités d’attribution des jours de RTT sur l’année

Les partenaires sociaux conviennent que les 9 jours de RTT se verront appliquer le régime juridique suivant :

3.1 Principe d’acquisition

Les salariés concernés par le dispositif mis en place par le présent accord n’acquerront des droits à jours de RTT que pour autant qu’ils auront réellement effectué 36,5 h de travail par semaine.

Pour chaque mois intégralement travaillé, le salarié acquerra donc 0,75 jours de RTT (9 jours / 12 mois). A contrario, les mois non travaillés ou travaillés incomplètement (en raison d’absence quel qu’en soit le motif, ou en cas d’entrée / sortie en cours de mois) donneront lieu à application d’un prorata.

3.2 Prise des jours de RTT

Les parties conviennent que, sauf cas exceptionnel devant faire l’objet d’un accord de la Direction, les jours de RTT devront être pris par demi-journées ou journées entières. Ces journées ou demi-journées de RTT pourront être prises de manière isolée ou cumulée.

Les dates de prise de ces jours de RTT seront réparties dans le courant de l’année d’un commun accord entre les parties, en tenant compte d’une part des souhaits des intéressés et d’autre part des nécessités de fonctionnement de l’entreprise.

Dans le but d’adapter au mieux les effectifs à la saisonnalité de l’activité, il sera possible à l’employeur, durant certaines périodes de l’année (par exemple au mois d’août, entre Noël et le jour de l’an, sur certaines périodes de « pont » entre jours fériés…) d’imposer la prise de jours de RTT, dans la limite de 4 par an, et moyennant un délai de prévenance de quinze jours calendaires*.

Les autres jours seront pris sur demande du salarié, formulée au moins quinze jours calendaires* avant la date de prise du congé souhaité, et après acceptation de l’employeur.

Le nombre total de salariés simultanément absents par semaine pour congé de réduction du temps de travail ne pourra avoir pour effet de perturber le fonctionnement du service.

Si les nécessités de fonctionnement de l’entreprise imposent de modifier les dates fixées par l’employeur ou choisies par le salarié et acceptées par l’employeur, pour la prise des journées de RTT, le salarié devra être informé de cette modification, en l’absence d’accord d’entreprise ou d’établissement prévoyant un autre délai, au moins 7 jours à l’avance.

*Les parties reconnaissent expressément qu’un tel délai de prévenance de quinze jours calendaires est nécessaire au bon fonctionnement du service, un délai inférieur pouvant toutefois être accepté à titre exceptionnel et dans des cas justifiés.

3.3 Consommation des jours de RTT

Les jours de RTT devront être consommés par principe dans la période de référence annuelle de congés (1er juin n – 31 mai n+1), et au plus tard avant le terme de la période suivante (31 mai n+2).

3.4 Régime des jours de RTT

Conformément aux dispositions conventionnelles, les parties rappellent que les jours de RTT seront assimilés à du temps de travail effectif pour le calcul des congés payés.

ARTICLE 4 – Conséquences sur la rémunération

La mise en œuvre de l’aménagement du temps de travail visés au présent accord n’aura aucune incidence sur la rémunération du personnel de l’entreprise.

ARTICLE 5 – Révision

Pendant toute sa durée d’application, chaque partie signataire pourra demander la révision de l’accord, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions concernant le ou les textes des dispositions qui s’y substitueraient.

  • Dans un délai de 3 mois suivant la réception de la notification de demande de révision, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

  • Les dispositions dont la révision est demandée demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de l’avenant de révision.

  • Cet avenant de révision devra faire l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues à l’article 8.

ARTICLE 6 – Dénonciation - mise en cause

Le présent accord pourra être dénoncé totalement ou partiellement par l’une quelconque des parties signataires, dans les conditions régies par les articles L.2261-9 et suivants du Code du Travail, en respectant un préavis de trois mois.

En cas de dénonciation de l’accord, il sera fait application des dispositions des articles L 2261-9 et suivants du Code du Travail.

ARTICLE 7 – Durée de l’accord - Entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er avril 2019.

ARTICLE 8 –Publicité - Dépôt

Dès sa signature, la Direction procèdera au dépôt de l’accord conformément aux dispositions de l’article D2231-2 du code du travail, sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ainsi qu’auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Toulouse (en un exemplaire original).

Les parties déclarent n’avoir aucune occultation à pratiquer pour la version qui sera publiée sur le site Legifrance.gouv.fr.

Un exemplaire du présent accord sera remis à chacune des parties.

Les salariés seront informés de la signature de cet accord par une information figurant sur les panneaux de la Direction réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Labège, le 18 mars 2019

En 3 exemplaires

- 1 pour le Conseil de prud’hommes

- 1 pour les délégués du personnel

- 1 pour l’entreprise

_____________________________

Pour la société BCMP

_______________________________

Les délégués du personnel titulaires

Monsieur xxxxxx

Monsieur xxxxx

Monsieur xxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com