Accord d'entreprise "Accord collectif NAO 2020-2021" chez MFARA - MUTUALITE FRANCAISE AUVERGNE RHONE ALPES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MFARA - MUTUALITE FRANCAISE AUVERGNE RHONE ALPES et le syndicat CFDT le 2020-12-18 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T06921014530
Date de signature : 2020-12-18
Nature : Accord
Raison sociale : MUTUALITE FRANCAISE AUVERGNE RHONE ALPES
Etablissement : 39091766400083 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD COLLECTIF DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019-2020 (2019-12-13) ACCORD COLLECTIF NAO 2021-2022 (2021-12-16) ACCORD COLLECTIF NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022-2023 (2023-01-19) ACCORD DE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR NAO 2022-2023 (2022-12-15)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-18

Entre :

La MUTUALITE FRANCAISE AUVERGNE-RHONE-ALPES,

Dont le siège social est situé 158 avenue Thiers,

69006 LYON,

N° SIRET : 390917664 00083, code APE : 9499Z

Représentée par Madame XXXXX,

Agissant en qualité de Directrice Générale,

Ci-après désignée par la MfARA,

Et :

Le syndicat CFDT Protection Sociale Auvergne,

PREAMBULE

Le présent accord collectif fait suite aux négociations entre la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives à l’occasion des négociations annuelles obligatoires.

ARTICLE 1 – CONTEXTE LEGAL :

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des négociations annuelles obligatoires 2020/2021 en application des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail et tout spécialement des articles L. 2242-5 à L. 2242-14.

THEME 1 – LA REMUNERATION, DONT NOTAMMENT LES SALAIRES EFFECTIFS ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

ARTICLE 2 – AUGMENTATION COLLECTIVE DE SALAIRE :

Pour l’année 2021, tous les collaborateurs de la MfARA bénéficieront d’une augmentation collective de 1%.

Cette augmentation s’applique aux éléments de salaires suivants :

  • Appointements

  • Choix

tels que mentionnés sur les bulletins de salaire de chaque salarié pour décembre 2020.

ARTICLE 3 – PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT :

Conformément à l’article 7 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 modifiée, il est attribué à chaque collaborateur inscrit aux effectifs au 31/12/2020, dans les conditions définies ci-après, une prime de 1 000 € bruts.

 Cette prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est exonérée de toutes cotisations sociales ainsi que de CSG et de CRDS et d’impôt sur le revenu pour les salariés percevant une rémunération totale brute inférieure à 3 SMIC, prime exceptionnelle non comprise.

Son montant individuel est modulé en fonction de la durée de présence de chaque collaborateur au titre de l’année 2020, étant précisé que les absences suivantes ne sont pas prises en considération :

  • congé de maternité, de paternité ou d’adoption ;

  • congé parental d’éducation, qu’il soit à temps plein ou à temps partiel ;

  • congé pour enfant malade ;

  • congé de présence parentale ;

  • activité partielle.

Si le bénéficiaire n’a pas été présent durant toute l’année 2020 ou a été absent pour un motif autre que ceux visés ci-avant, le montant de sa prime est réduit à due proportion.

 

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sera versée le 31 décembre 2020.

ARTICLE 4 – ACTIONS EN VUE DE LA REDUCTION DES ECARTS SALARIAUX ET GRILLE DE SALAIRES MINIMAUX :

Les partenaires sociaux conviennent de reconduire les termes de l’accord de NAO 2018/2019 concernant ce point (articles 4 et 5 de l’accord NAO 2018/2019).

THEME 2 – LES TEMPS DE TRAVAIL ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

ARTICLE 5 – MAINTIEN EN L’ETAT DES MODALITES D’ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL :

La durée du travail et ses modalités d’organisation résultent de l’application de l’accord d’entreprise relatif à l’organisation des temps de travail signé le 04.07.2017.

Aucune difficulté d’application particulière n’ayant été constatée par les partenaires sociaux en exécution des termes de cet accord, il est convenu que les modalités actuelles d’organisation de la durée du travail sont maintenues.

ARTICLE 6 – TELETRAVAIL :

Les modalités de mise en œuvre du télétravail a fait l’objet, à l’issue des présentes négociations, d’un accord spécifique.

ARTICLE 7 – QUALITE DE VIE AU TRAVAIL :

Un accord spécifique à la qualité de vie au travail et à l’articulation de la vie professionnelle et de la vie personnelle a été conclu à l’issue des présentes négociations.

THEME 3 – EGALITE PROFESSIONNELLE HOMMES / FEMMES

ARTICLE 8 – OBJECTIFS ET INDICATEURS PERMETTANT D’ATTEINDRE L’EGALITE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES :

Un accord spécifique relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes a été conclu à l’issue des présentes négociations.

DISPOSITIONS FINALES :

ARTICLE 9 – DUREE DE L’ACCORD ET FORMALITES :

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée correspondant aux NAO 2020/2021.

Il donnera lieu à l’accomplissement des formalités suivantes, selon les modalités légalement prévues :

  • dépôt de l'accord signé par l’intermédiaire de la plateforme de Téléaccords avec transmission de deux versions de l’accord :

  • La première, intégrale et signée par les parties au format pdf ; 

  • La seconde, au format docx (sans nom, prénom, paraphe ou signature d'une personne physique).

  • dépôt de l'accord signé auprès du Conseil de Prud'hommes de Lyon.

L'existence du présent accord est mentionnée sur le panneau d'affichage réservé à la Direction et une copie du présent accord est librement consultable par les salariés, sur leur lieu de travail habituel.

Fait à Lyon, le 18.12.2020

En 3 exemplaires originaux dont un pour chaque partie

Pour la Mutualité française Auvergne-Rhône-Alpes

Madame XXXXXXX

Pour la CFDT Protection Sociale Auvergne

Madame XXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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