Accord d'entreprise "NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021" chez SYMAG (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SYMAG et le syndicat CFDT et CFTC le 2021-02-15 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, le système de primes, le système de rémunération, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC

Numero : T09221023987
Date de signature : 2021-02-15
Nature : Accord
Raison sociale : SYMAG (NAO 2021)
Etablissement : 39104546500203 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-15

Accord d’entreprise relatif aux Négociations Annuelles Obligatoires 2021

Entre les soussignés :

SYMAG,

Société par actions simplifiée à associé unique (SASU) au capital de 8 019 994,50 euros, dont le siège social est situé 143, rue Anatole France – 92300 LEVALLOIS-PERRET, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 391 045 465, dûment représentée par, agissant en qualité de Directeur Général,

Ci-après désignée la « l’Entreprise ou SYMAG » ;

D’une part,

Le syndicat CFTC,

Représenté par Monsieur, délégué syndical, dûment mandaté,

Le syndicat CFDT,

Représenté par Monsieur, délégué syndical, dûment mandaté,

Ci-après désignés les « organisations syndicales représentatives » ;

D’autre part,

Conjointement désignées les « Parties ».

Il est convenu ce qui suit :

Préambule :

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de des dispositions de l’article L. 2242-1 du Code du travail.

Aux termes des réunions qui se sont tenues les 4 février et 15 février 2021, les négociations ont permis d'aboutir à la conclusion du présent accord.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs de l’entreprise SYMAG sous réserve des conditions d’éligibilité posées par les articles suivants et d’avoir au jour, de la signature de l’accord, un an d’ancienneté. Ces mesures seront effectives à la date du 1er mars 2021.

Article 2 : Enveloppe 2021 relative aux augmentations individuelles pour SYMAG

Au titre de la NAO 2021, il est convenu de réserver une enveloppe de 0,80% de la masse salariale destinée aux augmentations individuelles.

A titre informatif, ces augmentations individuelles (AI) sont indépendantes des autres mesures.

Il a également été convenu d’un seuil minimum de 1 200€ bruts par an sur la base d’un temps plein pour cette mesure, dont l’application doit permettre de générer au minimum 30 augmentations individuelles en 2021.

Article 3 : Enveloppe 2021 relative aux mesures de résorption des écarts salariaux entre les femmes et les hommes

Les parties signataires décident de réserver pour l’exercice 2021 une enveloppe de rattrapage des écarts salariaux non justifiés par des éléments objectifs, au titre de l’égalité Femme/Homme.

Le budget de cette enveloppe est fixé à 0,20% de la masse salariale.

Article 4 : Bilan et restitution

Les parties signataires conviennent de réaliser une réunion lors du 3ème trimestre 2021 ayant pour objectif de présenter le bilan des mesures appliquées à la suite de la signature de l’Accord NAO 2021, sous réserve de la validation de l’accord par les organisations syndicales.

  1. Article 5 : Dispositions finales

    1. Article 5.1 : Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur au jour de sa signature, soit le 15 février 2021 et est conclu pour une durée déterminée correspondant à la seule année 2021.

Conformément aux dispositions de l'article L. 2232-12 du Code du travail, l'entrée en vigueur du présent accord est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 50% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires du CSE.

Article 5.2 : Modification ou révision de l’accord

Une demande de révision de tout ou partie des dispositions du présent accord selon les dispositions prévues par l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Toute demande devra être portée à la connaissance des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception. Les discussions relatives à cette révision devront être engagées dans les 3 mois suivant la date de notification aux parties. La date de notification faisant courir le délai de 3 mois est la dernière des dates de première présentation faite aux parties de la lettre recommandée de révision.

Cette demande de révision devra préciser les points dont la révision est demandée et les propositions formulées en remplacement.

Les dispositions du présent accord resteront en vigueur dans l’attente de la conclusion d’un avenant de révision sans que cela n’ait pour effet de reporter le terme du présent accord.

Article 5.3 : Formalités de dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur sous format électronique auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) sur le site https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/.

En outre, un exemplaire en version papier sera également remis au secrétariat du greffe de prud’hommes du lieu où il a été conclu, et un exemplaire sera remis à chacune des Parties signataires.

Le présent accord sera porté à la connaissance des collaborateurs sur l’Intranet de l’entreprise.

Fait à Villejuif, le 15 février 2021, en 5 exemplaires orignaux.

Nom du Signataire Signature
Pour SYMAG XXX XXXXXX
Pour la CFTC XXX XXXXXX
Pour la CFDT XXX XXXXXX
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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