Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF METTANT EN PLACE LA SEMAINE DE QUATRE JOURS" chez CONDI OUEST (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CONDI OUEST et les représentants des salariés le 2023-10-09 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02723060093
Date de signature : 2023-10-09
Nature : Accord
Raison sociale : CONDI OUEST
Etablissement : 39119529400064 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-10-09

ACCORD COLLECTIF METTANT EN PLACE LA SEMAINE DE QUATRE JOURS

Entre

La société CONDI OUEST SAS représentée par Monsieur XXX, Président, d’une part

et

Monsieur XXX membre élu au CSE, d’autre part

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

1) Amélioration du bien être des salariés et de la rentabilité.

Depuis plusieurs années, la politique sociale de l'entreprise est guidée par le souci d'assurer à l'ensemble de ses collaborateurs un véritable bien-être au travail, tout en préservant sa compétitivité économique.

Convaincue qu'un repos de trois jours par semaine permettra aux collaborateurs d'être plus efficaces sur les quatre jours où ils sont au travail, la direction a entamé en septembre 2023 une étude de faisabilité sur la semaine de quatre jours appliquée à notre activité. Cette étude ayant débouché sur une conclusion positive, elle a poursuivi son étude par une consultation à tous les échelons en y associant les représentants du personnels, l'encadrement à tous niveaux et les salariés, à travers un questionnaire anonyme.

Le résultat de la consultation a validé le projet. La direction et le représentant(s) du personnel se sont donc réunis pour négocier les modalités d'une organisation fondée sur quatre jours de travail par semaine.

Article 1 : Champ d'application

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de CONDI OUEST quelle que soit la nature de leur contrat de travail.

Les stagiaires, contrats d'apprentissage ou de professionnalisation, les intérimaires sont inclus dans ce dispositif.

Article 2 : Substitution du présent accord aux dispositions collectives applicables, usages ou engagements unilatéraux applicables

Le présent accord se substitue aux dispositions conventionnelles, aux usages ou aux engagements unilatéraux applicables au sein de la Société au jour de sa conclusion et ayant le même objet.

Article 3 : Modalités d'aménagement de la semaine de quatre jours

3.1. Principe d'organisation de l'horaire

Pour la durée du présent accord la durée du travail des salariés sera répartie sur quatre jours, et non plus sur cinq jours.

Le nombre d'heures de travail par semaine reste inchangé. La durée quotidienne du travail est de 8.75 heures. Les horaires seront donc les suivants :

Pour le service production :

  • Début du travail 7h45 ;

  • Pause non payée 10h-10h10 ;

  • Pause déjeuner 12h-12h35 ;

  • Fin du travail 17h15.

Pour le service administratif :

  • Début du travail 8h00 ;

  • Pause non payée 10h-10h10 ;

  • Pause déjeuner 12h-12h30 ;

  • Fin du travail 17h25.

3.2. Fixation du jour hebdomadaire non travaillé

Pendant la durée d'application du présent accord, l'entreprise sera fermée le vendredi, samedi, dimanche. Les salariés de l’entreprise à temps complet travailleront donc du lundi au jeudi.

Article 4 : Suivi de l'application de la semaine de quatre jours

Les parties conviennent de rester à la disposition des salariés pour échanger sur l’application de cette nouvelle organisation du temps de travail. Les difficultés rencontrées pourront être abordées lors des réunions du comité social et économique.

De plus, au cours de l’entretien annuel un suivi de la charge de travail sera effectué pour chaque salarié.

Article 5. Réversibilité de l’accord

L'application du présent accord sera suspendue s'il est constaté :

  • Une baisse du chiffre d'affaires de 20 % constatée au bilan de la société ;

  • Une diminution de la marge de 10 % ;

  • Une insatisfaction croissante de nos clients suite à notre nouvelle organisation ;

De plus, les parties conviennent que l’employeur, du fait de son pouvoir de direction, se réserve le droit de demander aux salariés d’effectuer des heures supplémentaires, de façon conjoncturelle, le vendredi matin en cas de nécessité. Ces heures supplémentaires supporteront les majorations au taux légal en vigueur.

Enfin, les parties conviennent que l’employeur puisse, de façon unilatérale, répartir de nouveau l’horaire collectif de travail sur 5 jours pour une durée indéterminée. Dans ce cas, un délai de préavis de 2 mois devra être observé au préalable. Dans le mois précédant cette échéance, les parties se réuniront pour décider d'une révision de l'accord.

Article 6. Congés payés

Pour rappel, le décompte des congés payés dans l’entreprise se fait en jours ouvrés, à raison de 25 jours par an et par salarié.

Le point de départ des congés est le premier jour où le salarié aurait dû travailler. Ensuite, tous les jours ouvrés jusqu’à la reprise sont décomptés dans le nombre de jours de congé. Tous les jours ouvrés précédant la reprise sont donc décomptés.

A titre d’illustration :

  • Un salarié, travaillant à temps plein, souhaite poser une semaine de congés. L’horaire hebdomadaire est réparti sur quatre jours. Il travaille donc habituellement du lundi au jeudi. Le décompte des congés se fait en jours ouvrés. Le premier jour non travaillé correspondant au lundi et le jour de reprise le lundi suivant il conviendra de poser le : lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi (soit l’ensemble des jours ouvrés courant jusqu’à la reprise du travail).

Concernant les salariés à temps partiel, ils bénéficient, au même titre que les salariés à temps complet, de 25 jours ouvrés de congés payés. Afin de garantir une égalité de droits avec les salariés à temps complet, il convient de retenir pour le salarié à temps partiel les jours normalement travaillés dans l’entreprise, et non les jours effectivement travaillés par le salarié.

A titre d’illustration :

  • Un salarié travaille les lundis, mardis et jeudis dans une entreprise dont l’horaire hebdomadaire est réparti sur quatre jours. Il prend une semaine de congés à compter du vendredi soir. Ses congés seront décomptés à partir du lundi matin, jusqu’au vendredi suivant, soit cinq jours ouvrés de congés (les mercredis et vendredis, bien que jamais travaillés, doivent être décomptés en jours ouvrés de congés payés).

Article 7 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 06 novembre 2023.

En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les 4 mois à compter de la date de son entrée en vigueur.

Article 6 - Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Article 7- Dénonciation

Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 2 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 8 - Formalités de publicité et de dépôt

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités et au greffe du Conseil de prud’hommes d’Évreux.

Le 09 Octobre 2023

En 2 exemplaires

Pour la société CONDI OUEST L’élu du CSE

Monsieur XXX Monsieur XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com