Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR L'ENTRETIEN PROFESSIONNELLE" chez BOLDIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BOLDIS et les représentants des salariés le 2020-05-07 est le résultat de la négociation sur divers points, diverses dispositions sur l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08420001946
Date de signature : 2020-05-07
Nature : Accord
Raison sociale : BOLDIS
Etablissement : 39121998700016 Siège

Emploi : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-07

ACCORD D’ENTREPRISE

PORTANT SUR L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • La Société BOLDIS

Au capital de 300 000,00 Euros,

Dont le siège social est à BOLLENE (84500), Route de Saint Paul Trois Châteaux,

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Avignon, sous le numéro B 391 219 987 et au numéro de Siret : 39121998700016.

Représentée par M………., en sa qualité de Président Directeur Général,

Ci-après dénommée "l’entreprise",

D’UNE PART,

ET 

  • M………………….., agissant en sa qualité de Déléguée Syndicale C.F.T.C. dans l'entreprise,

D’AUTRE PART,

IL A ETE NEGOCIE ET CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule :

Afin de tenir compte des nouvelles dispositions de la loi pour la Liberté de choisir son Avenir professionnel du 5 septembre 2018, les parties se sont réunies afin de négocier un accord d’entreprise visé au III de l’article L.6315-1 du Code du travail relatif à l’entretien professionnel.

Il est en effet rappelé que selon ces dispositions, un accord collectif d'entreprise peut prévoir une périodicité des entretiens professionnels différente de celle définie au I de l’article L.6315-1 du Code du travail ainsi que d'autres modalités d'appréciation du parcours professionnel du salarié que celles mentionnés aux 1° à 3° du II de cet article.

  1. Périodicité de l’entretien professionnel

Il est convenu par les parties une périodicité différente de celle prévue au I à l’article L.6315-1 du Code du travail des entretiens professionnels tel que l’autorise le III de cet article.

La périodicité des entretiens professionnels est fixée à 3 ans.

En effet, il apparait pertinent aux parties d’accomplir un entretien professionnel selon cette périodicité compte tenu des modalités de gestion de l’évolution des parcours professionnels propres au secteur d’activité de la société.

Pour le suivi des dates d’entretiens professionnels, les parties conviennent de prendre pour référence l’année civile pour être en cohérence avec la période d’application du plan de développement des compétences.

Il est alors convenu que l’entretien professionnel doit avoir lieu en moyenne tous les trois ans, de telle sorte que pour chaque période de six années civiles à compter de son embauche, le salarié puisse bénéficier d’au moins deux entretiens professionnels, espacés d’au moins six mois.

Ces dispositions sont toutefois un minimum et n’excluent pas selon les circonstances et sur décision de l’employeur, qu’un salarié bénéficie d’un nombre d’entretiens professionnels plus élevé sur cette période de 6 ans avec une périodicité plus courte.

Par ailleurs, il est rappelé qu’un entretien professionnel est proposé systématiquement au salarié qui reprend son activité à l'issue d'un congé de maternité, d'un congé parental d'éducation, d'un congé de proche aidant, d'un congé d'adoption, d'un congé sabbatique, d'une période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l'article L. 1222-12, d'une période d'activité à temps partiel au sens de l'article L. 1225-47 du présent code, d'un arrêt longue maladie prévu à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale ou à l'issue d'un mandat syndical.

  1. L’état des lieux récapitulatifs et sa périodicité

Tous les six ans, l'entretien professionnel mentionné à l’article 2 fait un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié. Cette durée s'apprécie par référence à l'ancienneté du salarié dans l'entreprise (et à l’entrée en vigueur du dispositif au 7 mars 2014.)

Conformément à la périodicité des entretiens professionnels fixée à l’article 2 du présent accord, cet état des lieux récapitulatif sera donc effectué par principe (sous réserve que le salarié n’ait pas bénéficié d’un nombre plus élevé d’entretiens professionnels dans la période de 6 ans) :

  • pour la première fois à l’occasion du second entretien professionnel qui suit :

    • l’entrée en vigueur du dispositif au 7 mars 2014

    • ou l’embauche si celle-ci est postérieure à cette date ;

  • par la suite, à l’occasion du second entretien professionnel qui suit le dernier état des lieux récapitulatifs.

  1. Le contenu des vérifications lors de l’état des lieux récapitulatifs et l’abondement du CPF

3.1 Principes :

Conformément à l’article L.6315-1 du Code du travail, l’état des lieux récapitulatifs permettra de vérifier que le salarié a bénéficié au cours des six dernières années des entretiens professionnels prévus à l’article 1 du présent accord et d'apprécier s'il a :

  1. Suivi au moins une action de formation ;

  2. Acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de son expérience ;

  3. Bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle.

Il est rappelé que selon le dispositif :

  • Avant le 1er janvier 2019 (entrée en vigueur de la loi pour la Liberté de choisir son Avenir professionnel), le CPF du salarié est abondé lorsque, au cours de ces 6 années, il n'a pas bénéficié des entretiens professionnels et d'au moins deux des trois mesures susvisées (formation, acquisition d'éléments de certification et progression salariale ou professionnelle).

  • A compter du 1er janvier 2019, le CPF du salarié est abondé lorsque, au cours de ces
    6 années, il n'a pas bénéficié des entretiens professionnels et d'au moins une formation autre que celle mentionnée à l'article L. 6321-2 du code du travail soit une formation dite « obligatoire ».

  • L’ordonnance du 21 août 2019 introduit une période transitoire en précisant que jusqu’au 31 décembre 2020, l’employeur peut justifier de l’accomplissement de ses obligations selon le dispositif applicable avant le 1er janvier 2019 ou à compter du
    1er janvier 2019 quant au parcours professionnel du salarié et à l’abondement du CPF.

3.2 Définitions des actions :

Il est convenu par les parties de préciser les notions suivantes dans le cadre de l’appréciation du parcours professionnel du salarié et de l’éventuel abondement du CPF :

  • « Suivi d’au moins une action de formation »

Le « suivi d’au moins une action de formation » est entendue comme le suivi d’une formation qui peut être indifféremment une formation obligatoire ou non obligatoire tel que précisée ci-après.

  • « Bénéfice d'une progression salariale ou professionnelle »

Il est convenu que le bénéficie d’une progression salariale ou professionnelle s’entend soit :

  • de toute augmentation individuelle ou collective de la rémunération pouvant résulter de toute source juridique : augmentation prévue par la convention collective de branche applicable un accord collectif d’entreprise, le contrat de travail ou encore une décision unilatérale de l’employeur, et concerner le salaire de base ou tout autre élément de rémunération telle qu’une prime (attribution d’une prime ou augmentation de celle existante).

  • de toute évolution dans les fonctions et la classification y compris en cas de changement de poste ou de niveau de classification par rapport à une situation antérieure existante dans la période de référence des 6 ans.

  • Formations dites « non obligatoires »

Les formations éligibles à l’obligation d’une formation tous les 6 ans sont les formations autres que celles qui conditionnent l'exercice de l’activité ou de la fonction du salarié, en application d'une convention internationale ou de dispositions légales et règlementaires prévues à l’article L.6321-2 du Code du travail.

Il est convenu donc que sont considérées comme des formations non obligatoires, les formations qui permettent notamment d’augmenter ou de perfectionner les compétences et/ou les connaissances professionnelles et/ou permettant une plus grande polyvalence et/ou une évolution professionnelle.

Il est convenu que sont notamment visées dans l’entreprise (liste non exhaustive) :

  • les formations de perfectionnement,

  • les formations de développement de compétences,

  • les formations au management.

Ces formations peuvent être réalisées à distance (e-learning), avec un contrôle des acquis en fin de formation.

  1. Dispositions diverses

4.1 Entrée en vigueur et durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter de son dépôt.

Au jour de son entrée en vigueur, le présent accord se substitue à toutes dispositions conventionnelles, pratiques ou usages antérieurs applicables au sein de la société dans les matières qu'il traite.

4.2 Clause de suivi et de rendez-vous

Les parties conviennent de se rencontrer pour réévaluer les termes du présent accord à la demande de chaque partie.

4.3 Révision et dénonciation

Les dispositions du présent accord pourront être révisées dans les conditions visées à l'article L.2261-7-1 du Code du Travail. Les négociations en vue de la conclusion d’un avenant de révision devront s’engager dans les six mois de la réception de la demande de révision.

Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés à tout moment sous réserve du respect d'un préavis de trois mois.

Le présent accord formant un tout indivisible et équilibré, les parties signataires conviennent expressément qu’une dénonciation partielle est impossible.

4.4 Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure prévu à cet effet (à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Un exemplaire supplémentaire sera remis au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.

Le présent accord sera communiqué aux membres du Comité Social et Economique (CSE) et affiché dans l'entreprise pour information du personnel.

Il sera annexé au présent accord :

  • Une copie du courrier remis en main propre contre décharge mentionnant la date de notification du texte, à l’issue de la procédure de signature, aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, soit la seule CFTC.

  • Une copie de l’accord de demande de publication partielle du présent accord.

Fait à BOLLENE, le 07 mai 2020, en cinq exemplaires, dont un pour chacune des parties soussignées, et un pour affichage dans l'entreprise.

Signatures :

Pour la société BOLDIS

M……………. M…………………..

Directeur Déléguée syndicale C.F.T.C Déléguée syndicale C.F.T.C.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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