Accord d'entreprise "AVENANT A L'ACCORD D'ENTREPRISE : 1/ REVISION DE L'OBJECTIF ANNUEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES - 2/ AJOUT D'UN HORAIRE 1 X 8 "POSTE"" chez SIFISA - OPTIMUM (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SIFISA - OPTIMUM et le syndicat CFTC et CGT et CFDT le 2022-11-23 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT et CFDT

Numero : T04722002510
Date de signature : 2022-11-23
Nature : Avenant
Raison sociale : OPTIMUM S.A.S.
Etablissement : 39126754900015 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-11-23

AVENANT

A L’ACCORD D’ENTREPRISE

(signé le 10 octobre 2016, applicable au 1er janvier 2017)

PORTANT REVISION DE L’ACCORD D’AMENAGEMENT

ET DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 28 SEPTEMBRE 2007

ET DE SES AVENANTS SUBSEQUENTS

1/ REVISION DE L’OBJECTIF ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

2/ AJOUT D’UN HORAIRE 1 x 8 « POSTÉ »

APPLICABLE à la date de signature du présent avenant

ENTRE

La société OPTIMUM S.A.S.

Société à Actions Simplifiée au capital social de 800.488 euros

dont le siège social est situé : 142 Route de Condom – 47520 LE PASSAGE

immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Agen

sous le numéro 391 267 549,

représentée par :

  • Le Directeur Général

    ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes,

D’UNE PART,

ET

Les ORGANISATIONS SYNDICALES C.F.D.T, C.F.T.C., C.G.T,

représentées respectivement par :

  • La Déléguée syndicale C.F.T.C.

  • Le Délégué syndical C.G.T.

  • Le Délégué syndical C.F.D.T.

D’AUTRE PART,

…/…

PREAMBULE

Un accord d’entreprise portant sur l’aménagement du temps de travail au sein de la Société OPTIMUM, applicable au 1er janvier 2017, a été signé le 10 octobre 2016, pour une durée indéterminée, entre la Direction Générale et les Délégués Syndicaux d’OPTIMUM S.A.S.

Au vu de la baisse d’activité que nous connaissons et d’un carnet de commandes qui peine à remonter en cette fin d’année, nous avons convenu de réviser notre accord sur 2 points afin de s’adapter au mieux aux aléas dictés par le marché économique en constante évolution.

Lors de cette dernière réunion de négociation du mercredi 23 novembre 2022 à 14h00 qui fait suite à :

  • La consultation du CSE en date du 02 novembre 2022

  • L’avis du CSE rendu lors de la réunion mensuelle du 14 novembre 2022

  • La réunion de négociation avec les DS du 17 novembre 2022

Les Délégués Syndicaux et la Direction Générale ont acté la mise en place de nouvelles dispositions conclues dans le présent avenant.

Ceci rappelé, il a été convenu ce qui suit :

CHAPITRE 1 – PERSONNES SOUMISES A LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL OU REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL DANS LE CADRE DE L’ANNEE

SECTION 1- DISPOSITIONS COMMUNES

6.3. Objectif annuel d’heures supplémentaires :

Ce dernier accord prévoit dans son Chapitre 1 « Article 6.3. – objectif d’heures supplémentaires » des dispositions spécifiques concernant les heures supplémentaires :

« Afin de favoriser le pouvoir d’achat des salariés, les signataires du présent accord ont convenu de permettre aux salariés d’effectuer 42 heures supplémentaires au cours de la période de modulation (du 1er janvier au 31 décembre de chaque année), sous réserve d’un volume d’activité suffisant.

La tenue de cet objectif étant toutefois conditionnée à un volume suffisant de commandes clients, les parties signataires ont convenu de se réunir en cas de difficultés d’atteinte de cet objectif.

Ces heures pourront au choix du salarié :

  • être rémunérées en heures supplémentaires,

  • être portées en Compte Epargne-temps,

  • être rémunérées partiellement et le solde porté en Compte Epargne-temps.

Les parties ont estimé que 42 semaines par an étaient travaillées, en effectuant le calcul suivant : 53 semaines par an – 5 semaines de congés payés par an – 6 jours fériés chômés en moyenne par an = 42 semaines travaillées par an.

La Direction s’engage à limiter le recours aux intérimaires de manières à permettre aux salariés de bénéficier d’un volume d’activité leur permettant d’accomplir 42 heures supplémentaires au cours de la période de modulation.

Ces 42 heures supplémentaires concernent uniquement les salariés présents sur toute la période de modulation.

L’application de ce principe entraîne les conséquences suivantes :

  • Pour les salariés entrés en cours de période de modulation :

L’objectif de 42 heures est réduit au prorata du temps de présence du salarié au cours de la période de modulation.

Ainsi, pour un salarié embauché au 1er juin (milieu de la période de modulation), le nombre d’heures supplémentaires que la Direction a pour objectif de faire réaliser est de 21 heures.

  • Pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu en cours de période de modulation :

Il est convenu entre les parties que toute suspension du contrat de travail inférieure à 4 semaines n’entraîne aucune réduction de l’objectif de 42 heures supplémentaires.

En cas de suspension du contrat de travail (continue ou discontinue), quelle qu’en soit la cause, supérieure à 4 semaines au cours de la période de modulation, les parties conviennent que l’objectif de 42 heures supplémentaires sera réduit au prorata du temps de présence du salarié au cours de la période de modulation.

Ainsi, si au cours de la période de modulation, un salarié a été absent 8 semaines, le nombre d’heures supplémentaires, que la Direction a pour objectif de faire réaliser est de 34 heures (42 – 8 semaines d’absence).

Sont pris en considération tous les cas de suspension du contrat de travail, sans exception (maladie, accident du travail, congé maternité, congé parental d’éducation, congé de paternité, congé individuel de formation, congés pour événements familiaux, congé sabbatique, congé sans solde, congé pour création d’entreprise, …).

  • Pour les salariés sortants en cours de période de modulation :

Ne sont prises en compte et rémunérées que les heures supplémentaires réellement accomplies à la date de sortie.

Cet article « 6. 3. Objectif d’heures supplémentaires » prévoit notamment qu’en cas de difficultés rencontrées dans l’atteinte de cet objectif d’heures supplémentaires (42 heures de modulation), les Délégués Syndicaux et la Direction Générale d’OPTIMUM S.A.S. puissent se réunir pour en renégocier les conditions d’obtention.

L’articulation des horaires de notre accord permet, pour les salariés présents toute l’année et dans la plus grande majorité des situations, de réaliser 1 heure supplémentaire par semaine et ainsi de garantir annuellement la réalisation de 49 heures supplémentaires dont 7 heures sont affectées à la journée de solidarité.

Depuis 3 ans, nous constatons, qu’individuellement, ce maintien est plus difficilement réalisable. Les variations d’activité tout au long de l’année sont de plus en plus importantes et de plus en plus imprévisibles, ce qui nous a conduit sur 2020 ainsi que sur 2021, à devoir conclure un avenant provisoire, permettant de déroger à ce maintien de 49 heures supplémentaires annuelles.

Il devient impossible de programmer de l’activité individuellement afin que chaque salarié puisse réaliser 49 heures au-delà des 1 607 heures annuelles. Pour rappel, le nombre d’heures de modulation varie d’un salarié à un autre, en fonction du positionnement des congés sur des semaines dont la durée de travail est plus ou moins longue, des absences (autres que des congés), des horaires hebdomadaires variables par service, en lien avec l’activité du secteur.

Compte tenu de cette situation qui perdure, à l’issue de cette dernière réunion, il a donc été convenu et arrêté ce qui suit :

La Direction s’engage à permettre aux salariés, dans la mesure du possible, d’effectuer 42 heures supplémentaires au cours de la période de modulation (du 1er janvier au 31 décembre de chaque année).

Seules les heures réellement effectuées individuellement au-delà des 1 607 h annuelles seront rémunérées.

La Direction et les Délégués syndicaux s’engagent à faire un point annuel en septembre.

Les aménagements du temps de travail restent inchangés. Les horaires de travail des salariés postés sont fixés toutes les semaines par affichage selon le dispositif prévu à l’accord conclu le 10 octobre 2016. L’horaire hebdomadaire moyen des salariés non postés reste à 36 heures.

SECTION 2 - DISPOSITIONS PROPRES AUX SALARIES POSTES

  1. AJOUT D’UN HORAIRE 1 x 8 « posté »

Ce dernier accord prévoit dans son Chapitre 1 – Section 2 - Dispositions propres aux salariés postés « Article 1 – Horaires de travail des salariés postés » les horaires associés aux différentes durées hebdomadaires prévues :

Le temps de travail sera planifié avec des semaines en deçà de 35 heures et des semaines au-delà de 35 heures, pour parvenir à une durée annuelle de travail de 1.607 heures. L’horaire hebdomadaire habituel en période d’activité normale est de 36 h (72 h sur 2 semaines). Le temps de travail sera planifié comme suit :

  1. Equipe en 2 x 8

28 h

équipe 1 4 jrs x 7 h (6h – 13 h) du lundi au jeudi 28 h

équipe 2 3 jrs x 7 h (13h – 20h) du mardi au jeudi 28 h

+ le vend 7h (7h-14h)

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56h/2 semaines = 28 h

32 h

équipe 1 1 jr x 8 h (5h – 13h) du lundi 36h

4 jrs x 7 h (6h – 13h) du mardi au vendredi

équipe 2 4 jrs x 7 h (13h - 20h) du lundi au jeudi 28 h

-----

64h/2 semaines = 32 h

36 h

équipe 1 4 jrs x 8 h (5h – 13 h) du lundi au jeudi 40h

+ le vend 8h (5h – 13h ou 8h – 16h)

équipe 2 4 jrs x 8 h (13h – 21h) du lundi au jeudi 32 h

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72h/2 semaines = 36h

39 h (limité à 10 semaines/an et sans dépasser plus de 4 semaines consécutives)

équipe 1 4 jrs x 8h (5h – 13 h) du lundi au jeudi 39h

1 jrs x 7h (5h – 12h) le vendredi

équipe 2 4 jrs x 8h (13h – 21h) du lundi au jeudi 39 h

1 jrs x 7h (12h – 19h) le vendredi

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78h/2 semaines = 39h

44 h (limité à 4 semaines/an sans dépasser 1 semaine/trimestre)

équipe 1 4 jrs x 9 h (5h – 14 h) du lundi au jeudi 44h

1 jrs x 8h (5h – 13h) le vendredi

équipe 2 4 jrs x 9 h (14h – 23h) du lundi au jeudi 44 h

1 jrs x 8h (13h - 21h) le vendredi

-----

88h/2 semaines = 44h

  1. Equipe en 3 x 8

36 h

semaine 1

équipe 1 & 2 selon horaires 36 h (2 x 8 posté) 36h

équipe 3 5 jrs x 8h (21h – 5h)

du dimanche soir au vendredi matin 40h

semaine 2

équipe 1 & 2 selon horaires 36 h (2 x 8 posté) 36h

équipe 3 4 jrs x 8h (21h – 5h)

du lundi soir au vendredi matin 32h

39 h

semaine 1

équipe 1 & 2 selon horaires 39 h (2 x 8 posté) 39h

équipe 3 1 jr x 7h (22h – 5h) le dimanche soir 39h

4 jrs x 8h (21h – 5h) du lundi au vendredi matin

semaine 2

équipe 1 & 2 selon horaires 39 h (2 x 8 posté) 39h

équipe 3 1 jr x 7h (22h – 5h) le dimanche soir 39h

4 jrs x 8h (21h – 5h) du lundi au vendredi matin

Cet accord ne prévoit pas d’activité posté en 1 x 8. Or, à certaines périodes de l’année, la baisse d’activité nous permettrait de produire en 1 x 8. De plus, la hausse importante de l’énergie nous impose de réaliser des économies, celle-ci passe notamment par une optimisation du temps de fonctionnement de nos machines qui, pour rappel, représente actuellement 70 % de notre consommation.

Compte-tenu de ces informations, à l’issue de cette dernière réunion, il a donc été convenu et arrêté qu’un horaire en 1 x 8 « posté » vienne compléter les horaires existants selon les dispositions suivantes :

Equipe en 1x 8

28 h 4 jrs x 7 h (9 h– 16 h) du lundi au jeudi

32 h 4 jrs x 8 h (8 h 30 – 16 h 30) du lundi au jeudi

36 h 4 jrs x 8 h (8 h 30 – 16 h 30) du lundi au jeudi

1 jr x 4 h (8 h 30 – 12 h 30) le vendredi

39 h 4 jrs x 8 h (8 h 30 – 16 h 30) du lundi au jeudi

1 jr x 7 h (8 h 30 – 15 h 30) le vendredi

Délai de prévenance

Conscients que le passage d’un horaire 2 x 8 à un horaire 1 x 8 ou vice-versa peut impacter la vie privée des salariés, il est convenu que toute modification de ce type sera communiquée 2 semaines à l’avance.

Ce changement sera porté sur la note « HORAIRES DE TRAVAIL – Semaine … », affichée chaque lundi, récapitulant les horaires hebdomadaires.

  1. DUREE - CONDITIONS DE DENONCIATION ET DE REVISION

  1. Durée de l'accord

Le présent avenant sera applicable dès sa signature. Il vient corriger et compléter l’accord d’entreprise signé le 10 octobre 2016, applicable au 1er janvier 2017, en vigueur à ce jour dans l’entreprise.

Il est conclu pour une durée INDETERMINEE.

  1. Modification de l'accord

Toute disposition modifiant les principes d’aménagement du temps de travail résultant du présent accord et qui ferait l'objet d'un accord entre les parties signataires, donnera lieu à l'établissement d'un nouvel avenant.

  1. DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera déposé par voie dématérialisée sur la plateforme en ligne teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire sera également adressé au Secrétariat Greffe du Conseil des Prud'hommes d'AGEN.

Il sera notifié par l'employeur aux Organisations Syndicales représentatives.

Une information complète sera assurée par la Direction par tous moyens appropriés.

Le présent accord pourra être consulté par les salariés dans les mêmes conditions que la Convention collective.

Fait à LE PASSAGE, le 23 novembre 2022

En deux exemplaires

Pour l’Organisation syndicale C.F.T.C. Pour la S.A.S. OPTIMUM

Pour l’Organisation syndicale C.G.T

Pour l’Organisation syndicale C.F.D.T.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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