Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA DUREE DU TRAVAIL" chez VALLIER ASSAINISSEMENT SARL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VALLIER ASSAINISSEMENT SARL et les représentants des salariés le 2021-11-05 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00121003923
Date de signature : 2021-11-05
Nature : Accord
Raison sociale : VALLIER ASSAINISSEMENT SARL
Etablissement : 39127923900035 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-05

Accord sur la durée du travail

Entre d’une part ;

La société VALLIER ASSAINISSEMENT, dont le Siret est 391 279 239 00035, et dont le siège est situé ZA de Pré Journans 01170 GEX, représentée par sa Présidente,

  • Ci-après dénommé SAS VALLIER ASSAINISSEMENT, ou alternativement « La Société »

Et d’autre part ;

L’ensemble du personnel

  • Ci-après dénommé « Le personnel »

Préambule

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de l’évolution du mode de commercialisation des services proposés par la Société à ses clients.

L’organisation et le temps de travail sont deux éléments clefs de réussite de la Société dans le futur, ils doivent permettre à la fois d’inscrire l’entreprise dans un cadre suffisamment clair et lisible pour l’ensemble des salariés, tout en donnant à l’entreprise les moyens de conduire sa politique de développement et de croissance.

Les dispositions du présent accord participent de manière profonde à ancrer la Société VALLIER ASSAINISSEMENT dans sa nouvelle dynamique.

Article 1 - Cadre juridique

Le présent accord est conclu conformément aux dispositions juridiques fixées par l’ordonnance N°2017-1385 du 22/09/2017 relative au renforcement de la négociation collective, notamment son article 8 et le décret 2017-1767 du 26/12/2017.

La procédure de conclusion et le contenu du présent accord sont conformes à l’ensemble des dispositions légales et réglementaires et notamment les articles : L2232-21, L2232-22, L2232-29-1, R2232-10, R2232-11, R2232-12 du code du travail tels que modifiés par l’ordonnance citée ci-dessus.

Vu l’ensemble des textes cités ci-dessus et ceux qui peuvent être appliqués conformément à la législation du travail, l’employeur décide de conclure le présent accord qui n’entrera en vigueur que sous réserve de sa ratification par au moins les 2/3 des salariés de l’entreprise.

L’effectif de l’entreprise est de 11 salariés déterminé au 5 novembre 2021 conformément aux dispositions de l’article L1111-2 du code du travail. Il s’agit de l’effectif habituel de l’entreprise.

La liste des salariés est annexée au présent accord et communiquée à chaque salarié faisant partie de l’effectif.

Article 2 - Champ d’application

La société est composée d’un seul établissement, ainsi le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés présents dans l’établissement.

Le terme salarié s’entend comme toute personne embauchée dans l’établissement susmentionné (à l’exception des cadres dirigeants) et ce peu importe la nature du contrat de travail à la laquelle elle est soumise.

Article 3 – Objet

Le présent accord a pour objet l’adaptation à l’entreprise du régime des heures supplémentaires et de la durée maximum hebdomadaire de travail.

Article 4 : Principes généraux de la durée du travail

  • Article 4-1 : Définition du temps de travail

Conformément aux dispositions de l’article L3121-1 du Code du Travail la notion de temps de travail effectif s’entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. »

Le temps consacré par le salarié pour se rendre de son domicile à son lieu de travail n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.

Aussi, les temps de pause ne constituent pas et ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif. On entend par pause, un temps de repos compris dans une journée de travail pendant lequel l’exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles.

Le nombre de pauses et leur durée sont définis en bonne intelligence entre le responsable hiérarchique et le salarié dans le respect du temps contractuel, des exigences opérationnelles et des horaires collectifs.

  • Article 4-2 : Durée maximale de travail

Il est rappelé qu’en l’état actuel des dispositions conventionnelles, les durées maximales de travail pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, sauf dérogation éventuelles, sont les suivantes :

  • La durée hebdomadaire du travail ne peut excéder 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines,

  • La durée hebdomadaire sur une même semaine ne doit pas dépasser 48 heures.

  • Article 4-3 : Définition heures supplémentaires

Il s’agit de toute heure accomplie par le salarié au-delà de la durée légale hebdomadaire, c'est-à-dire au delà de 35 heures par semaine.

Le décompte des heures supplémentaires se fait à la semaine.

  • Article 4-4 : Contingent d’heures supplémentaires

Conformément aux dispositions de la convention collective applicable, le contingent d’heures supplémentaires fixé par an et par salarié est de 130 heures.

Article 5 – Modification du contingent d’heures supplémentaires

  • Article 5-1 : Augmentation du contingent d’heures supplémentaires

Il a été convenu, comme le permet la loi, d’augmenter le contingent d’heures supplémentaires.

Dès lors, à compter de l’application du présent accord d’entreprise, le contingent dans l’entreprise ne sera plus de 130 heures mais de 480 heures par an et par salarié.

  • Article 5-2 : Régime des heures supplémentaires effectuées au delà du contingent

Dans l’hypothèse où un salarié viendrait à dépasser le contingent d’heures supplémentaires négocié dans l’entreprise (dans le respect de la durée maximum de travail et minimum de repos), il bénéficierait des dispositions légales, savoir :

  • Contrepartie en repos fixée à 50 % pour chaque heure effectuée.

Le droit à repos est réputé ouvert dès que le salarié dispose d’une durée de repos égale à sept heures.

L’employeur informe le salarié de son « crédit d’heure » par tout moyen périodiquement, minimum tous les trimestres.

Ce repos devra être pris dans un délai maximum de 6 mois.

Le salarié devra faire sa demande de prise de repos compensateur de préférence par écrit au moins deux semaines avant la date à laquelle il souhaite prendre son repos.

L’employeur a quant à lui une semaine pour répondre. Les dates demandées pourront être repoussées par ce dernier en fonction des nécessités de service, dans la limite d’un trimestre.

Si un salarié venait à quitter l’entreprise sans avoir pu liquider ses droits à repos, l’employeur devra lui verser une indemnité en espèces correspondant à ses droits acquis.

Article 6 – Augmentation de la durée hebdomadaire moyenne de travail

Par dérogation aux dispositions légales et conformément à ces dernières, l’entreprise décide non pas de modifier la limite hebdomadaire absolue de travail de 48 heures, qui est d’ordre public absolu mais de passer la durée hebdomadaire moyenne de travail sur 12 semaines consécutives de 44 à 46 heures.

Article 7 – Entrée en vigueur

Il entrera en vigueur au 1er janvier 2022.

Article 8 - Validité de l’accord

La validité du présent accord est subordonnée à sa ratification par au moins les 2/3 des salariés de l’entreprise.

Un référundum est organisé par l’employeur sur les lieux de travail et pendant les heures de travail le 5 novembre 2021, soit quinze jours après la remise de l’accord définitif à chaque salarié inscrit dans l’effectif, pour permettre à chaque salarié de s’exprimer de façon confidentielle par le dépôt dans une urne opaque de son vote.

Un dépouillement des bulletins de vote est organisé en présence de tous les salariés ayant participé à cette opération.

Un procès- verbal est établi, signé et annexé au présent d’accord.

Article 9 - Interprétation

Le présent accord fait loi entre les parties qui l’ont signé.

Toutefois, s’il s’avérait que l’une des clauses du présent accord pose une difficulté d’interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.

A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d’ordre collectif, l’employeur convoque dans un délai maximum d’un mois, une commission constituée par un expert choisi d’un commun accord, un salarié et l’employeur.

L’interprétation sera donnée sous forme d’une note explicative adoptée par les parties signataires du présent accord.

Article 10 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 11 – Dénonciation

L’accord peut être dénoncé, soit par l’employeur, soit par la majorité des 2/3 du personnel.

Cette dénonciation doit se faire par lettre recommandée avec accusé de réception à la partie cosignataire, elle ne peut se faire qu’à chaque date anniversaire de l’accord (savoir la date de dépôt auprès de la DREETS), et en respectant un délai de préavis d’un mois.

Article 12 - Litiges et contestations

En cas de contestations relatives à la liste des salariés devant être consultés et à la régularité de la procédure de consultation, le tribunal d’instance peut être saisi dans les délais prévus à l’article R2324-24 relatif au contentieux des élections.

Article 13- Dépôt et publicité

Le présent accord est déposé par l’entreprise via la plateforme de télé procédure du Ministère du Travail conformément aux dispositions légales.

Le dépôt est accompagné d’une copie du procès- verbal du référendum de ratification du présent accord ainsi que le procès verbal de carence.

Un exemplaire signé par les deux parties est adressé au greffe du conseil des prud’hommes d’Oyonnax.

Chaque salarié reçoit en main propre contre décharge une copie du présent accord signé par les deux parties.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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