Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF POUR LA MISE EN PLACE DU FORFAIT JOURS" chez L'ENVOL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de L'ENVOL et les représentants des salariés le 2023-06-09 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03123014774
Date de signature : 2023-06-09
Nature : Accord
Raison sociale : L'ENVOL
Etablissement : 39147600900090 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-09

ACCORD COLLECTIF

POUR LA MISE EN PLACE

DU FORFAIT JOURS

Entre les soussignés :

Association L’Envol

2, Rue Ernest Renan 31200 Toulouse

APE 8891 A – SIRET 391 476 009 00090

D’une part,

ET

L’organisation syndicale CFDT

D’autre part,

PREAMBULE

Cet accord révise, dans son intégralité l’accord collectif concernant la mise en place de conventions au forfait jour au sein de l’Association L’Envol, conclu le 27 Mai 2013.

Il s’y substitue en totalité.

Pour les catégories de personnels définies ci-après, les parties conviennent qu’en raison de la nature de leurs activités, ces salariés sont amenés à disposer d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et ne peuvent pas anticiper leurs horaires de travail.

En conséquence, les parties ont souhaité redéfinir les modalités ainsi que les conditions de recours aux forfaits annuels en jours applicable au sein de l’Association L’Envol.

Le présent accord a pour objet de formaliser le dispositif de forfait annuel en jours en intégrant les dispositions législatives, conventionnelles et jurisprudentielles notamment relatives à l’organisation et au suivi de la charge de travail des salariés concernés.

Article 1. Catégorie de salariés concernés

Conformément à l’article 1er du chapitre XI de la convention collective, les salariés concernés par le forfait annuel en jours sont :

  • Le/la Directeur/Directrice Général-e

  • Les directeurs/directrices d’EAJE cadres

  • Le/la coordinateur/coordinatrice Ressources Humaines

Article 2. Période de référence du forfait

La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait correspond à l’année civile, soit du 1er mai au 30 avril de chaque année.

Article 3. Nombre de jours compris dans le forfait

La durée du forfait est de 210 jours annuels, journée de solidarité incluse, pour les salariés présents sur la totalité de l’année civile et ayant acquis la totalité de leur droit à congés payés.

Attention : il existe une dérogation pour les salariés qui arrivent en cours de période. N’ayant pas acquis de congés payés la 1ère année, le nombre de jours travaillés peut être supérieur au nombre de jours compris dans le forfait, indiqué ci-dessus. L’incidence sur les jours de congés et jours travaillés est précisé dans l’article 5.2 du présent accord.

Article 4. Modalités de prise des jours de repos

Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir : du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ; de deux jours de repos hebdomadaires, consécutifs ou non, dont un le dimanche ; des jours fériés, chômés dans l’Association ; des congés payés ; des jours de repos compris dans le forfait-jours dénommés RTT forfait-jours.

Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s’impose, même s’il dispose d’une large autonomie dans l’organisation de son emploi du temps.

La prise du solde des RTT forfait-jours s’effectuera au gré du salarié concerné, selon les nécessités de son activité, à condition de respecter un délai de prévenance de son supérieur hiérarchique de 30 jours.

Les jours de RTT forfait-jours devront impérativement être soldés avant le 30 Avril de chaque année, aucun report d’une année sur l’autre ne pouvant être réalisé.

Les jours de RTT forfait-jours doivent être pris par journée.

5. Incidence des absences, arrivées et départs en cours de période

5.1. Conséquences des absences sur les jours de travail et de repos

Un salarié absent pour un motif légitime n’a pas à effectuer l’ensemble des jours de travail prévus dans le forfait. Il n’a pas à rattraper les jours pendant lesquels il était absent. Les jours de repos sont proportionnellement affectés par les absences du salarié, qui ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif.

Les règles sont les mêmes pour l’ensemble des salariés. L’absence est prise en compte selon qu’elle soit assimilée ou non à du temps de travail effectif pour les congés payés :

  • Si l’absence est assimilée à du temps de travail effectif (congé maternité, accident de travail…) pour le calcul du droit à congés, un jour d’absence donnera droit à autant de congés payés qu’un jour de travail.

  • Si l’absence n’est pas assimilée à du temps de travail effectif (congé parental, arrêt maladie..), l’absence du salarié suspend l’exécution du contrat et réduit donc le droit à congés payés du salarié.

Lorsque le salarié est absent (hors congés payés ou jours de repos prévus dans le cadre du forfait), l’employeur procède à une retenue sur salaire correspondant à la durée de l’absence.

Exemple 1 : un salarié au forfait de 218 jours qui s’absente 1 mois suite à un accident de travail 

  • Le nombre de jours de travail passe de 218 à 200 jours (218 jours/12 mois x 1 mois d’absence)

  • Le nombre de jours de repos est réduit proportionnellement, il passe de 10 à 9 (10 jours/12 mois x 1 mois d’absence)

  • Le nombre de jours de congés payés n’est pas modifié

Exemple 2 : un salarié au forfait de 218 jours qui s’absente 1 mois suite à une maladie non professionnelle

  • Le nombre de jours de travail et de repos est réduit comme dans l’exemple précédent

  • Le nombre de jours de congés payés est réduit proportionnellement, il passe de 25 à 23 jours puisqu’il perd 2,08 jours de congés payés.

5.2. Conséquences des arrivées ou départs en cours de période

Un salarié qui arrive dans l’Association, ou la quitte en cours de période doit travailler un nombre de jours proratisé en fonction de son temps de présence.

Le même prorata s’applique au nombre de jours de repos auxquels il a droit.

Exemple : un salarié qui conclu un forfait de 218 jours de travail sur l’année civile et qui arrive le 1er avril

  • il devra travailler 163,5 jours (218 jours/12 mois x 9 mois de présence)

  • il bénéficiera de 7,5 jours de repos (10 jours/12 mois x 9 mois de présence)

Exemple : un salarié qui conclut un forfait de 218 jours de travail sur l’année civile et qui arrive le 1er octobre

  • Entre le 1er octobre et le 31 décembre : il doit travailler 54,5 jours (218 jours/12 mois x 3 mois). Il a en principe droit à 6,5 jours de congés payés (2,08 x 3) – hors congés conventionnels – mais puisqu’il n’a pas encore acquis de droit, ces congés sont transformés en jours de travail. Il travaillera donc 61 jours.

  • Entre le 1er octobre et le 31 mai : il acquiert en tout 16,5 jours de congés payés (2,08 x 8 mois) qu’il pourra prendre durant la deuxième année de son forfait. Il travaillera donc 226,5 jours (218 jours + 25 CP théoriques – 16,5 CP acquis).

  • A partir de la 3ème année, il aura acquis un droit à congés complet qui lui permettra de bénéficier de l’intégralité de ses congés payés.

6. Heures de délégation pour les salariés au forfait jours

Le crédit d’heures de délégation est regroupé en demi-journées qui viennent en déduction du nombre de jours travaillés.

Une demi-journée correspond à 4 heures de mandat.

7. Caractéristiques de la convention individuelle de forfait

La mise en œuvre du forfait annuel en jours fera l’objet de la conclusion d’une convention individuelle entre le salarié et l’employeur.

Cette convention précisera :

  • Les caractéristiques de l’emploi occupé par le salarié justifiant qu’il puisse conclure une convention de forfait en jours,

  • La période de référence du forfait annuel, telle que définie dans le présent accord,

  • Le nombre de jours compris dans le forfait annuel du salarié.

8. Modalités d’évaluation et de suivi de la charge de travail du salarié

Un planning mensuel prévisionnel et un bilan annuel de contrôle des journées travaillées, des jours de repos et des jours de congés sera tenu par l’employeur.

Les salariés concernés devront remettre une fois par mois à l’employeur qui le valide un document récapitulant le nombre de jours déjà travaillés, le nombre de jours de repos pris et restant à prendre. Ce document sera annexé au présent accord. Une copie de ce document sera transmise au service des ressources humaines.

Le Comité social et économique sera consulté une fois par an sur le recours aux conventions de forfait et sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.

Cela n’exempte le salarié de badger sur les bornes prévues à cet effet ou à déclarer les heures de travail effectuées.

9. Modalités de communication entre l’employeur et le salarié pour le suivi de la charge de travail, l’articulation entre vie personnelle et vie professionnelle, la rémunération et l’organisation du temps du travail

Un entretien annuel est organisé entre le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année et son supérieur hiérarchique. Celui-ci est complété par un suivi régulier de la charge de travail tout au long de l’année à l’occasion d’entretiens périodiques qui se tiennent de manière formelle ou informelle entre le salarié et son supérieur hiérarchique.

L’entretien aborde les thèmes suivants :

  • la charge de travail des salariés,

  • l’adéquation des moyens mis à la disposition des salariés au regard des missions et objectifs qui lui sont confiés,

  • le respect des durées maximales d’amplitude,

  • le respect des durées minimales de repos,

  • l’organisation du travail,

  • l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle,

  • la déconnexion,

  • la rémunération du salarié.

En dehors des entretiens susmentionnés, en cas de difficultés inhabituelles portant sur les aspects d’organisation et de charge de travail, ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire, le salarié pourra émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct. Ce dernier recevra le salarié dans les meilleurs délais (au maximum dans les 7 jours).

10. Droit à la déconnexion

Les parties souhaitent rappeler que l’utilisation des nouvelles technologies de l’information et de la communication mises à disposition des salariés, doit respecter la vie personnelle de chacun. A cet effet, il est rappelé que, tant le responsable hiérarchique, que le salarié ayant souscrit un forfait annuel en jours, doivent respecter le droit à la déconnexion des outils de communication à distance pendant les périodes de repos hebdomadaire et quotidien.

Si une situation anormale d’utilisation des outils de communication à distance est constatée, l’employeur prend toute disposition utile permettant d’y remédier.

Il est rappelé que sauf circonstances exceptionnelles, un salarié n’a pas à envoyer d’e-mails pendant une période de suspension du contrat de travail (congés payés, arrêt maladie…) et n’est pas tenu de répondre aux e-mails ou autres sollicitations reçus pendant une telle période.

11. Suivi médical

Afin d’apporter une protection renforcée aux salariés soumis à une convention de forfait en jours, il est convenu que, lors de l’examen médical obligatoire auprès de la médecine du travail, les salariés soumis au présent accord, tant l’employeur que le salarié, informeront le médecin du travail de l’existence de la convention individuelle en forfait jours sur l’année afin de prévenir les risques éventuels sur la santé physique et morale d’une telle organisation de travail.

Conformément aux dispositions légales, le salarié peut bénéficier à sa demande ou à la demande de l’employeur d’un examen par le médecin du travail, indépendamment des examens périodiques prévus par la règlementation.

12. Formalités administratives et application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il sera applicable à compter du 01/07/2023.

Le présent accord est déposé auprès de la DIRECCTE, de manière dématérialisée sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ; ainsi qu’au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de Toulouse.

Il sera porté à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage sur les différents lieux de travail.

Fait à Toulouse, le 09/06/2023

Pour l’Association L’ENVOL

Président de l’Association

Pour le syndicat CFDT

Déléguée Syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com