Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AU DISPOSITIF DEROGATOIRE DE CONGES PAYES CRISE SANITAIRE COVID-19" chez BRL EN - BRL ESPACES NATURELS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BRL EN - BRL ESPACES NATURELS et les représentants des salariés le 2020-04-08 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03020002117
Date de signature : 2020-04-08
Nature : Accord
Raison sociale : BRL ESPACES NATURELS
Etablissement : 39148475500015 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-08


Accord relatif au dispositif dérogatoire de Congés Payés

Crise Sanitaire Covid-19

BRLEN

Il a été convenu ce qui suit :

Entre

La Société BRL Espaces Naturel, représentée par , en sa qualité de Directeur Général

D'une part et,

Pour le Comité Social et Economique,

, titulaire et Secrétaire du CSE,

…, titulaire du CSE,

, titulaire du CSE,

…, titulaire du CSE,

D’autre part.

Conformément aux dispositions de l’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, la Direction et le CSE de la Société se sont réunies en audioconférence, lors d’une réunion qui s’est tenue le 3 avril, afin de négocier les modalités de mise en œuvre des dispositions dérogatoires relatives aux congés payés.

Il est rappelé que cette négociation dérogeant aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur en matière de congés payés intervient dans le cadre du contexte exceptionnel de la gestion de la crise sanitaire Covid-19.

PREAMBULE

Il est ainsi rappelé qu’au Stade 3 du Plan du Gouvernement, il a été décidé de réduire à leur plus strict minimum les contacts et les déplacements de la population française. Un dispositif de confinement a ainsi été mis en place sur l’ensemble du territoire à compter du mardi 17 mars. Le confinement, initialement prévu pour une durée de quinze jours minimum dans un premier temps, a été reconduit pour deux semaines supplémentaires soit, jusqu’au 15 avril 2020 et pourrait se prolonger si la situation sanitaire l’exige.

Ainsi, par ordonnance du 25 mars 2020 prise en application de la Loi d’urgence sanitaire pour faire face à l’épidémie de Covid-19 (Loi du 23 mars 2020, JO du 24/03/2020), le Gouvernement prévoit des dispositions spécifiques en matière de congés payés, applicables à partir du 26 mars 2020. Ces ordonnances visent à adapter certaines dispositions du droit du travail pendant cette période de crise et ce, afin de limiter au maximum les conséquences économiques, financières et sociales sur les entreprises françaises.

C’est pourquoi, afin de réduire les impacts de cette crise sur la société, la Direction après avoir adapté son activité et réétudié l’organisation du travail de ses salarié.e.s doit aujourd’hui mobiliser tous les dispositifs légaux mis à sa disposition afin de faire face à la baisse d’activité annoncée du fait de cette crise.

Les parties ont ainsi décidé de permettre à la Direction d’utiliser sa faculté de mobiliser les droits en matière de congés payés.


Il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salarié.e.s de la société (CDI, CDD, alternants).

ARTICLE 2 – ORDONNANCE ET APPLICATION DE L’ACCORD AU SEIN DE L’ENTREPRISE

Pour accompagner la dégradation ou la baisse des activités tout en maintenant la rémunération des salariés, les parties ont décidé d’appliquer les dispositions de l’article 1 de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 qui permettent à la Direction de déterminer la prise de congés payés (CP) et de modifier unilatéralement les dates de prise des congés payés, dans la limite de 5 jours ouvrés, et sous réserve du respect d’un délai de prévenance à minima d’un (1) jour franc.

ARTICLE 2.1 : Nombre de jours de congés payés concernés

Dans ce cadre, il est convenu que la Direction pourra disposer de 5 jours ouvrés de CP (congés payés), consécutifs ou non.

ARTICLE 2.2 : Délai de prévenance

Les parties conviennent que le délai à respecter entre la notification des CP et la prise des CP sera d’un (1) jour franc.

ARTICLE 2.3 : Nature des congés

La faculté pour la Direction de disposer des congés s’applique uniquement pour les congés payés acquis en 2020. Il est rappelé que l’acquisition des CP s’effectue à hauteur de 2,08 jours ouvrés par mois.

Il est précisé que la Direction pourra ainsi imposer des congés payés, à compter du 26 mars, et qu’ils seront déduits en priorité, sur le solde du reliquat de congés payés 2019 et, à défaut, sur les congés payés acquis depuis le 1er janvier 2020.

ARTICLE 2.4 : Période d’application  

Conformément aux dispositions prévues par l’ordonnance, la période de congés imposée ou modifiée ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.

ARTICLE 2.5 : Congés payés d’été  

La Direction s’engage à garantir le droit de chaque salarié.e à bénéficier d’un repos de 2 semaines consécutives de congés payés (CP) entre le 1er juin et le 31 octobre 2020.

ARTICLE 2.6 : Suspension temporaire du droit au congé simultané des conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité

Il est entendu que l’employeur est autorisé à fixer les dates des congés sans être tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise. Si la présence d’un des deux conjoints seulement est indispensable à l’entreprise, ou si l’un des deux conjoints a épuisé ses droits à congés, il sera possible, à titre exceptionnel, de dissocier les dates de départ en congés du couple.

ARTICLE 3 - suivi de l’application de l’accord

Une synthèse des jours dont l’employeur a disposé sera établie à la fin de l’application de l’accord.

ARTICLE 4 - Dispositions finales

Article 4.1 : Conditions de validité de l’accord

La validité du présent accord est subordonnée à sa signature par le Comité social économique, conformément aux dispositions de l’article L.2232-24 du code du travail.

Article 4.2 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et dans le contexte spécifique de la Crise sanitaire Covid-19. Il ne saurait s’étendre au-delà du 31/12/2020. Il cessera ensuite automatiquement de produire ses effets.

Article 4.3 : Date d’entrée en application

Dans ce contexte, le présent accord prend effet à la date de sa signature par les parties.

Article 4.4 : Dépôt et publicité de l’accord

La Direction notifiera, par courriel avec accusé réception, au secrétaire du Comité Social et Economique, un exemplaire du présent accord.

Cet accord sera déposé auprès de la DIRECCTE, sur la plateforme de télé procédure du ministère du Travail dénommée « Télé Accords ». Un exemplaire sera également déposé au Conseil des prud’hommes de Nîmes.

Il est établi 5 exemplaires pour remise à chaque partie, son existence figurera aux emplacements habituels réservés à la communication avec le personnel sur l’intranet.

Fait par audioconférence, le 8 avril 2020.

Pour la Société BRLEN,

…, le Directeur Général,

Pour le Comité Social et Economique,

…, titulaire et Secrétaire du CSE,

…, titulaire du CSE,

…, titulaire du CSE,

…, titulaire du CSE,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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