Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE INSTITUANT UN REGIME DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE" chez FRANCE RAIL INDUSTRY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FRANCE RAIL INDUSTRY et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CGT et CFDT le 2022-12-19 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CGT et CFDT

Numero : T05723007116
Date de signature : 2022-12-19
Nature : Accord
Raison sociale : SAARSTAHL RAIL
Etablissement : 39157535400017 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective accord instituant un régime de prévoyance complémentaire obligatoire (2020-12-15)

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-19


PREAMBULE

Dans le cadre de la nouvelle convention collective de la Métallurgie, l’UIMM et les organisations syndicales signataires ont défini un socle de garanties minimales de remboursement de frais de santé et de prévoyance, au bénéfice de l’ensemble des salariés de la branche. Ce dispositif constitue une réelle nouveauté.

Les entreprises dans lesquelles certaines garanties prévues par la nouvelle convention collective sont inexistantes ou d’un niveau inférieur, sont tenues de s’y conformer en souscrivant des contrats avec un niveau de garantie au moins équivalent.

Au niveau de la Société SAARSTAHL RAIL, le régime de prévoyance complémentaire obligatoire institué par l’accord du 15 décembre 2020, arrivera à son terme le 31 décembre 2022 d’une part, et d’autre part, ce régime doit être affiné sur la base des évolutions législatives, règlementaires et conventionnelles.

La nouvelle convention collective de la Métallurgie est de ce fait, une des bases principales de la mise en place d’un nouvel accord.

Dans ce contexte, une réunion de négociation s’est tenue le 30 août 2022, entre la Direction et les partenaires sociaux. Par la suite, le 21 octobre 2022, a eu lieu la présentation des propositions commerciales de deux organismes.

Une dernière réunion de négociation s’est tenue le 08 décembre 2022, afin de formaliser le nouvel accord relatif « régime de prévoyance complémentaire obligatoire » au profit des salariés de SAARSTAHL RAIL.

Les signataires ont, par ailleurs, retenu un nouveau prestataire et un nouveau régime de prévoyance, aux garanties réajustées à un niveau au moins équivalent à celui prévu par les dispositions de la nouvelle convention de la métallurgie.


ENTRE :

La Société « SAARSTAHL RAIL SAS », sise au 164 Rue du Maréchal Foch - 57700 HAYANGE,

Ci-après désignée « la Société »,

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales définies ci-dessous :

  • La Confédération Française Démocratique du Travail : C.F.D.T.

  • La Confédération Française d'Encadrement - Confédération Générale des Cadres : C.F.E-C.G.C.

  • La Confédération Générale du Travail - Force Ouvrière : C.G.T-F.O.

  • La Confédération Générale du Travail : C.G.T.

Ci-après désignées les « Syndicats »,

D’autre part.

Ci-après désignées « Les Parties signataires ».


SOMMAIRE

PREAMBULE 2

SOMMAIRE 4

ARTICLE 1 – Objet : 5

Article 2 : Champ d’application 5

2.1 Périmètre de l’accord 5

2.2 Bénéficiaires 5

Article 3 – Caractère obligatoire du régime 5

3.1 Adhésion de plein droit 5

Article 4 – Eléments contractuels : contrat prévoyance - cotisations - financement 6

4.1 Taux, assiette et répartition des cotisations contractuelles 6

4.2 Modalités de paiement des cotisations 7

Article 5 – Organisme assureur 7

Article 6 – Maintien des garanties 8

6.1 Cas des salariés dont le contrat de travail est suspendu 8

6.2 Cas des salariés dont le contrat de travail est rompu 8

Article 7 – Information des salariés 8

7.1 Information individuelle 8

7.2 Information collective 8

Article 8 – Commission de suivi 9

Article 9 : Durée 9

9.1 – Entrée en vigueur du nouveau régime et durée de l’accord 9

9.2 : Evolution ultérieure du contrat prévoyance 9

9.3 – Révision et dénonciation 10

9.4 – Effet de l’accord au regard du régime actuel 10

Article 10 : Dépôt et publicité 10


ARTICLE 1 – Objet :

Le présent accord institue un régime de couverture Décès, Rente de conjoint, Rente Education, Incapacité et Invalidité faisant l’objet d’un contrat d’assurance collectif souscrit par notre Société au bénéfice des salariés visées à l’article 2 du présent accord. Les parties à l’accord ont entendu reprendre dans ce nouveau régime les garanties Décès, Rente de conjoint, Rente Education, Incapacité et Invalidité existantes dans l’ancien contrat dont notre société était bénéficiaire. L’ensemble des garanties visées est repris à titre informatif à l’annexe 1 de cet accord.

Article 2 : Champ d’application

2.1 Périmètre de l’accord

L’accord couvre les 2 sites de la société SAARSTAHL RAIL S.A.S :

  • 1 site sis 164 rue Maréchal FOCH 57705 HAYANGE,

  • 1 site sis Tour Europlaza – 20 avenue André PROTHIN 92400 COURBEVOIE.

2.2 Bénéficiaires

Les bénéficiaires des garanties prévues par le présent accord est l’ensemble du personnel de Saarstahl Rail S.A.S présent et à venir, sans considération de la nature et la durée de leur contrat de travail.

Ils en bénéficient à compter de la date de mise en place du présent accord et ce, sans condition d’ancienneté.

Article 3 – Caractère obligatoire du régime

3.1 Adhésion de plein droit

L'adhésion des bénéficiaires mentionnés à l’article 2 est obligatoire et de plein droit. Cette obligation d’adhésion résulte de la signature du présent accord par les Organisations Syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations prélevée sur le salaire chargé et applicable sur bulletin de paie, sauf cas de dispenses prévus par la législation en vigueur.

Dans tous les cas, les salariés qui souhaitent être dispensés devront fournir une demande de dispense et une attestation de couverture complémentaire justifiant l’une des situations légales.

Article 4 – Eléments contractuels : contrat prévoyance - cotisations - financement

4.1 Taux, assiette et répartition des cotisations contractuelles

Le financement du système des garanties collectives est assuré par des cotisations exprimées en pourcentage des salaires bruts. Les cotisations servant au financement du régime de prévoyance sont prises en charges par l’employeur et les salariés.

Historiquement, les comptes de réserves financières de l’ancien contrat ArcelorMittal étant bénéficiaires, l’ensemble des salariés couverts par ce contrat ont bénéficié aux cours des années précédentes de taux d’appels inférieurs aux taux contractuels afin d’utiliser cette réserve. Jusqu’en 2022, ces taux d’appels correspondaient à 50 % des taux contractuels de Prévoyance.

A compter de 2023, les taux d’appels correspondent aux taux de cotisations. La répartition part salariale, part patronale est fixée comme suit :

  • 50 % pour la part salariale et 50 % pour la part patronale garantie Décès ;

  • 40 % pour la part salariale et de 60 % pour la part patronale garanties Rente de conjoint, Rente Education et Incapacité/Invalidité.

GARANTIES TRANCHE DE SALAIRE TAUX DE COTISATION CONTRACTUEL Dont PART SALARIALE

Dont PART

PATRONALE

DECES Tranche 1 et Tranche 2 0,71 % 0,355 % 0,355 %
RENTE DE CONJOINT Tranche 1 et Tranche 2 0,28 % 0,112 % 0,168 %
RENTE EDUCATION Tranche 1 et Tranche 2 0,20 % 0,08 % 0,12 %
INCAPACITE / INVALIDITE Tranche 1 0.33% 0.132% 0.198%
INCAPACITE / INVALIDITE Tranche 2 0.47% 0.188% 0.282%

T1 ou Tranche 1 = Salaire brut compris entre 0 et 1 fois le plafond annuel de la sécurité sociale

T2 ou Tranche 2 = Salaire brut compris entre 1 fois et 8 fois le plafond annuel de la sécurité sociale

Pour information en 2022, le plafond annuel de sécurité sociale (PASS) s’élevait à 41 136€ bruts. Sous réserve de validation par décret, ce montant devrait être à 43 992€ pour l’année 2023.

4.2 Modalités de paiement des cotisations

La cotisation de la couverture complémentaire de prévoyance est prélevée mensuellement sur le salaire du collaborateur. L’employeur participe au financement du régime, et est seul responsable du paiement des cotisations à l’organisme assureur.

Article 5 – Organisme assureur

La couverture des risques est garantie dans le cadre de contrats d’assurance de groupe souscrit par l’employeur auprès d’un organisme habilité, auquel sont affiliés les salariés concernés. Dans le cadre de l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale, MALAKOFF HUMANIS est retenu pour la gestion du régime.

Il est rappelé que le service et le niveau des prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur habilité, l’engagement de l’employeur portant sur la seule affiliation des salariés aux contrats et sur le financement de la cotisation dans les conditions ci-dessus.

Le contrat de Prévoyance définit les conditions dans lesquelles seront liquidées et servies les prestations correspondantes à chacune des garanties.

En cas de changement d’organisme assureur, et conformément à l’article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale, la poursuite de la revalorisation des rentes de conjoint et d’éducation, des prestations d’incapacité et d’invalidité en cours de versement à la date du changement d’assureur ainsi que la revalorisation de la garantie décès seront examinées avec le nouvel assureur.

Article 6 – Maintien des garanties

6.1 Cas des salariés dont le contrat de travail est suspendu

  • Période de suspension du contrat de travail indemnisée : affiliation obligatoire des salariés

L’affiliation des salariés dont la suspension du contrat de travail donne lieu à un maintien de salaire partiel ou total, ou à une indemnisation, de l’employeur ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte, ou encore à un revenu de remplacement, est maintenue pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.

Le salarié devra s’acquitter de sa part de cotisation calculée selon les règles prévues par le présent régime.

6.2 Cas des salariés dont le contrat de travail est rompu

  • Maintien des garanties au titre de la Portabilité :

Les salariés dont la rupture du contrat de travail (hormis le licenciement pour faute lourde) ouvre droit aux allocations chômage pourront bénéficier du maintien du présent régime dans le cadre de la réglementation en vigueur. (L.911-8 du Code de la sécurité sociale).

Article 7 – Information des salariés

7.1 Information individuelle

Conformément aux dispositions de l’article L932-6 du Code de la Sécurité sociale, Il sera remis à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information établie par l’institution de prévoyance, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Toute modification touchant aux garanties souscrites sera portée à la connaissance des salariés.

7.2 Information collective

Conformément à l’article R 2323-1-13 du Code du travail, Le présent accord fera l’objet d’une information par voie d’affichage.

Le Comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification éventuelle du contrat. En outre, le Comité social et économique aura une information sur le rapport annuel portant sur les comptes et la gestion du contrat.

Article 8 – Commission de suivi

Afin d’assurer la veille et le suivi de gestion du contrat de prévoyance, une réunion paritaire entre la Direction et les signataires du présent accord aura lieu en cours d’année pour analyser le résultat technique et financier du contrat. Le prestataire participera obligatoirement à ces réunions.

Des réunions extraordinaires paritaires pourront être organisées durant l’année en cas d’impacts significatifs dans la gestion du contrat (évolution législatives, réglementaires, évolution des garanties, équilibre financier du contrat,) et ainsi de définir la stratégie et les mesures à adapter.

Article 9 : Durée

9.1 – Entrée en vigueur du nouveau régime et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans. Il prendra effet du 1er janvier 2023 et prendra fin au 31 décembre 2026. Il pourra faire l’objet d’un avenant comme prévu au point 9.2 du présent article.

9.2 : Evolution ultérieure du contrat prévoyance

Le taux des cotisations et les garanties définies ainsi que sa répartition sont arrêtés pour la seule année 2023.

Toute évolution et/ou modification du taux des cotisations, de leur répartition et/ou des garanties définies s’inscrira dans la consultation et négociation qui sera ouverte avec les partenaires sociaux. Celle-ci pourra donner lieu à la conclusion d'un nouvel avenant.

Si à l’issue des négociations, aucun accord ne venait à être conclu, il appartiendra à la Société de mettre en place une couverture santé dans le cadre d’une D.U.E (décision unilatérale de l’employeur) et ce conformément à la législation en vigueur.

9.3 – Révision

Le présent accord pourra, à tout moment, être révisé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L 2261-7, L 2261-7-1, L2261-8, du Code du travail. Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L.2261-14 du Code du travail.

Toute demande de révision de tout ou partie du présent accord doit être notifiée à chacune des parties signataires. Cette demande doit indiquer les points concernés par la demande de révision.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai raisonnable à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision. L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

9.4 – Effet de l’accord au regard du régime actuel

La signature du présent accord emporte extinction de l’accord collectif d’entreprise du 15 décembre 2020, instituant un « Régime de Prévoyance complémentaire Obligatoire » et de tous les engagements de l’employeur dans ce cadre. Cet accord cessera de produire effet le 31 décembre 2022 à minuit, comme prévu en son article 10.

Article 10 : Dépôt et publicité

Dès sa signature, ou le cas échéant à la fin du délai d’opposition, le présent accord sera, conformément aux dispositions de l’article R.2262-2 du Code du Travail, établi en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties contractantes et pour dépôt auprès de la DREETS (Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités) GRAND-EST, site de Metz ; un exemplaire sera déposé au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de THIONVILLE. Enfin, une version électronique sera déposée sur la plateforme en ligne « Télé Accords » du service de dépôt des accords collectifs d’entreprise à l’adresse (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Fait à Hayange le 19 décembre 2022

Pour SAARSTAHL RAIL S.A.S. Pour la CFDT :

Délégué syndical

Pour la CFE-CGC :

Co-Directrice Délégué syndical

Pour la CGT-FO :

Responsable Ressources Humaines Délégué syndical

Pour la CGT :

Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com