Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT SUR LE VERSEMENT D'UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR (PPV)" chez FRANCE RAIL INDUSTRY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FRANCE RAIL INDUSTRY et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT et CGT-FO le 2023-02-08 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT et CGT-FO

Numero : T05723007234
Date de signature : 2023-02-08
Nature : Accord
Raison sociale : SAARSTAHL RAIL
Etablissement : 39157535400017 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) ACCORD COLLECTIF PORTANT ATTRIBUTION D'UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT (2020-10-01) NAO 2021 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (2021-05-11) accord collectif portant attribution d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (2021-07-22) NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (NAO 2023) SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE (2023-02-08)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-08

Accord portant sur le versement en février 2023

d’une Prime de Partage de la Valeur (PPV)
dans la Société SAARSTAHL RAIL

PREAMBULE  (Article L.2222-3-3 du Code du travail)

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la loi 2022-1158 du 16/08/2022 portant sur les mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, et de l’instruction publiée au Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale le 10/10/2022.

La Direction a rencontré les Organisations Syndicales représentatives de l’entreprise le 07 février 2023 dans un contexte inflationniste important impactant directement le pouvoir d’achat. Les parties se sont entendues sur le versement d’une Prime de Partage de la Valeur au bénéfice de ses salariés et intérimaires.

CHAMP D’APPLICATION :

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés et intérimaires.

Les salariés concernés sont les salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail et les intérimaires mis à disposition de Saarstahl Rail à la date de signature de l’accord, soit le 08 février 2023.

Article 2 – Montant de la prime exceptionnelle de partage de la valeur

Les salariés visés à l'article 1 ayant été présents l’intégralité de la période de 12 mois précédents le mois de signature de l’accord auront droit à une prime de partage de valeur intégrale de 500 euros bruts.

La prime sera proratisée :

  • En cas de présence partielle sur la période des 12 derniers précitée ;

  • En cas de travail à temps partiel.

Article 3 – Principe de non-substitution

La présente prime ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, qui sont versés par l'employeur ou qui deviennent obligatoires en application de règles légales, contractuelles ou d'usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, par le contrat de travail ou par les usages en vigueur dans l'entreprise.

Article 4 – Date de versement de la prime

La prime de partage de la valeur est versée sur la paie de Février 2023.

Article 5 – Régime social et fiscal

Pour les salariés dont la rémunération versée est inférieure à trois fois la valeur annuelle du SMIC au cours des 12 mois précédant son versement, la prime versée est exonérée d’impôt sur le revenu (mais prise en compte dans le calcul du revenu fiscal de référence), Elle est exonérée de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle (parts patronale et salariale), y compris CSG et CRDS, de la participation des employeurs à l'effort de construction, de la taxe d'apprentissage, de la contribution supplémentaire à l'apprentissage, du financement de la formation professionnelle continue, de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et du financement des congés individuels de formation. Le forfait social n’est pas dû.

Pour les salariés dont la rémunération annuelle est égale ou supérieur à trois fois la valeur annuelle du SMIC au cours des 12 mois précédant son versement, l'exonération des cotisations sociales ne porte pas sur la CSG et la CRDS. La prime est assujettie à forfait social au taux de 20 % et n'est pas exonérée d'impôt sur le revenu pour le salarié. 

Article 6 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur le 08 février 2023 et cessera de produire ses effets à l’échéance de son terme au moment du versement de la prime, soit le 28 février 2023 au plus tard.

Article 7 – Publicité et Dépôt 

L’Entreprise procède aux formalités de dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du Travail.

Une copie du présent accord et du récépissé de dépôt est communiquée aux organisations syndicales signataires.

Il est également procédé à la publicité du présent accord conformément aux articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail.

Le présent accord sera déposé à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) de LORRAINE, un exemplaire sera déposé au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes. Enfin, une version électronique sera déposée sur la plateforme en ligne « Télé Accords » du service de dépôt des accords collectifs d’entreprise (https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F31400)

Fait à Hayange le 8 février 2023

Pour SAARSTAHL RAIL S.A.S.  Pour la CFDT :

Co-Directrice

Pour la CFE-CGC :

Pour la CGT :

Co-Directeur

Pour la CGT-FO :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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