Accord d'entreprise "NAO 2022 SALAIRE DUREE DE TRAVAIL ET PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE" chez CASINO DU GOLFE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CASINO DU GOLFE et les représentants des salariés le 2022-11-16 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes, les dispositifs de prévoyance, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08322004858
Date de signature : 2022-11-16
Nature : Accord
Raison sociale : Société d'exploitation du Casino du Golfe
Etablissement : 39158329100011 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-16

ACCORD SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES 2022 RELATIVES AUX SALAIRES, A LA DUREE ET A L’ORGANISATION DU TRAVAIL, ET AU PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

1° - La Société d’exploitation du Casino du Golfe,

Dont le siège social est sis rue du port, centre d’animation 2, Bât 16, 83 240 Cavalaire et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Fréjus sous le numéro 391 583 291, répertoriée sous le Code APE  92 00 Z,

Représentée par Monsieur, agissant en qualité de Directeur Général Délégué dûment habilité à cet effet.

Ci-après dénommée « la Société »

D’une part ;

ET,

2°- L’Organisation Syndicale Force Ouvrière (FO) représentative dans l’entreprise, respectivement représentée par Monsieur en qualité de Délégué Syndical,

Ci-après dénommées « les organisations syndicales »,

Ci-après désignées ensemble (1e et 2e) les « parties », les « partenaires »,

D’autre part.

PREAMBULE

En application des dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du Travail, la Direction a ouvert les négociations sur les salaires, la durée et l’organisation du travail et le partage de la valeur ajoutée, le 12 octobre 2022, aux termes d’une première réunion sur laquelle les organisations syndicales ont pu soumettre leurs revendications.

Les parties ont convenu du calendrier suivant pour la tenue des réunions de négociation :

  • 12 octobre 2022 ;

  • 16 novembre 2022.

La négociation loyale et sérieuse a ainsi pu être conduite pour parvenir au présent accord. Ces réunions ont permis d’arrêter les mesures figurant en Partie 2 du présent accord.

PARTIE 1 : RAPPEL DES PROPOSITIONS DE CHAQUE PARTIE

Il est préalablement rappelé que l’entreprise est couverte par un accord collectif d’entreprise sur le travail de nuit signé avec les organisations syndicales représentatives de l’entreprise le 19 novembre 2021.

Enfin la société fait également application d’un accord sur la qualité de vie au travail et l’égalité professionnelle Femme-Homme pluriannuel et signé le 19 mai 2022.

Au regard de ce qui précède, les parties ont convenu de prioriser les négociations sur les salaires effectifs et la protection du pouvoir d’achat des collaborateurs.

Pour la Direction, il a été proposé :

  • Le versement de la prime de partage de valeur ajoutée ;

  • une augmentation collective des salaires ;

  • La mise en place d’un nouveau contrat de prévoyance ;

Pour les organisations Syndicales, il a été proposé :

  • Une augmentation collective des salaires.

Au terme des discussions, les parties à la négociation ont convenu ce qui suit :

PARTIE 2 : MESURES ARRETEES :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel lié par un contrat de travail à la société dans l’ensemble des secteurs d’activité de la Société, sous réserve des conditions qui seraient fixées dans chacune des dispositions.

Cet accord se substitue à tous les accords, engagements unilatéraux et usages d’entreprise relatifs aux thèmes qu’il traite.

ARTICLE 2 – REVALORISATION COLLECTIVE DES SALAIRES DE BASE

Les parties décident conjointement d’une revalorisation du salaire de base contractuel de chaque collaborateur d’un montant de 2%, cette revalorisation s’applique sur le salaire de base de novembre 2022 de chaque collaborateur.

Cette mesure s’applique à compter du 1er décembre 2022.

ARTICLE 3 – PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Les partenaires ont convenu de verser la prime de partage de valeur ajoutée dans les conditions qui suivent :

Le montant de la prime est plafonné à 3000 euros par bénéficiaire.

De plus, le montant de la prime est modulé selon trois critères cumulatifs : la rémunération du collaborateur (1), l’ancienneté du collaborateur (2) et le temps de présence effective du collaborateur (3).

Le montant de la prime est donc fixé comme suit :

  1. Le salaire de base pris en compte est le salaire de base brut du mois d’octobre 2022 ;

  2. L’ancienneté du collaborateur prise en compte est appréciée au moment du versement de la prime soit le 30 novembre 2022 :

  1. pour les collaborateurs ayant plus de six mois d’ancienneté le montant de la prime correspond à 60% du salaire de base ;

  2. Pour les collaborateurs ayant moins de six mois d’ancienneté, le montant de la prime correspond à 30% du salaire de base.

  1. Par ailleurs, la prime est modulée selon le temps de présence effective du collaborateur, ainsi en cas d’absence supérieur à 30 jours durant l’année en cours c’est-à-dire du 1er janvier au 30 novembre 2022, cette prime est proratisée à due proportion en déduisant de manière calendaire l’ensemble des absences suivantes :

  • Maladie non professionnelle ;

  • Absence non rémunérée ;

  • Congé parental d’éducation ;

  • Congé Sabbatique ;

  • Congé Sans Solde ;

Exemple 1 : Salarié ayant plus de six mois d’ancienneté, entré avant le 1er janvier 2022, absent 15 jours pour maladie rémunéré à 2.000 euros brut.

(2000 X 60% / 334) X (334-0) = 1.200 euros.

Exemple 2 : Salarié ayant plus de six mois d’ancienneté, entré avant le 1er janvier 2022, absent 25 jours pour maladie et 8 jours pour absence injustifiée rémunéré à 2.000 euros brut.

(2000 X 60% / 334) X (334-3) = 1189 euros.

Exemple 3 : Salarié ayant plus de six mois d’ancienneté entré le 1er avril 2022, absent 15 jours pour maladie et rémunéré à 2.000 euros brut. Le contrat compte 244 jours sur la période.

(2000 X 60% / 334) X (244-0) = 876 euros.

Exemple 4 : Salarié ayant moins de six mois d’ancienneté, entré le 1er août 2022, absent 15 jours pour maladie et rémunéré à 2.000 euros brut. Le contrat compte 122 jours sur la période.

(2000 X 30% / 334) X (122-0) = 219 euros.

Exemple 5 : Salarié ayant moins de six mois d’ancienneté, entré le 1er août 2022, absent 30 jours pour maladie et 8 jours pour absence injustifiée rémunéré à 2.000 euros brut. Le contrat compte 122 jours sur la période.

(2000 X 30% / 334) X (122-3) = 214 euros.

La prime sur le partage de la valeur ajoutée est versée sur la paie du mois de novembre 2022.

Elle ne donne lieu à aucune cotisation et contribution sociales et n’est pas soumise à l’impôt sur le revenu ni à la CSG/CRDS dans la limite d’un plafond de rémunération de trois fois le montant du smic sur les douze derniers mois précédant son versement.

ARTICLE 4 – PREVOYANCE SOCIALE COMPLEMENTAIRE

Les parties rappellent qu’elles ont évoqué le régime de Prévoyance notamment dans sa partie Frais de Santé qui a fait l’objet d’une évolution en 2020 afin d’appliquer la mise en conformité du régime collectif avec les dispositions fixées par la réforme 100% Santé et les nouveaux taux de cotisations négociés avec les organismes assureurs.

La Société a alerté les partenaires sociaux sur les coûts de cotisations de mutuelle et prévoyance qui ne cessent d’augmenter et font baisser le pouvoir d’achat de l’ensemble des collaborateurs.

La Société en accord avec les Partenaires Sociaux ont pris la décision de commander deux audits auprès de de deux courtiers en prévoyance sociale afin d’analyser les postes de dépense et vérifier si l’ensemble des garanties sont cohérentes avec les besoins de l’ensemble des collaborateurs.

Un nouveau régime de prévoyance avec des garanties plus importantes et des cotisations moins onéreuses est à l’ordre du jour du prochain CSE pour avis avant mise en place au 1er janvier 2023.

ARTICLE 5 – DUREE

Compte tenu de la nature annuelle des négociations à engager, le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, sous réserve de toute évolution légale concernant les thèmes qu’elles abordent et dont elles suivraient de plein droit le régime éventuellement modifié.

Les modalités de révision seront celles en vigueur légalement.

ARTICLE 6 – SUIVI DE L’ACCORD

Les parties rappellent que le présent accord ne comporte pas de mesure dont il conviendra d’assurer le suivi.

ARTICLE 07 – PROCHAINES NEGOCIATIONS ANNUELLES

Les parties rappellent qu’elles s’efforceront de se donner rendez-vous pour la prochaine négociation annuelle dans un délai maximum de 12 mois suivant l’ouverture des négociations intervenues en 2022 afin d’examiner ensemble les conditions de rémunération, d’organisation du travail et du partage de la valeur ajoutée de l’exercice prochain.

ARTICLE 08 – DEPÔT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Après notification du texte aux organisations syndicales représentatives, il sera déposé, conformément à la loi, auprès de l’Administration du travail ainsi qu’au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétents, étant précisé qu’une version anonymisée des noms des signataires » de l’accord sera également déposée conformément aux dispositions légales et règlementaires en la matière.

Fait à Cavalaire sur Mer, le 16 novembre 2022

Pour la Société,

Monsieur

Directeur Général Délégué

Directeur Responsable

Pour l’organisation syndicale représentative F.O,

Monsieur

Délégué Syndical

(En 4 exemplaires originaux)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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