Accord d'entreprise "Accord sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes" chez OEC - OFFICE DE L'ENVIRONNEMENT DE LA CORSE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OEC - OFFICE DE L'ENVIRONNEMENT DE LA CORSE et le syndicat UNSA et CGT et Autre le 2021-12-02 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CGT et Autre

Numero : T20B21000549
Date de signature : 2021-12-02
Nature : Accord
Raison sociale : OFFICE DE L'ENVIRONNEMENT DE LA CORSE
Etablissement : 39159607900023 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord portant sur la mise en place du contrat conclu à durée déterminée à objet défini (2022-10-14)

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-02

PROTOCOLE D’ACCORD SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

ENTRE LES SOUSSIGNES :

D’UNE PART,

Et,

D’AUTRE PART,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

La loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites a institué pour les entreprises d'au moins cinquante salariés l'obligation de négocier un accord collectif ou d'établir un plan d'action en faveur de l’égalité hommes-femmes.

Soucieux de réaffirmer sa volonté de réduire les inégalités professionnelles entre les femmes et les hommes au sein de XXXXXX, les partenaires sociaux, sur invitation de la direction, ont décidé d’entamer une négociation en vue de conclure le présent accord.

Par celui-ci, ils entendent réaffirmer leur volonté d'agir pour réduire les inégalités entre les hommes et les femmes en agissant notamment pour :

  • Garantir l'égalité salariale entre les hommes et les femmes pour un même niveau de responsabilité, de compétences, de résultats et d’ancienneté.

  • Promouvoir l'égalité en ce qui concerne la promotion professionnelle. Réaliser, dans la mesure du possible, la mixité des emplois et du recrutement.

  • Favoriser l'équilibre entre l’activité professionnelle et l'exercice de la responsabilité familiale

ARTICLE I. LA REMUNERATION : EGALITE SALARIALE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

XXXXXXXXXXXX affirme vouloir appliquer pour un même travail ou un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes. Il garantit l'égalité de rémunération dès lors que le travail est identique.

Il entend, par le biais du présent accord, réitérer sa volonté de poursuivre l'application effective de ce principe.

Il est ici rappelé que la rémunération est régie par une grille des salaires qui s'applique à tous.

Ainsi XXXXXXXXXXXX déclare que toutes les bases de calcul de la rémunération sont communes aux agents des deux sexes et garantit qu’à compétences, qualifications et fonctions équivalentes, diplômes et/ou expériences professionnelles égales, les femmes et les hommes sont embauchés, après ouverture de poste, au même salaire et échelle pour la même classification.

XXXXXXXXXX pose un principe de non-discrimination en matière de mesures salariales individuelles, de mobilité, d'évolution, de formation quelle que soit la durée du travail (temps partiel).

ARTICLE II. PROMOUVOIR L'EGALITE DANS LA PROMOTION PROFESSIONNELLE

XXXXXXXXXXX entend poursuivre une véritable politique de mixité des emplois.

Il souhaite pour ce faire, encourager les hommes et les femmes à avoir les mêmes parcours professionnels, les mêmes possibilités d'évolution de carrière et d'accès aux postes à responsabilités.

Les femmes ne subiront aucun retard dans leur carrière du fait de congés maternité, d'adoption ou parentaux.

ARTICLE III. MIXITE DES L'EMPLOIS ET DU RECRUTEMENT

XXXXXXXXX entend veiller à mieux à identifier et à renforcer l'attractivité des postes proposés afin de développer la mixité de ses recrutements et de faciliter l’accès à des salariés des deux sexes à des filières où leur représentativité serait minoritaire.

  1. Offre d'emploi

XXXXXXX rappelle que les modalités de recrutement au sein de ses services sont strictement fondées sur des critères liés à la qualification et la compétence des candidats, et en aucun cas sur le sexe.

XXXXXXXXXXX s'engage à assurer un égal accès des hommes et des femmes à l’emploi lors des recrutements externes ou à l'occasion de mouvements internes.

XXXXXXXX veille, d'ores et déjà à publier ses offres d’emplois aux hommes comme aux femmes et s'assure à ce que la terminologie de l'offre d’emploi ne soit pas discriminante. La mention « H/F » est apposée sur chaque offre d'emploi.

  1. Egalité de traitement entre les candidatures

XXXXXXXXXX s'engage à conserver à chaque étape du processus de recrutement le respect des mêmes critères de sélection pour les femmes et les hommes afin que les choix ne résultent que du lien entre le profil du candidat (compétence, diplômes obtenus, expérience professionnelle) et les compétences requises pour les emplois proposés.

  1. Equilibre hommes-femmes quelle que soit la catégorie

La situation est la suivante :

[CHART]

Un écart significatif se situe dans la catégorie B1, B2, B3, B4, du fait de la pénibilité des profils de poste (garde de terrain, garde mer, …), l’emploi d’hommes constitue la majorité des effectifs de cette catégorie.

Les femmes sont majoritaires dans les catégories A+2 et A2 qui représentent des postes d’encadrement supérieures (A+2) et intermédiaires (A2).

L'objectif pour XXXXXXXXXXX est par conséquent de faire progresser le taux des femmes dans les catégories des emplois techniques et des hommes pour les postes d’encadrement pour viser une parité totale.

ARTICLE IV. FAVORISER L'EQUILIBRE ENTRE L'ACTIVITE PROFESSIONNELLE ET l'EXERCICE DE LA RESPONSABILITE FAMILIALE

XXXXXXX a pour ambition de favoriser l’équilibre entre l'activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale.

Par le présent accord, XXXXXX s’engage à ce que les périodes liées à la maternité, l'adoption ou le congé parental, n'aient pas pour conséquence d'être un frein à l'évolution du parcours professionnel ni d'avoir de répercussion négative dans l'évolution de carrière.

  1. Période de grossesse

Les salariées peuvent, pendant leur grossesse, aménager leur temps de travail et bénéficier d'une réduction de l'horaire hebdomadaire à 31 heures à partir du 91ème jour de grossesse.

  1. Temps de travail et scolarité

XXXXXXXXXXX réaffirme le principe d'aménagement d'horaire lors de la journée de rentrée scolaire chaque année.

XXXXXXXXXX s'engage à faciliter l'organisation du temps de travail avec les obligations scolaires des enfants à charge qui pèse sur ses salariés notamment par des aménagements du temps de travail.

  1. Enfant malade

XXXXXXXXX donne la possibilité d’une prise de congé spécial pour les femmes ainsi que pour les hommes en cas d’enfant malade dont les modalités actuelles sont les suivantes :

  • 6 jours autorisation absence pour enfant malade ;

  • 12 si l’agent est seul à assumer la charge de l’enfant ou si le/la conjoint(e) ne bénéficie pas d’autorisation d’absence pour enfant malade.

Ces prises de congés étant considérées comme du travail effectif et est rémunéré comme tel.

ARTICLE V. REAFFIRMATION DU PRINCIPE DE NON-DISCRIMINATION

Les partenaires sociaux, pour lequel le principe de non-discrimination en raison du sexe de la personne revêt une importance soutenue, reconnaissent que ce principe doit devenir l'une des valeurs primordiales de XXXXXXXXXXXX.

Les parties signataires considèrent qu'il est néanmoins nécessaire de le réaffirmer expressément au sein de l'établissement.

ARTICLE VI. DATE D'APPLICATION ET DUREE DE L'ACCORD

Le présent accord s’appliquera dès la signature des présentes. Il est conclu pour une durée de trois ans.

Les parties conviennent de se rencontrer à la fin de cette période pour juger de l'opportunité et des éventuelles mesures à prendre dans le cadre d'un nouvel accord.

ARTICLE VII. REVISION

Le présent accord pourra, au cours de la période de trois ans pour laquelle il est conclu, être révisé à la demande des parties.

L'avenant de révision se substituera alors de plein droit aux dispositions qu’il modifie.

ARTICLE VIII. DENONCIATION

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par la Direction ou par l’ensemble des organisations syndicales signataires.

La dénonciation est régie par les articles L 2261-9 et suivants du Code du Travail.

ARTICLE IX. PRISE D’EFFET, DEPÔT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Dès sa conclusion, le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L 2231-6 du Code du Travail.

Le présent accord sera déposé, à la diligence de la Direction :

Le dépôt de l’accord sur cette plateforme vaut dépôt auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) ;

  • Un exemplaire « papier » sera également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Bastia avec demande d’avis de réception.

Chaque organisation syndicale recevra un exemplaire du présent accord.

Les salariés seront informés de ces mesures simultanément à la signature du protocole électoral par les moyens de communication habituels.

Conformément à l’article L 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est également publié dans la base de données nationales des accords collectifs.

Fait à Corti, sur 7 pages, au siège XXXXXXXX

En cinq exemplaires originaux

Le pour les syndicats

Et le pour le Directeur

Les syndicats,
C.G.T, S.T.C, U.N.S.A I.P.A, Le Directeur,
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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