Accord d'entreprise "Accord portant sur le fonctionnement des instances" chez TECHNIP FRANCE

Cet accord signé entre la direction de TECHNIP FRANCE et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2023-01-13 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T09223039368
Date de signature : 2023-01-13
Nature : Accord
Raison sociale : TECHNIP ENERGIES FRANCE
Etablissement : 39163786500133

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions accord de méthode portant sur les délais de convocation et de transmission de l'ordre du jour dans le cadre d'information et de consultation des IRP (2019-10-15) accord de méthode sur les procédures d'information et de consultation des instances représentatives du personnel et de négociation avec les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise (2019-10-11) Accord portant sur le fonctionnement des instances représentatives du personnel (2019-10-11) Accord de méthode portant sur la prorogation des délais de consultation et les règles de fonctionnement des institutions représentatives du personnel dans l'attente de l'organisation des nouvelles élections (2019-12-20) accord relatif à la définition des établissements distincts de Technip Energies (2022-09-20) ACCORD D’ENTREPRISE TECHNIP ENERGIES FRANCE RELATIF AU RÉGIME DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET AU TRAVAIL EXCEPTIONNEL DE NUIT, DU SAMEDI ET DES JOURS FÉRIÉS (2023-06-23)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-13

ACCORD PORTANT SUR LE FONCTIONNEMENT DES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL

AU SEIN DE LA SOCIETE TECHNIP ENERGIES FRANCE

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La Société TECHNIP ENERGIES FRANCE, société par actions simplifiée, inscrite au RCS de NANTERRE sous le numéro 391 637 865, ayant son siège social 2126 Boulevard de la Défense à Nanterre (92000), représentée par Madame la Présidente de TECHNIP ENERGIES FRANCE,

(Ci-après désignée la « Société »),

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société :

Le syndicat F3C-CFDT (Confédération Française Démocratique du Travail – Fédération F3C), représenté par Monsieur le Délégué Syndical Central ;

Le syndicat CFE-CGC (Confédération Française de l’Encadrement – Confédération Générale des Cadres), représenté par Monsieur le Délégué Syndical Central,

(Ci-après désignées les « Organisations syndicales représentatives » ou « OSR »),

D’autre part,

(Ci-après désignées ensemble les « Parties » ou séparément une « Partie »).

PRÉAMBULE :

Liminaire : Le présent accord est rédigé en utilisant les génériques masculins tels que salarié et élu et ce, uniquement afin de faciliter la rédaction et la lecture du texte de l’accord. Les Parties souhaitent ici confirmer qu’à chaque fois que ce générique est utilisé, il convient d’entendre que le pendant féminin -lorsqu’il existe- est naturellement pris en compte dans l’esprit du présent accord (salarié/salariée, élu/élue etc.).

Les représentants de la Société et les OSR se sont réunis afin de négocier de nouveaux accords régissant le fonctionnement des instances représentatives du personnel et l’exercice du droit syndical dans la perspective de l’échéance des accords actuels datés du 11 octobre 2019 et des élections professionnelles 2023.

Dans ce contexte, les Parties ont négocié les nouvelles règles entourant l’organisation et le fonctionnement de la représentation du personnel au sein de l’entreprise et l’exercice du droit syndical dans deux accords distincts. Les Parties ont, à cette occasion, également négocié un accord d’adaptation des négociations obligatoires.

La négociation des trois accords visés ci-dessus est intervenue lors des réunions de négociation des : 27 septembre 2022, 18 octobre 2022, 10 novembre 2022, 17 novembre 2022 et 1erdécembre 2022.

A l’issue de ces réunions de négociation, les Parties sont parvenues à une position commune.

C’est dans ce contexte qu’a été conclu le présent accord de fonctionnement des instances représentatives du personnel de la Société (ci-après l’« Accord »), en application des dispositions de l’article L.2232-12 du Code du travail.

A toutes fins utiles, les Parties rappellent que les établissements distincts ont été définis dans un accord en date du 20 septembre 2022 auquel il convient de se reporter pour l’identification de ces derniers.

SOMMAIRE

Chapitre I. Nombre et périmètre des établissements distincts 5

Chapitre II. Le CSE-C 5

Article 1 Attributions et consultations du CSE-C 6

Article 1.01 Compétence exclusive 6

Article 1.02 Consultations récurrentes et ponctuelles et éventuel droit à expertise associé 6

Article 1.03 Composition du CSE-C 9

Article 1.04 Constitution du Bureau 9

Article 1.05 Réunions du CSE-C 9

Article 1.06 Les Commissions du CSE-C 10

Article 1.06.1 La commission santé, sécurité et conditions de travail centrale (ci-après, « CSSCT-C ») 10

(i) Rôle de la commission 10

(ii) Composition de la CSSCT-C 10

(iii) Tenue des réunions 10

Article 1.06.2 La commission Santé et prévoyance (ci-après « Commission Santé et prévoyance ») 11

(i) Rôle de la commission 11

(ii) Composition de la commission 11

Article 1.06.3 La commission Environnement et transition énergétique centrale 11

(i) Rôle de la commission 11

(ii) Composition de la commission 11

Chapitre III. Les CSE-E 12

Article 1 Attributions et consultations des CSE-E 12

Article 1.01 Attributions des CSE-E 12

Article 1.02 Consultations des CSE-E 12

Article 1.03 Composition 13

Article 1.04 Constitution du Bureau 13

Article 1.05 Réunions des CSE-E 13

Article 1.06 Les commissions du CSE-E 14

Article 1.06.1 La commission santé, sécurité et conditions de travail d’établissement (« CSSCT-E ») 14

(i) Rôle de la CSSCT-E 14

(ii) Composition de la CSSCT-E 15

(iii) Tenue des réunions 15

(iv) Participants aux réunions 15

Article 1.06.2 Commissions des Activités Sociales et Culturelles (« Commission ASC ») 16

Article 1.06.3 Commission Vie locale 16

(i) Rôle de la commission 16

(ii) Composition de la Commission 16

(iii) Tenue et restitution des réunions 17

Article 1.06.4 La commission Environnement et transition énergétique d’établissement 17

(i) Rôle de la commission 17

(ii) Composition de la commission 17

Chapitre IV. Dispositions communes au CSE-C, aux CSE-E et aux commissions 18

Article 1 Calendrier social 18

Article 2 Désignation des membres des commissions du CSE-C et des CSE-E 18

Article 2.01 Désignation initiale des membres des commissions du CSE-C et des CSE-E 18

Article 2.02 Remplacement, en cours de mandat, des membres des commissions du CSE-C et des CSE-E 19

Article 2.02.1 Remplacement ponctuel ou définitif d’un membre titulaire d’une commission 19

Article 2.02.2 Remplacement d’un membre suppléant d’une commission 19

Article 2.02.3 Remplacement temporaire ou définitif du rapporteur d’une commission 19

Article 3 Règles générales de suppléance 20

Article 4 Aménagement spécifique des règles de participation des suppléants aux réunions des instances 20

Article 5 Durée des mandats 21

Article 6 Règles de majorité 21

Article 7 Visioconférence 21

Article 8 Convocation – ordre du jour – transmission des documents 21

Article 9 Procès-verbaux des instances 22

Article 10 Heures de délégation 23

Article 10.01 Dispositions communes à tous les salariés 23

Article 10.01.1 Information des responsables hiérarchiques 23

Article 10.01.2 Détails des heures de délégation 23

Article 10.02 Dispositions spécifiques aux salariés en forfait annuel en jours 24

Article 10.03 Report et mutualisation des heures de délégation 25

Article 10.04 Enveloppe conventionnelle d’heures de délégation 25

Article 11 Temps passé en réunion 25

Article 12 Formation des élus 26

Article 12.01 Formation santé, sécurité et conditions de travail 26

Article 12.02 Formation économique 26

Article 13 Communication des instances 26

Chapitre V. Dispositions finales 27

Article 1 Date d’entrée en vigueur – Durée 27

Article 2 Révision 27

Article 3 Notification, dépôt et publicité 27

ANNEXE N°1 : Codes de pointage indicatifs (non contractualisés) 29

CHARTE DE BONNES PRATIQUES DES EVENTUELLES EXPERTISES DU CSE 32

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

  1. Nombre et périmètre des établissements distincts

    Conformément à l’accord définissant les établissements distincts au sein de la Société du 20 septembre 2022, les Parties rappellent que la Société est composée de deux établissements distincts.

    La Société comportant ainsi deux établissements distincts, deux CSE d'établissement (ci-après « CSE-E ») et un CSE Central d’entreprise (ci-après « CSE-C ») sont constitués et ce, conformément aux dispositions de l’article L. 2313-1 du Code du travail.

    En application des dispositions de l’article L. 2316-8 du Code du travail, la répartition des sièges entre les différents établissements et les différents collèges, en vue de la mise en place du CSE-C ont fait l'objet d’un accord dans le cadre du protocole d’accord préélectoral en date du 10 novembre 2022 conclu entre la Société et les organisations syndicales intéressées selon les conditions de l’article L. 2314-6 du Code du travail.

L’Accord est applicable au sein de l’ensemble de la Société.

Le CSE-C

Les Parties ont souhaité placer le CSE-C au cœur des questions stratégiques et économiques.

Les CSE-E sont quant à eux placés au cœur des sujets hygiène, sécurité et conditions de travail.

C’est dans ce double objectif que la composition et les modalités de fonctionnement du CSE-C et des CSE-E ont été déterminées.

De ce double objectif résultent les cinq options suivantes :

Option 1 : Lorsque les sujets abordés constituent des projets importants exclusivement d'ordre économique et concernent uniquement un établissement :

> Le CSE-E de l’établissement concerné est seul informé et / ou consulté.

Option 2 : Lorsque les sujets abordés constituent des projets importants exclusivement d'ordre économique et concernent les deux établissements :

> Le CSE-C sera seul informé et / ou consulté.

Option 3 : Lorsque les sujets abordés constituent des projets importants d'ordre économique et ayant des impacts en termes d’hygiène et sécurité et / ou conditions de travail :

> Le CSE-C sera seul informé et / ou consulté sur le pan économique.

> Le CSE-E de l’établissement impacté (ou des établissements impactés) sera quant à lui informé et / ou consulté sur les impacts en termes d’hygiène et sécurité et / ou conditions de travail.

L'avis du CSE-E sera alors transmis au CSE-C au plus tard sept jours calendaires avant la date à laquelle ce dernier est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis, et ce conformément au point II de l’article R.2312-6 du Code du travail.

Option 4 : Lorsque les sujets abordés constituent des projets importants exclusivement liés à l'hygiène, la sécurité et / ou aux conditions de travail et ne concernent qu'un seul établissement :

> Le CSE-E de l’établissement concerné sera seul informé et / ou consulté.

Option 5 : Lorsque les sujets abordés constituent des projets importants exclusivement liés à l'hygiène, la sécurité et / ou aux conditions de travail et concernent les deux établissements :

> Le CSE-C et les CSE-E seront informés et / ou consultés.

Les avis des CSE-E seront alors transmis au CSE-C au plus tard sept jours calendaires avant la date à laquelle ce dernier est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis, et ce conformément au point II de l’article R.2312-6 du Code du Travail.

Ainsi, le CSE-C et les CSE-E ont une compétence alternative ou complémentaire.

En cas de consultation conjointe du CSE-C et de l’un ou des CSE-E, il est convenu que les délais préfix applicables sont ceux prévus par les dispositions légales et réglementaires en vigueur. Ces délais commenceront à courir à compter de la communication aux membres du CSE-C des documents d’information suffisants, nécessaires à la consultation.

  1. Attributions et consultations du CSE-C

    1. Compétence exclusive

Le CSE-C exerce les attributions qui concernent la marche générale de l’entreprise et qui excèdent les attributions des CSE-E.

Le CSE-C est consulté :

  • Dans le cadre de trois consultations récurrentes distinctes portant sur (i) les orientations stratégiques, (ii) la politique sociale et (iii) la situation économique et financière de l’entreprise ; 

  • Sur des projets importants relevant de son périmètre de compétence et notamment en cas d’introduction de nouvelles technologies modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;

  • Lorsqu’il exercice son droit d’alerte économique.

    1. Consultations récurrentes et ponctuelles et éventuel droit à expertise associé

Les Parties conviennent que, dans le cadre des trois consultations récurrentes, le cas échéant, seul le CSE-C, et non les CSE-E, pourra recourir à des expertises.

S’agissant des consultations ponctuelles, le CSE-C disposera du droit de recourir à des expertises, et ce, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables et prévues par le présent Accord.

Pour les expertises relatives à des consultations légales récurrentes (hors situation économique et financière), par dérogation aux dispositions de l’article R.2315-45 du Code du travail, sauf accord contraire entre l’employeur et le secrétaire de l’instance concernée, l’employeur disposera d’un délai de 15 jours ouvrés pour répondre à la demande initiale d’informations et de documents de l’expert, lequel en sera informé par le CSE-C dès sa désignation. Compte tenu de la dérogation susvisée, le délai laissé au CSE-C afin de rendre son avis sera prolongé de 10 jours ouvrés.

Concernant l’éventuelle expertise portant sur la consultation récurrente relative à la situation économique et financière, par dérogation aux dispositions de l’article R.2315-45 du Code du travail, il a été convenu le calendrier qui suit dont l’expert sera informé par le CSE-C et la Direction dès sa désignation :

L’employeur disposera d’un délai de 2 mois calendaires pour répondre aux demandes de l’expert, décomposé comme suit :

  • Période 1 : un premier délai maximum de 15 jours ouvrés pour répondre à la demande initiale d’informations et de documents de l’expert. Ce délai maximum de 15 jours ouvrés suivant la demande initiale de l’expert permettra de répondre à la demande de l'expert portant sur les documents ou éléments existants à la date de la demande et ne nécessitant notamment pas de retraitement ou consolidation pour répondre aux sollicitations de l’expert.

  • Période 2 : un délai correspondant à la différence entre 2 mois calendaires et les 15 jours ouvrés pour :

    • fournir à l’expert les éléments qui nécessitent une consolidation de données ou un retraitement pour répondre à la demande de l’expert,

    • répondre aux demandes complémentaires et nécessaires à la réalisation de sa mission par l’expert,

    • pour organiser les éventuels entretiens nécessaires à la compréhension des éléments communiqués à l’expert.

Durant ce délai de 2 mois laissé à l’employeur, l’expert pourra analyser les éléments obtenus et tenir les entretiens qui seront éventuellement organisés.

A l’issue de ce délai laissé à l’employeur, l’expert du CSE disposera également d’un délai spécifique de 1,5 mois calendaire pour finaliser son analyse des éléments et des résultats des éventuels entretiens puis rédiger son rapport. Sauf accord entre l’expert et la Direction (notamment en fonction de la disponibilité des personnes salariées de l’entreprise en charge des données ou informations sollicitées par l’expert), l’expert mettra tout en œuvre afin de ne pas solliciter davantage d’éléments ou d’entretiens à l’issue de la période de 2 mois calendaires laissée à l’employeur pour répondre aux demandes de l’expert (documents/entretiens éventuels).

Le CSE-C rendra son avis à l’échéance de l’ensemble des délais susvisés (comprenant le délai pour l’employeur et le délai pour l’expert).

La Société tentera d’organiser l’information consultation sur la situation économique et financière concomitamment à la consultation relative aux Orientations stratégiques.

Si la consultation sur les Orientations stratégiques devait précéder celle relative à la situation économique et financière, le CSE-C pourra voter une expertise qui sera alors réalisée à l’occasion de l’expertise au titre de la consultation sur la situation économique et financière. Dans ce cas, l’avis du CSE-C sur les Orientations stratégiques serait rendu concomitamment à celui relatif à la consultation sur la situation économique et financière.

A l’inverse, si la consultation relative aux Orientations stratégiques devait intervenir postérieurement à celle relative à la situation économique et financière, le CSE-C pourra voter par anticipation un complément d’expertise sur les Orientations stratégiques à intervenir. Etant entendu qu’en pareille situation les délais de consultation relatifs à la situation économique et financière ne seront pas prorogés et qu’à l’occasion de la consultation sur les Orientations stratégiques le CSE-C ne pourra recourir à une expertise supplémentaire.

CSE-C 2023 2024 2025
Consultation sur les Orientations stratégiques Oui Oui Oui
Ouverture du droit à expertise portant sur la consultation sur les Orientations stratégiques Oui Non Oui
Consultation sur la situation économique et financière Oui Oui Oui

Ouverture du droit à expertise portant sur la consultation sur la situation économique et financière

Pouvant comprendre l’éventuelle expertise portant sur la réserve spéciale de participation*

Oui Oui Oui
Consultation sur la politique sociale Oui Oui Oui
Ouverture du droit à expertise sur la consultation politique sociale Oui Oui Oui
Consultations ponctuelles relevant des attributions du CSE-C Dispositions légales et réglementaires.
Autres cas de recours à l’expertise (L.2315-92 à L.2315-95 du Code du travail)
Financement des éventuelles expertises légales
Financement des expertises libres

*Les frais liés à l’expertise relative à la réserve spéciale de participation seront pris en charge à part égale entre la Société et le CSE.

  1. Composition du CSE-C

    Le CSE-C est présidé par l’employeur ou son représentant qui peut être éventuellement assisté de collaborateurs ayant voix consultative. Il est composé de la délégation du personnel et de représentants syndicaux au CSE-C, le cas échéant.

Les Parties conviennent que le CSE-C sera composé de 12 élus titulaires et de 12 élus suppléants.

Conformément aux dispositions de l’article L.2316-8 du Code du travail, la répartition des sièges entre les différents établissements et les différents collèges a fait l'objet d'un accord (protocole d’accord préélectoral) entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées, conclu selon les conditions de l'article L. 2314-6 du Code du travail.

Ainsi, le protocole d’accord préélectoral de la Société conclu le 10 novembre 2022 prévoit la répartition des sièges entre les différents établissements et les différents collèges comme suit :

Etablissements Nombre de sièges à pourvoir Répartition des sièges par collège
Titulaires Suppléants Collèges Titulaires Suppléants
PARIS 9 9 Non cadres 1 1
Cadres 8 8
LYON 3 3 Non-cadres 1 1
Cadres 2 2

Les membres du CSE-C sont élus par les membres titulaires de chaque CSE-E. En cas de partage des voix, le plus âgé des candidats est proclamé élu. Les élections auront lieu au cours de la première réunion de chaque CSE-E.

Conformément aux dispositions de l’article L.2314-2 du Code du travail, chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise peut désigner un représentant syndical au CSE-C. Ce représentant assiste aux séances du CSE-C avec voix consultative.

Les représentants syndicaux au CSE-C sont désignés soit parmi les représentants de ces organisations syndicales représentatives aux CSE-E, soit parmi les membres élus des CSE-E à conditions que ces derniers ne soient pas membres du CSE-C.

Constitution du Bureau

Au cours de la première réunion suivant son élection, le CSE-C désigne, un secrétaire, un secrétaire adjoint et un trésorier parmi ses membres titulaires.

Réunions du CSE-C

Le CSE-C tient, a minima, quatre réunions ordinaires par an auxquelles participent les membres titulaires du CSE-C ainsi que les représentants de l’employeur.

Le CSE-C peut également tenir des réunions extraordinaires à la demande de la majorité de ses membres ou à la demande de l’employeur.

Seuls les titulaires siègent lors des réunions du CSE-C, sous réserve de l’exception suivante : deux suppléants du CSE-C pourront, par roulement et sans que leur présence ne soit justifiée par le remplacement effectif d’un titulaire absent, assister à chaque réunion du CSE-C selon les conditions et modalités prévues à l’article 4 du Chapitre IV de l’Accord. Cette règle est également applicable à la CSSCT-C, à la Commission Santé et prévoyance et à la Commission environnement et transition énergétique centrale.

Les Commissions du CSE-C

Les Parties conviennent de mettre en place au niveau du CSE-C, trois commissions sur des thématiques spécifiques.   

  1. La commission santé, sécurité et conditions de travail centrale (ci-après, « CSSCT-C »)

    1. Rôle de la commission

La CSSCT-C se réunit notamment préalablement aux réunions du CSE-C portant sur la santé, la sécurité et les conditions de travail au regard de l’ordre du jour. Cette commission pourra également se réunir lorsque des points relatifs à l’égalité professionnelle, la lutte contre les discriminations, l’inclusion, seront à l’ordre du jour d’un CSE-C.

Elle a pour rôle de préparer les réunions, les délibérations du CSE-C en cas d’informations et / ou de consultations au niveau central relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail.

Les sujets traités en CSSCT-C préparent le CSE-C et n’ont pas vocation à être pleinement réexposés en CSE-C.

La CSSCT-C ne se substitue ni au CSE-C ni aux CSE-E.

La décision de recourir ou non à un expert en matière de santé, sécurité et conditions de travail appartient exclusivement aux CSE-E.

Composition de la CSSCT-C

La CSSCT-C comprend cinq membres représentants du personnel titulaires, dont au moins un représentant du second collège (« non-cadres »), désignés parmi les titulaires ou les suppléants du CSE-C ainsi que deux suppléants désignés dans les mêmes conditions. La CSSCT-C est présidée par l’employeur ou son représentant. Le Président peut éventuellement se faire assister de collaborateurs ayant voix consultative, sans qu'ils puissent être, ensemble, en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires au sein de la CSSCT-C.

Lors de sa première réunion, la CSSCT-C désignera un rapporteur parmi ses membres élus. Ce dernier sera l’interlocuteur privilégié de la Direction et sera chargé d’établir conjointement l’ordre du jour des réunions de la commission.

Tenue des réunions

La commission se réunit lors d’une réunion ordinaire par an. Elle peut se réunir lors de réunions extraordinaires sur initiative du Président de la commission ou à la demande de deux des membres composant la délégation du personnel au sein de la CSSCT-C.

La commission Santé et prévoyance (ci-après « Commission Santé et prévoyance »)

Une commission Santé et prévoyance est également créée.

Rôle de la commission

Cette Commission Santé et prévoyance assure le suivi de la gestion par l’organisme assureur du régime collectif et obligatoire « frais de santé » souscrit par la Société auprès de ce dernier pour le compte de ses salariés.

Cette commission est également informée du dispositif de la prévoyance. Ainsi, un suivi de la gestion par l’organisme assureur du régime de prévoyance sera présenté en commission.

En tout état de cause, les informations liées aux frais de santé et à la prévoyance, étant par nature personnelles et confidentielles, aucune donnée individuelle ne sera transmise à la commission.

Composition de la commission

La Commission Santé et prévoyance comprend cinq membres titulaires (trois membres salariés de l’établissement de Paris et deux membres salariés de l’établissement de Lyon) désignés parmi les membres du CSE-C ainsi que deux suppléants (un membre de l’établissement de Paris et un membre de l’établissement de Lyon) désignés dans les mêmes conditions.

En outre, chaque Organisation syndicale représentative peut mandater un représentant afin qu’il soit convié aux réunions de la commission.

La Commission Santé et prévoyance est réunie à l’initiative de l’employeur deux fois par an. Ces réunions seront consacrées aux « frais de santé » notamment pour présenter les comptes semestriels et annuels. L’une de ces réunions sera, par ailleurs, consacrée en tout ou partie à la prévoyance.

L’employeur sollicitera la présence de représentant(s)représentants du Courtier en charge de la gestion du régime de protection sociale complémentaire (santé et prévoyance).

La commission Environnement et transition énergétique centrale

Une commission Environnement et transition énergétique est également créée.

Rôle de la commission

La Commission Environnement et transition énergétique centrale se réunit notamment préalablement aux réunions du CSE-C portant sur l’évaluation de l’impact environnemental de l’entreprise et de ses activités (scope 2 et 3 du Bilan Carbone), sa stratégie et ses actions en matière de transition énergétique, la formation et l’évolution des compétences associées.

Elle a pour rôle de préparer les réunions, les délibérations du CSE-C en cas d’informations et / ou de consultations au niveau central relatives à ces sujets.

Composition de la commission

La commission comprend cinq membres représentants du personnel titulaires, dont au moins un représentant du second collège (« non-cadres »), désignés parmi les titulaires ou les suppléants du CSE-C ainsi que deux suppléants désignés dans les mêmes conditions.

L’employeur ou son représentant ne participe pas à cette commission qui est une commission interne au CSE-C.

Les CSE-E

Les Parties entendent faire des CSE-E des acteurs de proximité, au plus près des problématiques liées à la qualité de vie au travail des salariés de l’établissement concerné.

C’est dans cet objectif que la composition et les modalités de fonctionnement des CSE-E ont été fixées ci-après.

  1. Attributions et consultations des CSE-E

    1. Attributions des CSE-E

Il est rappelé que le CSE-C et les CSE-E ont une compétence complémentaire ou alternative selon les sujets. L’articulation des attributions du CSE-C et des CSE-E est précisée au Chapitre II de l’Accord et ci-dessous.

Les CSE-E :

  • Formulent toutes propositions de nature à améliorer les conditions de travail, d’emploi, de formation professionnelle des salariés et leurs conditions de vie dans l’entreprise. Ils ont pour vocation d’examiner les questions générales relatives à la santé et à la sécurité au travail ;

  • Procèdent à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs notamment les femmes enceintes, ainsi que les effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels ;

  • Contribuent notamment à faciliter l’accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité,

  • Contribuent à l’adaptation et à l’aménagement des postes de travail afin de faciliter l’accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;

  • Peuvent être force de proposition et notamment proposer des actions de prévention du harcèlement moral, sexuel et des agissements sexistes. Le refus, par l’employeur, des propositions émises par le CSE-E à cet égard doit être motivé ;

  • Formulent et examinent à la demande de l’employeur des propositions pour l’amélioration des conditions de travail, d’emploi, de formation, des conditions de vie dans l’entreprise, des conditions de garanties collectives complémentaires ;

  • Sont destinataires des points d’information proposés par la Société et concernant uniquement l’établissement en question.

    1. Consultations des CSE-E

      Le ou les CSE-E sont consultés sur les sujets relevant de leurs attributions conformément au Chapitre II et à l’article 1.01 de l’Accord du Chapitre III.

      Le ou les CSE-E peuvent avoir recours, dans le cadre de leurs attributions, à un expert dans les conditions et selon les modalités légales et réglementaires et prévues par le présent Accord.

    2. Composition

      Chaque CSE-E est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de collaborateurs qui ont voix consultative.

      Le nombre de membres de chaque CSE-E est fixé en considération de l’effectif de chaque établissement, par application des dispositions légales et réglementaires (à savoir notamment l’article R.2314-1 du Code du travail), soit :

  • CSE-E de Paris : 23 titulaires et 23 suppléants ;

  • CSE-E de Lyon : 14 titulaires et 14 suppléants.

    Conformément aux dispositions de l’article L.2314-2 du Code du travail, chaque organisation syndicale représentative dans l’établissement peut désigner, parmi les salariés de l’établissement, un représentant syndical au CSE-E. Les représentants syndicaux participent aux séances du CSE-E en ayant voix consultative.

Un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes est désigné par chaque CSE-E parmi ses membres, sous la forme d'une résolution adoptée selon les modalités définies à l'article L. 2315-32 du Code du travail, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE-E.

Constitution du Bureau

Au cours de la première réunion suivant son élection, le CSE-E désigne, à la majorité des voix, un secrétaire et un trésorier parmi ses membres titulaires. Afin de faciliter l’exercice de leurs attributions, le CSE-E peut également désigner un secrétaire adjoint et un trésorier adjoint parmi ses membres titulaires ou suppléants.

Le secrétaire adjoint remplace le secrétaire dans ses attributions en cas d’absence de celui-ci.

Réunions des CSE-E

Le CSE-E tient, a minima, six réunions ordinaires par an.

Le CSE-E peut également tenir des réunions extraordinaires à la demande de l’employeur ou encore :

  • Soit à la demande de deux membres de la délégation du personnel du CSE-E dans le domaine de la santé, sécurité et conditions de travail conformément à l’article L.2315-27 du Code du travail ;

  • Soit à la majorité des membres ou de la délégation du personnel du CSE-E dans le cas général conformément à l’article L.2315-28 alinéa 3 du Code du travail.

Les Parties s’entendent pour essayer de limiter le recours aux réunions extraordinaires.

Conformément aux dispositions de l’article L.2315-27 du Code du travail, au moins quatre réunions du CSE-E portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Le CSE-E est réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l’entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.

Seuls les titulaires siègent lors des réunions du CSE-E, sous réserve de l’exception suivante : deux suppléants du CSE-E pourront, par roulement et sans que leur présence ne soit justifiée par le remplacement effectif d’un titulaire absent, assister à chaque réunion du CSE-E selon les conditions et modalités prévues à l’article 4 du Chapitre IV de l’Accord. Cette règle est également applicable à la CSSCT-E, à la Commission Vie locale et à la Commission Environnement et transition énergétique d’établissement.

  1. Les commissions du CSE-E

    1. La commission santé, sécurité et conditions de travail d’établissement (« CSSCT-E »)

Une CSSCT-E est mise en place au sein de chaque établissement.

Rôle de la CSSCT-E

La CSSCT-E se voit confier par le CSE-E des attributions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail à deux exceptions près qui relèvent des attributions du CSE-E :

  • elle ne dispose pas du droit du CSE-E de recours à un expert prévu aux articles L.2315-78 et suivants du Code du travail ;

  • elle ne dispose pas des attributions consultatives du CSE-E et ne rend pas d’avis

    La CSSCT-E sera réunie en cas accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l’entreprise ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement. La CSSCT-E pourra se réunir si le CSE-E n’a pas déjà été destinataire des informations et à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité et des conditions de travail.

La CSSCT-E a également pour rôle de contribuer à l’adaptation et à l’aménagement des postes de travail afin de faciliter l’accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois.

La CSSCT-E bénéficiera régulièrement d’une présentation de l’accidentologie au sein de l’établissement qui la concerne.

La CSSCT-E pourra traiter de réclamations individuelles de salariés liées à ses attributions en matière d'hygiène, sécurité et conditions de travail.

La répartition des attributions du CSE-E et de la CSSCT-E, telles que confiées par le CSE-E, s’effectue de la manière suivante :

  • A/ La CSSCT-E est seule informée des sujets ne nécessitant pas de requérir l’avis du CSE-E (par exemple : présentation du rapport de l’assistante sociale). Le rapporteur de la CSSCT-E, en coordination avec le secrétaire du CSE-E de l’établissement concerné, propose au Président de l’instance un point d’information périodique de la CSSCT-E à mettre à l’ordre du jour du CSE-E. Ce point, présenté par le rapporteur de la CSSCT-E, vise à informer les membres du CSE-E des sujets traités au sein de la CSSCT-E et ne nécessitant pas de requérir l’avis du CSE-E. Ce point à visée informative devra permettre le traitement des autres points à l’ordre du jour et ainsi représenter une durée raisonnable.

  • B/ La CSSCT-E est informée des sujets nécessitant de requérir l’avis du CSE-E préalablement (ou concomitamment si le projet envisagé nécessite d’être mis en œuvre à bref délai) à la consultation de ce dernier (par exemple : DUERP ; Papripact). Lors de l’ouverture de la consultation devant le CSE-E, le rapporteur de la CSSCT-E peut prendre la parole devant le CSE-E afin de présenter la synthèse des travaux de la CSSCT-E sur le sujet faisant l’objet de la consultation en vue de faciliter le rendu d’avis du CSE-E.

  • Par dérogation à la répartition des attributions prévue au A/ et B/ ci-dessus, le rapporteur de la CSSCT-E peut, au cas par cas, et en concertation avec le secrétaire du CSE-E, proposer au Président de la CSSCT-E et du CSE-E de traiter en CSE-E un point qui devait relever de la CSSCT-E. Le cas échéant, afin d’éviter les doublons, le point ainsi traité devant le CSE-E ne fera pas l’objet d’une présentation en CSSCT-E.

    En cas de désaccord entre le rapporteur et le Président quant à la présentation du point en CSE-E plutôt qu’en CSSCT-E, le point sera traité suivant la répartition habituelle des attributions prévue aux A/ et B/ ci-dessus.

    1. Composition de la CSSCT-E

Selon les établissements, la composition de la CSSCT-E est la suivante :

  • Etablissement de Paris : sept membres titulaires dont au moins un représentant du second collège (« non-cadres ») ainsi que deux suppléants désignés dans les mêmes conditions ;

  • Etablissement de Lyon : cinq membres titulaires dont au moins un représentant du second collège (« non-cadres ») ainsi que deux suppléants désignés dans les mêmes conditions.

Un rapporteur est désigné parmi les membres titulaires de chaque CSSCT-E en charge de la préparation de l’ordre du jour de l’instance avec le Président de l’instance ou son représentant.

Les représentants syndicaux au CSE-E désignés conformément aux dispositions prévues à l’article 1.03 du Chapitre III du présent Accord, pourront également assister aux réunions de la CSSCT-E. Les représentants syndicaux au CSE-E participant à la CSSCT-E ont voix consultative.

Les participants aux réunions et aux séances de la commission sont, comme les membres du CSE, tenus par l'obligation de confidentialité.

Tenue des réunions

La CSSCT-E se réunit, a minima, quatre fois par an. Des réunions extraordinaires de la CSSCT-E peuvent être organisées à l’initiative du Président ou, tel qu’exposé à l’article précédent, à la demande de deux membres de la délégation salariés composant la CSSCT-E concernée.

Le Président convoque les membres et participants de la CSSCT-E.

Conformément au (i) du présent article, le rapporteur de la CSSCT-E et le secrétaire du CSE-E se concertent durant l’établissement de l’ordre du jour de la CSSCT-E pour proposer au Président les sujets qu’ils souhaiteraient, le cas échéant, présenter directement en CSE-E.

Participants aux réunions

Conformément aux dispositions de l’article L.2314-3 du Code du travail, en sus des membres de la CSSCT-E et du Président, sont aussi conviés aux réunions avec voix consultative :

  • Le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé et de prévention au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail ;

  • Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.

Sont aussi invités aux réunions de la CSSCT-E :

  • L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L.8112-1 du Code du travail ;

  • Les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

    La CSSCT-E est présidée par l’employeur ou son représentant, lequel peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise.

Ensemble, ces derniers ne pourront être en nombre supérieur à celui des représentants titulaires du personnel titulaires au sein de la CSSCT-E.

Commissions des Activités Sociales et Culturelles (« Commission ASC »)

Cette commission relève uniquement des attributions de chaque CSE-E au titre des activités sociales et culturelles et est donc exclusivement gérée par le CSE-E lui-même.

Sa mission est d’assurer la gestion des activités sociales et culturelles selon les directives données par le CSE-E.

Afin de favoriser l’engagement au sein des activités sociales et culturelles mises en place par les CSE-E. La Direction entend attribuer le volume annuel d’heures, pour la gestion des CSE-E, suivant :

  • 2.000 heures pour l’établissement de Paris ;

  • 1.400 heures pour l’établissement de Lyon.

Tout salarié œuvrant dans les Commissions ASC pourra bénéficier de ces heures, sous le contrôle des membres du CSE-E.

Le budget des ASC est égal à 0,90% de la masse salariale brute annuelle pour les établissements de Paris et à 0,95% pour l’établissement de Lyon.

  1. Commission Vie locale

    1. Rôle de la commission

La Commission Vie locale, constituée au sein de chaque CSE-E, représente un relais d’information entre les salariés, les élus du CSE-E, les managers, et le réseau la Direction des ressources humaines.

Elle contribue à la remontée d’informations liées à la vie professionnelle quotidienne non traitées au sein d’autres instances ou commissions.

Elle recommande des actions de nature à améliorer la qualité de vie au travail.

Composition de la Commission

La Commission Vie locale comprend cinq membres titulaires désignés parmi les titulaires ou les suppléants de chaque CSE-E ainsi que deux suppléants désignés dans les mêmes conditions.

Les membres de la commission désignent un rapporteur parmi ses membres titulaires.

La commission est présidée par l’employeur ou son représentant. Le Président peut se faire assister par plusieurs collaborateurs appartenant à l’entreprise.

Tenue et restitution des réunions

La Direction organise environ : une réunion tous les deux mois ou six réunions annuelles.

Un « Teams » (logiciel utilisé, à date) propre à chaque Commission Vie locale d’établissement peut être mis en place pour faciliter les échanges réguliers, dans l’intervalle des réunions de la commission. Les membres de la commission peuvent, par ce biais, adresser les questions leur étant remontées par les salariés à destination de la Direction. Il est précisé que ce « Teams » n’a pas vocation à se suppléer aux services internes de l’entreprise (iSolv ; AskP&C ; PeopleConnect ; etc.). A titre d’exemple et afin de ne pas dénaturer le rôle de la commission, les élus pourront solliciter la Direction via le « Teams » dédié à la commission uniquement après avoir sollicité le service interne concerné et après avoir constaté une absence de réponse ou un dysfonctionnement.

Régulièrement et si possible une fois tous les deux mois, le secrétaire du CSE-E et la Société s’accorderont pour faire état en instance CSE-E de points préalablement sélectionnés qui ont fait l’objet d’un traitement en Commission Vie locale (sauf accord contraire entre le Président et le secrétaire du CSE-E, maximum cinq points de rappel par CSE-E soit maximum 15 minutes dédiées à ces sujets afin de pouvoir traiter les autres points à l’ordre du jour du CSE-E).

La commission Environnement et transition énergétique d’établissement

Une Commission Environnement et transition énergétique d’établissement est également créée.

Rôle de la commission

La Commission Environnement et transition énergétique se réunit notamment préalablement aux réunions du CSE-E portant sur l’évaluation de l’impact environnemental de l’établissement et de ses activités (Scope 1 et 2 du Bilan Carbone) et la mise en œuvre des plans et actions de formation et d’évolution des compétences associées.

Elle a pour rôle de préparer les réunions, les délibérations du CSE-E en cas d’informations et / ou de consultations au niveau établissement relatives à ces sujets.

Composition de la commission

La commission est composée comme suit :

  • Etablissement de Paris : cinq membres représentants du personnel titulaires, dont au moins un représentant du second collège (« non-cadres »), désignés parmi les titulaires ou les suppléants du CSE-E de Paris ainsi que deux suppléants désignés dans les mêmes conditions ;

  • Etablissement de Lyon : trois membres représentants du personnel titulaires, dont au moins un représentant du second collège (« non-cadres »), désignés parmi les titulaires ou les suppléants du CSE-E de Lyon ainsi que deux suppléants désignés dans les mêmes conditions.

L’employeur ou son représentant ne participe pas à cette commission qui est une commission interne à chaque CSE-E.

  1. Dispositions communes au CSE-C, aux CSE-E et aux commissions

    1. Calendrier social

En principe, au mois de décembre de chaque année, à l’exclusion de l’année de préparation des nouvelles élections professionnelles notamment, la Direction transmet, pour information, aux secrétaires du CSE-C et des CSE-E, après un échange avec ces derniers, les dates prévisionnelles des consultations récurrentes pour l’année suivante ainsi que les dates prévisionnelles des réunions du CSE-C, des CSE-E et des diverses commissions.

A titre informatif, le calendrier social intègre également, les réunions des négociations sociales de l’entreprise.

  1. Désignation des membres des commissions du CSE-C et des CSE-E

    1. Désignation initiale des membres des commissions du CSE-C et des CSE-E

Les désignations des membres des commissions des CSE-E s’effectuent par un vote à la majorité des voix des membres du CSE-E présents lors du vote organisé lors de la première réunion de l’instance du CSE-E suivant la proclamation des résultats des élections professionnelles desquelles elle tire son mandat. Un vote sera donc réalisé pour la désignation des membres de la CSSCT-E, de la Commission Vie locale et de la Commission environnement et transition énergétique d’établissement.

Les désignations des membres des commissions du CSE-C s’effectuent par un vote à la majorité des voix des membres du CSE-C présents lors du vote organisé lors de la première réunion de l’instance CSE-C suivant la proclamation des résultats des élections professionnelles desquelles elle tire son mandat. Un vote sera ainsi donc réalisé pour la désignation des membres de la CSSCT-C, de la Commission Santé et prévoyance et de la Commission environnement et transition énergétique centrale.

Les élus de l’instance concernée devront tenir compte, pour la désignation de ses membres, de la représentativité syndicale au sein des CSE-E et du CSE-C afin qu’un équilibre des représentations syndicales soient assuré lors de ces désignations.

Un rapporteur est désigné parmi les membres titulaires de la CSSCT-C, CSSCT-E et de la Commission Vie locale lors de la première réunion de la commission qui suit sa constitution.

Lors de la première réunion de chacun des CSE-E qui suit sa constitution, un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes est désigné par chaque CSE-E parmi ses membres (titulaires ou suppléants), sous la forme d'une résolution adoptée selon les modalités définies à l'article L.2315-32 du Code du travail, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE-E.

Il est précisé que dans ces situations le Président ne prend pas part au vote.

  1. Remplacement, en cours de mandat, des membres des commissions du CSE-C et des CSE-E

    1. Remplacement ponctuel ou définitif d’un membre titulaire d’une commission

En cas d’absence ponctuelle d’un membre titulaire d’une commission, un suppléant de cette même commission le remplace. Le choix du suppléant effectif est effectué librement par la commission, en concertation avec l’ensemble de ses suppléants.

En cas de départ définitif d’un membre titulaire d’une commission, le choix du suppléant effectif est effectué librement par la commission, en concertation avec l’ensemble de ses suppléants. Un point est mis à l’ordre du jour de la commission afin d’acter de ce changement.

Pour les besoins de la présente, le départ définitif d’un membre titulaire d’une commission (rapporteur compris) s’entend comme la fin du mandat ou le départ définitif de l’entreprise du salarié concerné (par exemple : démission du mandat ; départ de l’entreprise).

Remplacement d’un membre suppléant d’une commission

A la suite d’un remplacement définitif d’un titulaire par un membre suppléant, ou en cas de départ définitif (par exemple, démission du mandat ; départ de l’entreprise) d’un membre suppléant d’une commission, les Parties sont convenues de désigner un nouveau membre suppléant dans les conditions suivantes. Cela afin d’assurer une continuité dans l’activité de la commission et un renouvellement de ses membres.

Les membres du CSE-E concerné ou du CSE-C s’entendent sur la désignation parmi leurs membres titulaires ou suppléants respectifs de celui qui deviendra suppléant de la commission.

Les élus de l’instance concernée devront tenir compte, pour la désignation de ses membres, de la représentativité syndicale au sein des CSE-E et du CSE-C afin qu’un équilibre des représentations syndicales soient assuré lors de ces désignations.

Le suppléant ainsi désigné sera porté à l’information de la Société par courriel avec accusé de réception à la Direction des affaires sociales (à date) en mettant en copie dudit courriel l’ensemble des membres de la commission concernée et du CSE-E ou du CSE-C selon que la commission relève de l’un ou de l’autre.

Remplacement temporaire ou définitif du rapporteur d’une commission

En cas de démission du mandat de rapporteur d’une commission, ou de départ définitif du rapporteur d’une commission, la commission concernée en désigne, parmi ses membres titulaires, un nouveau pour la durée du mandat restant à courir.

En cas d'absence temporaire du rapporteur (pour échange avec l’employeur en vue de l’organisation d’une réunion de la commission par exemple), le secrétaire de l'instance dont la commission émane assume temporairement les missions du rapporteur.

  1. Règles générales de suppléance

    Conformément aux dispositions de l’article L.2314-37 du Code du travail, lorsqu’un membre titulaire du CSE-E ou du CSE-C cesse ses fonctions pour l’une des causes indiquées aux articles L.2314-36 et L.2314-37 du Code du travail ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire. La priorité est donnée au suppléant de la même catégorie.

    A cette règle, s’ajoutent des dispositions relatives à la suppléance propres aux CSE-E :

  • S'il n'existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même organisation.

  • Dans ce cas, le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant.

  • A défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n'appartenant pas à l'organisation du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.

  • Le suppléant devient titulaire jusqu'au retour de celui qu'il remplace ou jusqu'au renouvellement de l'institution.

    A cette règle, s’ajoutent des dispositions relatives à la suppléance propres au CSE-C :

  • S'il n'existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le membre titulaire est remplacé par un élu titulaire issu du CSE-E d’origine appartenant à la même organisation syndicale (si possible du même collège) ;

  • S'il n'existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le membre titulaire est remplacé par un élu titulaire issu du CSE-E d’un autre établissement appartenant à la même organisation syndicale (si possible du même collège) ;

  • A défaut, le membre titulaire du CSE-C est remplacé par un élu suppléant appartenant au CSE-E de l’établissement d’origine appartenant à une organisation syndicale différente.

    Les règles de suppléance ci-dessus s’appliquent également en cas de départ définitif (par exemple : départ de l’entreprise ; démission du mandat) d’un membre suppléant du CSE-C. Afin de conserver un nombre constant de suppléants au CSE-C, ledit membre pourra alors être remplacé par un nouveau membre suppléant ou titulaire issu du CSE-E d’origine du suppléant remplacé. La désignation se fera devant le CSE-E concerné.

Les élus du CSE-E concerné devront tenir compte, pour la désignation du nouveau suppléant, de la représentativité syndicale au sein du CSE-E et du CSE-C afin qu’un équilibre des représentations syndicales soient assuré lors de ces désignations.

Aménagement spécifique des règles de participation des suppléants aux réunions des instances

Par principe, seuls les titulaires siègent lors des réunions des instances, les suppléants ne siégeant qu’en cas de remplacement d’un titulaire conformément aux règles exposées au présent Accord.

Néanmoins, dans l’optique de favoriser l'intégration et la formation des élus suppléants, un aménagement des règles de participation des suppléants aux réunions des instances a été convenu. Ainsi deux suppléants du CSE-C, des CSE-E, des CSSCT-C et CSSCT-E, des Commissions Vie locale, de la Commission Santé et prévoyance et des Commissions Environnement et transition énergétique pourront, par roulement, participer à l’instance concernée sans avoir à remplacer un titulaire. Les élus suppléants invités ne pourront pas prendre part aux échanges et n’auront pas de voix délibérative ou consultative.

Durée des mandats

La durée des mandats des membres des membres des CSE-E et du CSE-C est de trois ans.

Conformément aux dispositions légales, les élus titulaires et suppléants ne pourront pas exercer plus de trois mandats successifs.

Règles de majorité

Sauf disposition légale contraire, les avis, décisions et résolutions du CSE-E et du CSE-C sont pris à la majorité des membres présents. Ainsi, un avis, une décision ou une résolution n'est adopté que si au moins la moitié plus un des membres présents ayant voix délibérative votent pour (les votes nuls ou blancs et les abstentions étant assimilés à des votes contre).

L'élection ou la révocation des membres du bureau du CSE-E ou le CSE-C a lieu à la majorité des voix exprimées (les votes blancs ou nuls et les abstentions ne comptant pas).

Sauf disposition légale contraire, lorsque le CSE-E ou le CSE-C désigne certains de ses membres pour exercer d'autres attributions particulières, ou révoque ceux-ci, les désignations ou révocations sont également soumises à la règle de la majorité des voix exprimées.

En cas de partage de voix, le candidat le plus âgé est élu/désigné.

Visioconférence

Sauf circonstances exceptionnelles (force majeure, etc.), ou pour des raisons organisationnelles liées notamment à l’obligation de réaliser un vote à bulletin secret en réunion, ce qui nécessiterait la tenue de la réunion en présentiel, la tenue des réunions (tant ordinaires qu’extraordinaires) des CSE et de leurs commissions est réalisée de façon hybride (en présentiel et en distanciel). Ainsi, chacune des invitations pour ces réunions indiquera la salle de réunion réservée pour cette occasion ainsi, qu’à date, un lien « Teams ». La réunion pourra donc être suivie en présentiel et à distance.

La première réunion de chacune des instances se tenant à la suite des élections professionnelles se déroulera exclusivement en présentiel afin d’organiser les votes et désignations requis.

Convocation – ordre du jour – transmission des documents

L’ordre du jour (pour les instances nécessitant légalement l’établissement d’un ordre du jour) est établi conjointement, par le Président et le secrétaire ou le rapporteur, s’agissant des différentes commissions.

Tout membre du CSE qui désire l'inscription d'une question à l'ordre du jour doit en faire part au secrétaire ou au rapporteur, au moins huit jours avant la date de la réunion. Le secrétaire ou le rapporteur devra, le cas échéant, en faire part sans délai au Président de l’instance ou de la commission concernée afin que l’ordre du jour puisse, en conséquence, être établi dans les délais prévus ci-après.

Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail sont inscrites de plein droit à l’ordre du jour par le Président ou le secrétaire de l’instance concernée.

Le Président fixe la date et l’heure des réunions, conformément à ses prérogatives.

  • Les convocations aux réunions des instances sont établies par le Président et sont adressées par voie électronique aux élus titulaires (et, le cas échéant, aux représentants syndicaux au CSE-E et au CSE-C) :

    • En principe, au moins quinze jours calendaires avant la réunion prévue en cas de réunion ordinaire sans que ce délai puisse être inférieur à trois jours sauf accord contraire entre le Président et le secrétaire ou rapporteur de l’instance concernée ;

    • En principe, au moins huit jours calendaires avant la réunion prévue en cas de réunion extraordinaire sans que ce délai puisse être inférieur à trois jours sauf accord contraire entre le Président et le secrétaire ou rapporteur de l’instance concernée.

Elles sont envoyées dans le même délai aux élus suppléants à titre d’information, dans l’hypothèse où ils seraient amenés à remplacer un élu titulaire, ou à assister à titre consultatif à l’instance dans les conditions prévues au présent Accord.

  • L’ordre du jour (pour les instances impliquant légalement l’établissement de cet ordre du jour) est adressé par voie électronique aux élus titulaires et suppléants (et, le cas échéant, aux représentants syndicaux au CSE-E et au CSE-C), en principe, au moins cinq jours calendaires avant la réunion prévue, qu’il s’agisse d’une réunion ordinaire ou d’une réunion extraordinaire, sans que ce délai puisse être inférieur à trois jours sauf accord contraire entre le Président et le secrétaire ou rapporteur de l’instance concernée. Il est envoyé dans le même délai aux élus suppléants à titre d’information, dans l’hypothèse où ils seraient amenés à remplacer un élu titulaire ou assister à l’instance conformément aux dispositions du présent Accord.

    Lorsque l’ordre du jour est établi conjointement avec le Président, le secrétaire / rapporteur, ces derniers procèdent autant que possible à une estimation du temps imparti pour chaque point afin de s’assurer qu’ils puissent être convenablement traités lors de l’instance / commission.

  • En cas de consultation, les documents afférents sont adressés par le Président par voie électronique à l’ensemble des membres, titulaires, suppléants (et, le cas échéant, aux représentants syndicaux au CSE-E et au CSE-C), en principe, au moins cinq jours calendaires avant la réunion prévue, sans que ce délai puisse être inférieur à trois jours sauf accord contraire entre le Président et le secrétaire ou rapporteur de l’instance concernée.

    1. Procès-verbaux des instances

Les réunions ordinaires et extraordinaires du CSE-C, de la CSSCT-C, des CSE-E et des CSSCT-E font l’objet d’un procès-verbal rédigé sous la responsabilité du secrétaire ou du rapporteur de l’instance concernée dans le respect de l’obligation de confidentialité à laquelle ils sont tenus.

Les frais d’enregistrement et de rédaction par un prestataire extérieur, le cas échéant, sont intégralement supportés par le CSE-C ou le CSE-E selon l’instance concernée.

Le temps consacré par le secrétaire ou le rapporteur à la rédaction, la relecture et, le cas échéant, aux corrections, des procès-verbaux des réunions s’impute sur son crédit d’heures.

Une fois approuvé en réunion d’instance le procès-verbal est mis en ligne par le CSE sur sa page intranet.

Heures de délégation

Les dispositions de la présente section ne s’appliquent qu’aux salariés disposant d’un mandat.

Il est rappelé que les heures de délégation dont bénéficient les représentants du personnel au titre du présent article sont pleinement assimilées à du temps de travail effectif.

  1. Dispositions communes à tous les salariés

    1. Information des responsables hiérarchiques

Afin de prévenir les risques de perturbation de fonctionnement des services, dès connaissance du calendrier social et de ses mises à jour, les titulaires d’un mandat en informeront immédiatement leur responsable hiérarchique par courriel. Les autres absences du salarié feront l’objet d’une information de son responsable hiérarchique au moins 48 heures avant l’absence envisagée sauf cas exceptionnels justifiés par l’urgence. Dans ce contexte, l’information pourra être réalisé après la délégation effective.

La Direction des affaires sociales (à date) informe annuellement les responsables hiérarchiques :

  • Du nombre d’heures de délégation dont disposent les salariés de leur service, ainsi que leurs mandats correspondants ;

  • Du nombre prévisionnel d’heures de réunions ;

  • Du calendrier social prévisionnel et de ses mises à jour, périodiquement.

    1. Détails des heures de délégation

Les élus titulaires du CSE-E bénéficient d’heures de délégation dont le volume est déterminé en considération de l’effectif au sein de l’établissement considéré, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Les Parties sont par ailleurs convenues d’accorder des crédits d’heures supplémentaires à certains des mandats visés dans le tableau ci-dessous au vu de l’agenda prévisible d’instances et de négociation demeurant très chargé au cours de la mandature concernée.

Les crédits d’heures de délégation allouées aux élus au titre de leur(s) mandat(s) de représentant du personnel sont récapitulés dans le tableau ci-dessous. Les heures de délégation allouées au CSE-C, aux CSE-E et à leurs commissions respectives sont cumulables* suivant les mandats détenus par chaque élu.

En cas de circonstances exceptionnelles, le crédit mensuel accordé à la délégation du personnel au CSE-E peut être dépassé.

Etablissement concerné
CSE-C Paris Lyon
Membre titulaire 20 h / mois
Membre suppléant Pas de crédit spécifique*.
Secrétaire du CSE-C 20 h / mois
Secrétaire adjoint du CSE-C Pas de crédit spécifique*.
Trésorier du CSE-C Pas de crédit spécifique*.
Membre de la CSSCT-C 15 h / mois
Rapporteur de la CSSCT-C 5 h / mois
Membre de la Commission Santé et prévoyance Pas de crédit spécifique*.
Membre de la Commission Environnement et transition énergétique centrale Pas de crédit spécifique*.
Représentant syndical au CSE-C Se reporter à l’accord portant sur l’exercice du droit syndical signé concomitamment au présent Accord
CSE-E Paris Lyon
Membre titulaire 26 h / mois 24 h / mois
Membre suppléant Pas de crédit spécifique*. Pas de crédit spécifique*.
Secrétaire du CSE-E 15 h / mois 15 h / mois
Secrétaire adjoint du CSE-E Pas de crédit spécifique*. Pas de crédit spécifique*.
Trésorier du CSE-E 15 h / mois 10 h / mois
Trésorier adjoint du CSE-E Pas de crédit spécifique*. Pas de crédit spécifique*.
Membre de la CSSCT-E 15 h / mois 15 h / mois
Rapporteur de la CSSCT-E 10 h / mois 10 h / mois
Membre de la Commission Vie locale 5 heures / mois 5 heures / mois
Rapporteur de la Commission Vie locale 5 heures / mois 5 heures / mois
Membre de la Commission Environnement et transition énergétique d’établissement Pas de crédit spécifique*. Pas de crédit spécifique*.
Représentant syndical au CSE-E Se reporter à l’accord portant sur l’exercice du droit syndical signé concomitamment au présent Accord

Dispositions spécifiques aux salariés en forfait annuel en jours

Cet article est applicable aux salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours et disposant d’un ou plusieurs mandat(s) listé(s) ci-dessous :

  • Représentant du personnel (c’est-à-dire, membre d’un CSE-E) ;

  • Représentant syndical au CSE-C ou au CSE-E ;

  • Délégué syndical ;

  • Représentant de section syndicale ;

  • Aux mandats extérieurs à la Société disposant d’un crédit d’heures de délégation légal.

Pour les salariés disposant d’un mandat et dont le temps de travail est encadré par une convention de forfait annuel en jours, conformément aux dispositions de l’article R.2315-3 du Code du travail, le crédit d'heures est regroupé en demi-journées qui viennent en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle de forfait annuel en jours du salarié. Une demi-journée correspond à quatre heures de mandat.

Lorsque le crédit d'heures annuel ou la fraction du crédit d'heures annuelle restant est inférieur à quatre heures, les représentants du personnel concernés visés ci-dessus qui en bénéficient au titre des heures additionnées sur l'année prévues à l'article R.2314-1 du Code du travail disposent d'une demi-journée qui vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle de forfait annuel en jours du salarié.

Exemple :

Un salarié bénéficie d’une convention de forfait annuel en jours sur l’année prévoyant 212 jours de travail par an. Ce dernier est également membre titulaire au CSE-E de Paris. Il dispose donc à ce titre de 26 heures de délégation par mois (soit 312 heures par an). Son mandat débute le 23 janvier 2023. En février 2023, s’il utilise 20 heures de délégation, 2,5 journées seront soustraites de sa convention de forfait annuel en jours. S’il apparaît qu’au cours du dernier mois de l’année 2023, il lui reste 3 heures de délégation mensuelle, une demi-journée sera soustraite de sa convention de forfait annuel en jours.

Report et mutualisation des heures de délégation

Les quotas d’heures de délégation sont intégralement mutualisables entre les membres élus sous la même appartenance syndicale et/ou du même établissement.

Les crédits d’heures de délégation peuvent être cumulées dans la limite de douze mois calendaires.

Les dispositions légales selon lesquelles la mutualisation des heures de délégations est limitée à une fois et demie les heures totales de délégation détenues par tout titulaire d’un mandat ne s’appliquent pas au fonctionnement des instances de la Société.

Enveloppe conventionnelle d’heures de délégation

Pour assurer le fonctionnement des instances ci-dessus décrites, la Société alloue une enveloppe d’heures complémentaires de délégation dans les conditions visées au sein de l’accord d’entreprise relatif à l’exercice du droit syndical au sein de Technip Energies France signé concomitamment au présent Accord.

Les dispositions légales selon lesquelles la mutualisation des heures de délégations est limitée à une fois et demie les heures totales de délégation détenues par tout titulaire d’un mandat ne s’applique pas au fonctionnement des instances de la Société.

Temps passé en réunion

Le temps passé en réunion entre les représentants du personnel et un ou plusieurs représentant(s) de l’employeur dans le cadre de l’exercice de leurs mandats de salariés élus ou désignés ne s’impute pas sur le crédit d’heures dont ces derniers disposent. Ce temps est en conséquence rémunéré comme du temps de travail effectif. Il en est de même pour le temps de déplacement pour se rendre aux réunions situées hors du lieu de travail habituel.

  1. Formation des élus

    1. Formation santé, sécurité et conditions de travail

Conformément aux dispositions de l’article L.2315-18 du Code du travail, les membres de la délégation du personnel du CSE et le référent prévu au dernier alinéa de l'article L.2314-1 du Code du travail bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, dans des conditions déterminées par les articles R.2315-9 et suivants du Code du travail.

La formation est d'une durée minimale de cinq jours lors du premier mandat des membres de la délégation du personnel.

En cas de renouvellement de ce mandat, la formation est d'une durée minimale :

  • 1° De trois jours pour chaque membre de la délégation du personnel, quelle que soit la taille de l'entreprise ;

  • 2° De cinq jours pour les membres de la CSSCT.

Sans préjudice des dispositions de l'article L.2315-22-1 du Code du travail, le financement de la formation prévue au premier alinéa du présent article est pris en charge par l'employeur dans des conditions prévues par les articles R.2315-9 et suivants du Code du travail.

Le temps passé en formation santé, sécurité et conditions de travail (cf. supra) est du temps de travail effectif non décompté des heures de délégation.

Formation économique

Conformément aux dispositions de l’article L.2315-63 du Code du travail, les membres titulaires du CSE-C élus pour la première fois bénéficient ou qui n’ont pas déjà bénéficié de cette formation, dans les conditions et limites prévues à l'article L.2145-11 du Code du travail, d'un stage de formation économique d'une durée maximale de cinq jours. Le financement de la formation est pris en charge par le CSE-C. Cette formation peut notamment porter sur les conséquences environnementales de l'activité des entreprises.

Cette formation est imputée sur la durée du congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale prévu aux articles L.2145-5 et suivants du Code du travail.

Communication des instances

L’utilisation des moyens de communication informatiques dédiés au CSE-C et aux CSE-E doit respecter les règles générales applicables aux moyens de communication informatiques de l’entreprise, définies notamment par le service informatique ainsi que par l’Accord.

Un site d’affichage intranet est mis à la disposition des CSE destiné aux communications relatives à leurs activités sociales et culturelles.

Les CSE disposent également de panneaux d’affichage. Le nombre et l’emplacement de ces panneaux sont définis de manière à permettre un accès facile aux informations des représentants du personnel par l’ensemble des salariés de l’établissement et prennent en compte les contraintes liées à la configuration des bâtiments.

A date et à titre informatif, les panneaux se trouvent :  

  • Dans l’établissement de Paris :  

  • au sein du bâtiment Origine à Nanterre : au rez-de-jardin face à l’entrée du point de restauration dénommé « Garden Side » 

  • au sein du bâtiment New Side à La Garenne Colombes : au rez-de-chaussée, à proximité des locaux de la DET et du CSE.  

  • Dans l’établissement de Lyon :  

  • au sein du bâtiment Tase à Vaulx-en-Velin : au rez-de-chaussée du bâtiment TASE, côté nord et à l’entrée dans le couloir des bâtiments Vert Anis G et H.  

  • à Martigues : dans la salle détente. 

En outre, via la communication par mail (à date, « RHC ») prévue à l’article 3.02.4 de l’accord relatif à l’exercice du droit syndical signé concomitamment au présent Accord, et sous réserve que le(s) procès-verbal / aux ait / aient été établi(s), la Direction diffusera, tous les trois mois, les liens vers les procès-verbaux des instances approuvés et signés, tel(s) qu'adressé(s) par les secrétaires des instances concernées.

Toute infraction à ces règles sera susceptible d’entraîner la suspension de la mise à disposition des moyens précités (site intranet et adresse de messagerie).

Enfin, pour les besoins des activités sociales et culturelles, le secrétaire du CSE de chaque établissement sollicite auprès de la Direction :

  • tous les trimestres : la liste du personnel entrant et sortant ;

  • tous les mois : un état complet du personnel comportant le service d’appartenance.

  1. Dispositions finales

    1. Date d’entrée en vigueur – Durée

L’Accord est conclu pour une durée déterminée et expirera à l’issue du mandat de la délégation du personnel telle qu’issue des élections professionnelles qui se dérouleront en 2023. Les Parties conviennent de fixer rétroactivement la date d’application des dispositions de l’Accord au 1er janvier 2023. La tenue d’élections partielle serait sans impact sur cet Accord qui demeurerait pleinement applicable jusqu’à expiration des mandats initiaux.

Il se substitue à tout accord, engagement unilatéral, règle ou usage contraire ayant le même objet.

Révision

L’Accord pourra être révisé par avenant, conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail ; la demande de révision devra être adressée à l’ensemble des parties signataires, un mois à l’avance, accompagnée d’un projet écrit de révision.

Les Parties reconnaissent expressément que l’Accord constitue un tout indivisible et équilibré qui ne saurait être mis en cause de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Notification, dépôt et publicité

L’Accord sera notifié par la Société à chacune des Organisations syndicales représentatives de la Société, étant précisé qu’un exemplaire original de l’Accord sera remis à chacune des Parties signataires.

Il sera procédé aux formalités de dépôt et de publicité de l’Accord, conformément aux dispositions des articles D.2231-2 et suivants du Code du travail. L’Accord sera ainsi déposé auprès de l’administration, sous forme dématérialisée, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), un exemplaire de l’Accord sur support-papier signé des parties sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

L’Accord sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage, diffusion sur Intranet ou « RHC ». Enfin, une copie sera également envoyée à l’Observatoire Paritaire des Négociations Collectives à secretariatcppni@ccn-betic.fr pour enregistrement et conservation comme le prévoit la convention collective SYNTEC.

* * *

Fait à Nanterre le 13 janvier 2023

En 5 exemplaires originaux, un pour chaque Partie.

Pour la société Technip Energies France

Présidente
Pour le syndicat F3C-CFDT

Délégué Syndical Central
Pour le syndicat CFE-CGC

Délégué Syndical Central

L’ANNEXE suivante est indiquée à titre purement informatif et ne fait pas l’objet d’une contractualisation via l’Accord.

ANNEXE N°1 : Codes de pointage indicatifs (non contractualisés)

PARIS 
Codes de pointage  Sous-projet     Temps consacré au mandat
      Heures de délégation (hors réunion avec l'employeur) 
Même code que Lyon     DSC X
DSE X
DSS X
      Elus CSE-E (y compris Commission Vie locale et Commission Environnement et transition énergétique d’établissement)  X
      Elus CSSCT-E & Rapporteur  X
      Secrétaire & secrétaire adjoint CSE-E  X
      Trésorier & trésorier adjoint CSE-E  X
Même code que Lyon     Elus CSE-C (y compris Commission Santé et prévoyance et Commission Environnement et transition énergétique centrale)  X
Même code que Lyon     Elus CSSCT-C & Rapporteur  X
Même code que Lyon     Secrétaire & secrétaire adjoint CSE-C  X
Même code que Lyon     Trésorier CSE-C  X
      Temps passé en réunion avec l’employeur 
      Temps passé en instance 
Même code que Lyon     Temps passé en négociation et temps d’échange avec la Direction pour un sujet lié au mandat de l’élu ou du mandaté X
      Formation 
      Formation à l’initiative de l’employeur 
      Formation syndicale (notamment Congé FESES) 
      Autres formations 
      Autres 
      Représentant de section syndicale  X
Même code que Lyon     Représentant syndical au CSE-C / CSE-E X
Même code que Lyon     SNB / EWC  X
Même code que Lyon     Autres mandats  Au cas par cas, suivant le mandat occupé.
      Heures ASC  
      Heures de gestion CSE / rapporteurs de section (élus uniquement)  X
      Heures de bénévolat ASC (élus et salariés)  X
      Mise à disposition personnel CSE 
Même code que Lyon     Mise à disposition personnel CSE 
LYON
Codes de pointage  Sous-projet     Temps consacré au mandat
      Heures de délégation (hors réunion avec l'employeur) 
Même code que Paris    DSC X
DSE X
DSS X
      Elus CSE-E (y compris Commission Vie locale)  X
      Elus CSSCT-E & Rapporteur  X
      Secrétaire & secrétaire adjoint CSE-E  X
      Trésorier & trésorier adjoint CSE-E  X
Même code que Paris    Elus CSE-C (y compris Commission Santé et prévoyance)  X
Même code que Paris    Elus CSSCT-C & Rapporteur X
Même code que Paris    Secrétaire & secrétaire adjoint CSE-C  X
Même code que Paris    Trésorier CSE-C  X
      Temps passé en réunion avec l’employeur 
      Temps passé en instance 
Même code que Paris    Temps passé en négociation et temps d’échange avec la Direction pour un sujet lié au mandat de l’élu ou du mandaté X
      Formation 
      Formation à l’initiative de l’employeur 
      Formation syndicale (notamment Congé FESES) 
      Autres formations 
      Autres 
      Représentant de section syndicale  X
Même code que Paris    Représentant syndical au CSE-C / CSE-E X
Même code que Paris    SNB / EWC  X
Même code que Paris    Autres mandats  Au cas par cas, suivant le mandat occupé.
      Heures ASC  
      Heures de gestion CSE / rapporteurs de section (élus uniquement)  X
      Heures de bénévolat ASC (élus et salariés)  X
      Mise à disposition personnel CSE 
Même code que Paris    Mise à disposition personnel CSE 

CHARTE DE BONNES PRATIQUES DES EVENTUELLES EXPERTISES DU CSE

Liminaire

Afin que les expertises soient qualitatives et facilitées en termes de logistique qu’elles portent sur une consultation ponctuelle ou récurrente, les Parties se sont entendues sur les bonnes pratiques à mettre en œuvre dans le cadre des expertises menées par les différentes instances. Chaque CSE sera en charge d’informer du contenu de la présente charte l’expert qu’il aura éventuellement mandaté.

Ces bonnes pratiques tiennent compte de l’expérience des Parties en matière d’expertises sur la dernière mandature notamment au cours de laquelle le nombre, la simultanéité, le contenu et les demandes y afférentes sont apparus difficilement compatibles avec l’objectif susvisé.

  • Dispositions communes aux expertises portant sur une consultation ponctuelle ou récurrente :

    • Recours à l’expertise :

  1. En dehors des expertises récurrentes et des dispositions prévues à l’article 1.02 du Chapitre II du présent Accord, chacun des CSE tentera de recourir raisonnablement aux expertises. A ce titre, les CSE feront leurs meilleurs efforts pour limiter le recours à expertises et tenteront de ne pas excéder une expertise ponctuelle annuellement.

    • Simultanéité des expertises :

  2. Les CSE feront leurs meilleurs efforts afin qu’une seule expertise se déroule à la fois (la période d’expertise étant ici entendue comme correspondant à la période de recueil documentaire initiale et de demandes complémentaires de la part de l’expert/d’organisation des entretiens éventuels sollicités par l’expert – et non pas comme le temps imparti à l’expert pour rédiger son rapport).

  3. Ainsi, le calendrier social prévisionnel sera fixé, dans la mesure du possible, de manière à éviter la simultanéité d’informations/consultations pouvant ouvrir droit à une expertise.

  4. Dans le cas contraire, la Direction et les secrétaires des CSE tenteront de fixer les ordres du jour afin d’éviter de mettre concomitamment à l’ordre du jour des différentes instances des informations/consultations pouvant ouvrir droit à une expertise.

  5. En dernier recours, la Direction en accord avec le secrétaire des CSE et l’expert désigné tenteront d’aménager le calendrier des expertises envisagées afin d’allonger la période de remise documentaire, les éventuels interviews et questionnaires.

    • Documents et interviews :

  6. Demande complémentaire : les demandes de documents complémentaires de l’expert doivent dans la mesure du possible intervenir dans les 10 jours calendaires suivant la transmission des documents procédant des demandes initiales.

  7. Interviews : limitation des interviews à un nombre nécessaire et raisonnable compte tenu de l’ampleur et/ou de la gravité du sujet expertisé.

  8. Questionnaire : limitation de l’usage de questionnaires afférents aux expertises à des sujets qui le requièrent. Ces questionnaires seront adressés directement par la Société aux salariés (non-transmission de liste d’adresse mails à l’expert) sans relance effectuée par la Société sauf si taux de répondant est inférieur à 20% des salariés destinataires du sondage.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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