Accord d'entreprise "Accord collectif relatif absences maladie" chez ESPRIT DE CORP FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ESPRIT DE CORP FRANCE et le syndicat CFTC le 2022-11-03 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T09222037283
Date de signature : 2022-11-03
Nature : Accord
Raison sociale : ESPRIT DE CORP FRANCE
Etablissement : 39182946200723 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD COLLECTIF RELATIF AU MAINTIEN DU RÉGIME AGIRC/ARRCO DE RETRAITE COMPLÉMENTAIRE AU PROFIT DES BÉNÉFICIAIRES DU CONGÉ DE RECLASSEMENT PRÉVU PAR LA NOTE D’INFORMATION SUR LES CONSÉQUENCES ENVISAGÉES DE LA NOTIFICATION A LA SOCIÉTÉ DE LA FERMETURE DE (2020-01-07) accord de désaccord complet suite à la Négociation Annuelle Obligatoire 2021 (2021-07-29)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-03

ACCORD COLLECTIF RELATIF ABSENCES MALADIE

ENTRE :

- La société Esprit de Corp. France, société par actions simplifiée dont le siège social est situé au 9-11 Rue de l’Est - 92100 Boulogne-Billancourt, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 391 829 462 et représentée par Monsieur, Directeur des Ressources Humaines, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

D’une part,

ET :

- Le Syndicat CFTC, représenté par son délégué syndical, Madame,

D’autre part.

Il a été convenu et arrêté d’un commun accord entre les Parties signataires (ci-après également dénommées « les Parties ») ce qui suit.

PREAMBULE

La société Esprit de Corp. France (ci-après également dénommée « la Société ») souhaite adapter l’aménagement, l’organisation et le temps de travail de ses salariés afin de faire bénéficier à ses salariés d’une meilleure prise en charge en cas de maladie.

ARTICLE I : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD :

Le présent accord a pour objet une meilleure indemnisation et prise en charge des arrêts maladies au sein de la Société Esprit de Corp. France Sas.

Il s’applique à compter du 1er janvier 2023 à l’ensemble de l’effectif et couvre les établissements basés en France pour une durée indéterminée .

ARTICLE II : METHODOLOGIE

Le présent accord est l’aboutissement du processus suivant :

  1. Elaboration d’un diagnostic qualitatif et quantitatif basé sur les arrêts maladie de 2021

  2. Phase de négociation interne à l’entreprise : dans le cadre des NAO 2022

  3. Rédaction de l’accord négocié et signature par les parties prenantes.

  4. Transmission à la DREETS

  5. Publicité de la synthèse de l’accord

ARTICLE III : JOUR DE CARENCE

Tous salariés ayant acquis 3 ans d’ancienneté bénéficieront, lors d’un arrêt maladie, du maintien de salaire dès le premier jour dans les conditions et limites fixées à l’article IV ci-dessous. L’assiette du maintien de salaire est constituée par la rémunération brute fixe que le salarié aurait perçue s’il n’avait pas été arrêté pour maladie, hors éléments variables.

Les salariés ayant moins de 3 ans d’ancienneté seront soumis aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, soit actuellement :

  • 3 jours de carences inhérents au régime de sécurité sociale (de 0 à 3 ans d’ancienneté)

  • et 5 jours inhérents à l’indemnisation complémentaire prévue par la convention collective de l’industrie de l’habillement actuellement applicable au sein de l’entreprise (de 1 à 3 ans d’ancienneté).

ARTICLE IV : INDEMNITES COMPLEMENTAIRES

L’indemnisation complémentaire aux IJSS versés par la sécurité sociale sera versée par l’employeur à partir du 8ème jour d’absence continue lorsque le salarié a entre 1 an et moins de 3 ans d’ancienneté, conformément à la convention applicable au sein de la Société.

Pour les salariés ayant 3 ans d’ancienneté minimum, aucune carence ne sera appliquée.

La durée et le taux de maintien de la rémunération qui servent de base au calcul de l’indemnisation complémentaire sont :

  • De 30 jours à 90%, puis 30 jours à 70% pour une ancienneté de 1 à 3 ans

  • De 40 jours à 90%, puis 40 jours à 70% pour une ancienneté de 3 à 5ans

  • De 50 jours à 90%, puis 50 jours à 70% pour une ancienneté de 5 à 15 ans

  • De 60 jours à 90%, puis 60 jours à 70% pour une ancienneté de 15 à 20 ans

  • De 70 jours à 90%, puis 70 jours à 70% pour une ancienneté de 20 à 25 ans

  • De 80 jours à 90%, puis 80 jours à 70% pour une ancienneté de 25 à 30 ans

  • De 90 jours à 90%, puis 90 jours à 70% pour une ancienneté supérieure à 30 ans

ARTICLE V : DISPOSITIONS FINALES

  1. Durée et date d’entrée en vigueur :

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2023

  1. Révision :

Les Parties ont la faculté de réviser le présent Accord dans les conditions légales prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du Travail et suivant les modalités suivantes :

  • la Partie qui formule une demande de révision devra notifier cette demande à toutes les autres Parties par lettre recommandée avec avis de réception accompagnée d’un projet d’avenant de révision ;

  • les Parties devront se réunir, dans un délai maximum de 3 mois suivant la date de notification de la demande, pour étudier cette dernière.

    1. Dénonciation :

Les Parties signataires ont la faculté de dénoncer le présent Accord, dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du Travail et moyennant un préavis de 3 mois.

  1. Adhésion :

Tout syndicat légalement constitué et représentatif et disposant d’un délégué syndical dispose de la faculté d’adhérer au présent Accord. Il devra en pareil cas en informer par écrit au préalable chaque Partie signataire du présent Accord. L’adhésion au présent Accord devra être totale et sans réserve.

  1. Dépôt légal et communication :

Le présent Accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du Travail.

Conformément à l’article D.2231-4 du Code du Travail, le présent Accord sera déposé sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr en deux versions, à savoir une version signée par les Parties et une version publiable, c’est-à-dire ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du Travail.

Un exemplaire original sera adressé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Par ailleurs et dans les conditions prévues aux articles R. 2262-1 et R. 2262-2 du Code du Travail, les salariés seront destinataires du présent Accord.

Un exemplaire sera également remis au délégué syndical signataire.

A Boulogne-Billancourt, le 3 novembre 2022, en 5 exemplaires originaux.

La société Esprit de Corp. France,

Représentée par Monsieur

Le syndicat CFTC,

Représenté par sa déléguée syndical

Madame

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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