Accord d'entreprise "Accord relatif aux astreintes à Groupama d'Oc" chez GROUPAMA D'OC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GROUPAMA D'OC et le syndicat UNSA et Autre et CFDT et CFE-CGC le 2021-01-08 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et Autre et CFDT et CFE-CGC

Numero : T03121008170
Date de signature : 2021-01-08
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPAMA D'OC
Etablissement : 39185155703071 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD PRET AU LOGEMENT (2017-12-19) Avenant relatif au versement d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat 2020 (2020-12-02) Accord sur les négociations annuelles obligatoires (2021-12-15)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-08

  1. ACCORD RELATIF AUX ASTREINTES A Groupama d'Oc

ENTRE :

La Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles d'Oc, également dénommée GROUPAMA DOC,

SIREN n° 391 851 557 030 71

RCS Toulouse n° 391 851 557

ayant son siège social, 14, rue Vidailhan, CS 93105, 31131 BALMA Cédex

représentée par M.X, Directeur Général,

D’une part,

ET

Les Organisations Syndicales représentatives du personnel au sein de l’entreprise 

1/ le syndicat C.F.D.T.

représenté par M.X, Déléguée Syndicale

2/ le syndicat SNEEMA C.F.E.-C.G.C.

représenté par M.X, Délégué Syndical

3/ le syndicat F.O.

représenté par M.X, Délégué Syndical

4/ le syndicat U.N.S.A. 2A

représenté par M.X,Déléguée Syndicale

D’autre Part,

EST CONCLU LE PRÉSENT ACCORD :

Sommaire

  1. Préambule p. 3

    Article 1 – Champ d’application p. 3

    Article 2 – Définition de la période d’astreinte p. 3

    Article 3 – Recours à l’astreinte p. 4

    Article 4 – Modalités de planification des astreintes et d’information des salariés p. 5

    Article 5 – Compensation de la période d’astreinte sans intervention p. 5

    Article 6 – Définition de l’intervention effective durant l’astreinte p. 6

    Article 7 - Compensation du temps d’intervention effectif durant l’astreinte p. 7

    Article 8 - Articulation entre temps d’intervention et temps de repos p. 7

    Article 9 - Modalités de suivi des astreintes (avec ou sans intervention) p. 7

    Article 10 - Date d’effet et durée de l’accord p. 8

    Article 11 – Modalités de révision p. 8

    Article 12 – Modalités de dénonciation p. 8

    Article 13 – Formalités de dépôt / Publicité p. 8

PREAMBULE

Le présent accord a pour objet d’instituer et encadrer un dispositif d’astreintes au sein de Groupama d’Oc.

L’entreprise peut en effet avoir besoin de recourir à cette organisation du travail, ponctuellement ou régulièrement, selon les services et activités concernées.

Ce dispositif d’astreintes répond à une exigence de continuité des services et de qualité des traitements, qui peut nécessiter la disponibilité de certains moyens de fonctionnement, notamment techniques, technologiques ou informatiques, en dehors des jours habituels de travail.

En effet, dans un environnement où il devient incontournable d’anticiper et de s’adapter à bon nombre d’évolutions, l’entreprise doit prendre en compte les spécificités de fonctionnement de certaines activités et leurs besoins opérationnels propres, et être en capacité de réagir rapidement à des besoins spécifiques de maintenance et/ou d’exploitation.

Le présent accord a pour finalité de définir les modalités d’organisation des astreintes au sein de l’entreprise, ainsi que les compensations auxquelles elles donnent lieu.

A compter de sa date d’entrée en vigueur, le présent accord annule et remplace les dispositions du titre V, article 12 relatif « aux travaux informatiques exceptionnels » de l’accord du 30 novembre 2017 sur l’aménagement du temps de travail, et s’y substitue dans son intégralité.

Art. 1 – Champ d’application

Les dispositions du présent accord peuvent s’appliquer à l’ensemble des salariés de Groupama d’Oc des classes 1 à 7 qui relèvent de la Convention Collective Nationale des Sociétés d’Assurance du 27 mai 1992, selon les besoins identifiés, même si en pratique les collaborateurs des services informatiques sont majoritairement concernés au titre d’opérations de maintenance et d’exploitation informatiques.

Il est précisé que les salariés au régime du forfait jours peuvent, au même titre que les autres salariés, être amenés à être en astreinte. Ils bénéficient par conséquent des mêmes modes d’organisation et de compensation de l’’astreinte et du temps d’intervention effectif décrits ci-après, qui, par exception sont décomptés en heure(s).

Art. 2 – Définition de la période d’astreinte

Conformément à l’article L.3121-9 du Code du travail, une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.

L’astreinte n’est pas considérée comme de temps de travail effectif dans la mesure où, en l’absence d’intervention, le salarié a la possibilité de vaquer parallèlement à des occupations personnelles.

Seule la durée d’intervention est considérée comme un temps de travail effectif, conformément aux dispositions de l’article 6 ci-après.

Dès lors, pendant le temps d’astreinte, le salarié n’a pas l’obligation de rester à son domicile ou à proximité, mais il a en revanche l’obligation de rester joignable si besoin afin d’intervenir dans les plus brefs délais à compter de la sollicitation, pour effectuer un travail au service de l’entreprise.

Par conséquent, en pratique, pendant l’astreinte le salarié :

  • doit être en mesure d’intervenir et pourra se trouver en tout autre endroit que son domicile, dans la mesure où son délai d’intervention ne s’en trouve pas significativement rallongé en cas de besoin, et dans la mesure où la confidentialité de traitement des données sera respectée,

  • doit être en mesure d’effectuer les interventions nécessaires, le cas échéant, en se déplaçant sur un site et/ou en intervenant à distance, en particulier par téléphone ou par email (nécessité de se situer dans une zone couverte par le réseau téléphonique et par le réseau internet).

Ne sont pas considérées comme des astreintes les situations où le salarié accepte de figurer sur une liste de « personnes à joindre », mais n’est pas dans l’obligation de rester en mesure d’intervenir sur sollicitation de l’entreprise.

Art. 3 – Recours à l’astreinte

Les astreintes, régulières ou ponctuelles, sont mises en place en fonction des nécessités de service, à la demande de la hiérarchie après validation de la Direction des Ressources Humaines, et ce, pour assurer le maintien de services essentiels de l’entreprise et la continuité de l’activité de l’entreprise, et par ailleurs pour faire face à des évènements urgents.

Pour certains services ou postes de travail, le recours à l’astreinte est régulier car inhérent à leurs missions qui permet d’assurer la continuité de l’activité de l’entreprise, comme par exemple non exhaustif certains services d’assistance ou de maintenance informatique. L’astreinte peut s’appliquer de plein droit aux salariés affectés à ces services dans les conditions déterminées au présent accord.

Les astreintes régulières sont réalisées en organisant un planning tournant, un roulement entre les salariés, afin que les mêmes salariés ne soient pas systématiquement sollicités. Les astreintes seront organisées en veillant à concilier le mieux possible vie professionnelle et vie personnelle et familiale des salariés.

Les salariés programmés dans le planning d’astreinte dans les conditions fixées à l’article 4 ne pourront pas refuser une astreinte.

Le recours aux astreintes peut aussi être ponctuel. Il doit être justifié par la nécessité d’assurer la bonne fin d’opérations qui ne peuvent se dérouler pendant les plages de fonctionnement habituelles, ou de remédier rapidement à des incidents ou dysfonctionnements. Lorsqu’un service a besoin de recourir ponctuellement à des astreintes, celles-ci sont réalisées en ayant recours prioritairement à des salariés volontaires disposant de l’expertise requise.

Ce n’est qu’à défaut de volontaires que la Direction concernée désignera les salariés d’astreinte en fonction des nécessités du service et des compétences nécessaires.

Art. 4 –Modalités de planification des astreintes et d’information des salariés

Dans les services concernés de façon régulière, le planning des astreintes est établi par la hiérarchie à minima sur une période de 6 semaines glissantes, et dans la mesure du possible, sur 3 mois glissants.

La programmation individuelle des astreintes régulières est portée à la connaissance des salariés concernés par écrit (courrier électronique) avant chaque période glissante.

Dans les services concernés de façon ponctuelle, la programmation individuelle des astreintes est portée à la connaissance des salariés concernés par écrit (courrier électronique) au moins 15 jours calendaires avant sa date de mise en application.

Toutefois, qu’il s’agisse d’une astreinte régulière ou ponctuelle, la programmation individuelle est révisable à l’initiative de la Direction concernée en cas de circonstances exceptionnelles (besoin urgent de l’entreprise non prévisible, dont le remplacement soudain pour cause de maladie d’un salarié planifié en astreinte…), auquel cas le salarié concerné pourra être informé dans un délai plus court qui ne pourra être inférieur à 1 jour franc (art.L.3121-12 du Code du travail).

Par ailleurs, le planning des astreintes pourra être révisé lorsque le salarié est confronté à une contrainte particulière personnelle, s’il justifie d’une impossibilité majeure (évènement familial soudain, congé maladie). En cas de modification des prévisions, le planning définitif sera révisé en concertation avec l’équipe concernée.

Chaque mois, la hiérarchie transmet pour traitement à la DRH un état récapitulatif des heures d’astreinte effectuées par chaque salarié concerné au cours du mois écoulé.

Art. 5 – Compensation financière de la période d’astreinte sans intervention

Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester joignable afin d’être, le cas échéant, en mesure d’intervenir dans les conditions définies à l’article L.3121-9 du Code du travail, ne constitue pas du temps de travail effectif.

La durée de la période d’astreinte sans intervention est décomptée comme du temps de repos, elle entre donc dans le calcul des durées minimales de repos (repos quotidien de 11H consécutives, et repos hebdomadaire de 35H consécutives). Par conséquent, les salariés en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir sont considérés comme ayant bénéficié de leur temps de repos quotidien ou hebdomadaire.

Le salarié bénéficiera, en contrepartie de ce temps d’astreinte, d’une compensation exclusivement sous forme financière.

Le montant de l’indemnité d’astreinte est le suivant :

  • Montant horaire de l’astreinte : 10 € bruts par Heure

  • ½ journée complète : forfait de 40 € bruts

  • Journée complète : forfait de 80 € bruts

  • Week-end complet (samedi et dimanche) : forfait de 180 € bruts

  • Jour férié : forfait de 90 € bruts

L’organisation pratique d’une astreinte ne doit pas avoir pour effet d’excéder 10H dans une même journée.

Cette indemnité d’astreinte a le même régime social et fiscal que le salaire, elle est soumise à cotisations et elle est imposable.

Cette indemnité d’astreinte est indexée sur l’évolution du SMF de la classe 3.

Art. 6 – Définition de l’intervention effective durant l’astreinte

Le temps d’intervention effectué dans le cadre d’une période d’astreinte, temps de trajet aller-retour compris (si besoin d’intervenir physiquement sur site), est considéré comme du temps de travail effectif.

L’intervention se caractérise par une sollicitation effective pendant l’astreinte. Cette intervention peut se faire soit à distance, soit sur site. L’intervention à distance est privilégiée chaque fois que les conditions techniques de la mission et les moyens d’intervention à distance mis à disposition du salarié le permettent.

Le temps d’intervention se décompte à partir du moment où le salarié est directement sollicité pour intervenir (ou pour se déplacer sur site), et se termine soit à la fin de l’intervention téléphonique ou via le réseau informatique, soit au retour du salarié à son domicile (ou autre endroit conformément aux dispositions de l’article 2) si celui-ci intervient sur site. Les mails adressés pour information du suivi de l’état d’avancement des travaux en cours durant l’astreinte ne sont donc pas assimilables à du temps d’intervention.

L’intervention débute donc lors de la réception de l’appel téléphonique ou du mail de demande d’intervention, et se termine à l’envoi de la réponse (fin d’un éventuel recettage informatique, fin du test d’un dysfonctionnement…) ou de la solution au problème qui l’a déclenchée.

L’encadrement concerné est chargé de valider les temps d’intervention.

Chaque intervention fera obligatoirement l’objet d’un compte-rendu écrit (courrier électronique) remis au responsable du salarié d’astreinte, indiquant notamment la date, les heures et la durée d’intervention en décrivant les interventions effectuées sur site ou à distance, soit en pratique à minima :

  • le nombre d’appels, les heures de chaque appel, et l’objet des appels

  • le temps passé en intervention à distance et/ou sur site, par téléphone ou email,

  • le temps de déplacement éventuel

Ce compte-rendu doit être remis dans les 5 jours calendaires suivants l’intervention au supérieur hiérarchique qui devra le contrôler et le valider afin de le transmettre à l’administration du personnel pour prise en compte sur la paie du mois suivant.

Les frais relatifs aux déplacements effectués par un salarié dans le cadre d’une intervention sont pris en charge, selon les conditions en vigueur dans l’entreprise pour les déplacements professionnels.

Art.7 – Compensation du temps d’intervention effectif durant l’astreinte

Pendant la durée de l’intervention, l’indemnité d’astreinte n’est pas due, car le temps d’intervention correspond à du temps de travail effectif et est décompté en tant quel (tout comme le temps de déplacement pour se rendre éventuellement sur le lieu d'intervention si besoin).

Ce temps d’intervention donnera lieu à une compensation soit sous la forme d’un repos, soit sous la forme d’une contrepartie financière, comme suit :

  • récupération majorée en temps de repos égal au double du temps d’intervention effectif,

ou, au choix du salarié,

  • paiement majoré égal à la rémunération du double du temps d’intervention effectif au taux horaire habituel du salarié (Exple : 2 heures d’intervention ouvrent droit au paiement de 4 H au taux du salaire horaire).

Les salariés en forfait jours, peuvent, au même titre que les autres salariés, être amenés à être en astreinte. En conséquence et par exception à leur régime forfait jours, leur temps d’intervention effective est décompté en heure(s).

Lorsque le salarié concerné fait le choix de la compensation de son temps d’intervention sous la forme d’un repos, le temps de récupération devra être pris au plus tard dans le mois suivant l’intervention, dans la mesure du possible.

Toutefois, dans le cas où le temps de récupération est inférieur à une demi-journée, le salarié concerné a la possibilité d’attendre de bénéficier d’un temps de récupération cumulé (sur plusieurs mois d’un même exercice civil) égal à une demi-journée afin de prendre le repos correspondant. Cette possibilité de cumul est plafonnée à la demi-journée.

Art. 8 – Articulation entre temps d’intervention et temps de repos

L’intervention (dont l’éventuel déplacement) devra se faire dans le respect des repos quotidien et hebdomadaire. Ainsi, en cas d’intervention effective pendant l’astreinte, un repos journalier ou hebdomadaire intégral devra être donné à compter de la fin de l’intervention, sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement de la durée minimale de repos continue avant le début de son intervention.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le repos quotidien est de 11 heures consécutives par jour travaillé, et le repos hebdomadaires est de 35 heures consécutives (sauf en cas de travaux urgents prévus aux articles L.3132-4 et D.3131-1 du Code du travail : mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments).

Art. 9 – Modalités de suivi des astreintes (avec ou sans intervention)

Conformément à l’article R.3121-2 du Code du travail, il est remis en fin de mois à chaque salarié concerné un document récapitulant le nombre d’heures d’astreinte qu’il a accompli au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.

Art. 10 – Date d’effet et durée de l’accord

L’ensemble des dispositions du présent accord entreront en vigueur à effet du 01/01/2021, avec effet rétroactif au 01/01/2020 spécifiquement pour les périodes d’astreinte sans intervention des salariés du SVP Informatique présents à la date de signature du présent accord.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Art. 11 – Modalités de révision

Le présent accord pourra être révisé avant son terme dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur (article L 2261-7-1 et suivants du Code du travail).

Par ailleurs, en cas d’évolution du cadre légal, réglementaire, conventionnel ou interprofessionnel en vigueur, qui rendrait inapplicable une quelconque des dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriraient sans délai pour examiner les possibilités d’adaptation ou de mise en conformité.

L’avenant de révision obéit aux mêmes règles de conclusion et de dépôt que l’accord lui-même.

Art. 12 – Modalités de dénonciation

Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L.2261-10 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Art. 13 – Formalités de dépôt / Publicité

Le personnel sera informé qu’il lui est possible de consulter le présent texte, en libre accès, sur le site intranet Coll’Oc de l’entreprise.

Le présent accord sera notifié par Groupama d'Oc à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature, en application de l’article L.2231-5 du Code du travail. Les parties conviennent que cette notification s’effectue par messagerie électronique avec accusé de réception.

Puis, le présent accord sera déposé par la Direction sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail dénommée « TéléAccords », en version intégrale et en version anonymisée publiable dans la base de données nationale des accords collectifs.

Un exemplaire original du présent accord sera déposé auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes du siège de l’entreprise.

Fait à Balma, le 8 janvier 2021

Pour GROUPAMA D’OC

Le Directeur Général M.X

le syndicat C.F.D.T.

représenté par M.X, Déléguée Syndicale

le syndicat SNEEMA C.F.E.-C.G.C.

représenté par M.X, Délégué Syndical

le syndicat F.O.

représenté par M.X, Délégué Syndical

le syndicat U.N.S.A. 2A

représentée par M.X, Déléguée Syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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