Accord d'entreprise "Un Accord sur la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat 2019" chez LA COOP BIO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LA COOP BIO et les représentants des salariés le 2019-03-05 est le résultat de la négociation sur divers points, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03519002421
Date de signature : 2019-03-05
Nature : Accord
Raison sociale : LA COOP BIO
Etablissement : 39185966700043 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-05

ACCORD SUR LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT 2019

Entre :

Madame

Agissant en qualité de Directrice Générale de la coopérative la coop bio SCOP SA

Société coopérative et participative, Société Anonyme à capital variable, dont le siège social est situé Centre d’Affaires, 9 rue Ville Biais – 35 780 LA RICHARDAIS

D’une part

Et :

Les membres du personnel dont les noms suivent, appartenant à l'entreprise à la date de la signature du présent avenant et représentant la majorité des 2/3 du personnel de l'entreprise, conformément aux dispositions de l'article L 3322-6 du Nouveau Code du travail. La liste du personnel est jointe en annexe au présent accord.

D’autre part

Il est conclu LE PRESENT ACCORD.

ARTICLE 1 – Champ d’application

Le présent accord est conclu en application de la loi n°2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économique et sociale.

Il s’applique à l’ensemble des salariés de la coop bio SCOP SA.

ARTICLE 2 – Les bénéficiaires

Article 2.1 – condition de présence

Les salariés liés par un contrat de travail au 31 décembre 2018 (CDI, CDD, Contrat d’apprentissage ou de professionnalisation) peuvent bénéficier de la prime exceptionnelle définie dans le présent accord. De ce fait, les salariés qui sont entrés après le 31 décembre 2018 ne sont pas concernés.

Article 2.2 – plafond limitant le champ d’application de l’exonération sociale et fiscale

Conformément à la loi du 24 décembre 2018, les bénéficiaires visés au 2.1 ayant perçu en 2018 une rémunération inférieure à 3 fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail soit pour un salarié à temps plein 53 944.80 € brut, percevront une prime qui bénéficiera d’une exonération d’impôt sur le revenu, des cotisations et contributions sociales ainsi que de CSG et CRDS.

Il est précisé que pour les salariés qui ne sont pas à temps plein ou pas employés toute l’année, la Smic pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre duquel ils sont présents.

Dès lors, les bénéficiaires de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat visés au 2.1 qui ne répondent pas à la condition de rémunération inférieure à 3 fois la valeur annuelle du SMIC sur l’année 2018 verront leur prime intégralement soumise aux charges sociales et fiscales comme un élément de salaire classique.

ARTICLE 3 – Montant de la prime

Article 3.1 – Enveloppe globale de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat exonérée de toute charge sociale et d’impôt sur le revenu

Il est convenu que le montant global de l’enveloppe consacrée à la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat pour les salariés dont la rémunération 2018 est inférieure au plafond mentionné à l’article 2.2 du présent accord, s’élève à 14 975 €. Cette somme sera répartie selon les modalités définies à l’article 4.1 du présent accord.

Article 3.2 – Enveloppe globale de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat soumise à charges sociales et d’impôt sur le revenu

Dans un souci de traitement égalitaire de l’ensemble des salariés de l’entreprise, il a été décidé d’attribuer également une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat aux salariés dont la rémunération est supérieure au plafond défini à l’article 2.2 du présent accord. Cette prime exceptionnelle ne sera pas quant à elle exonérée de charges sociales, fiscales et d’impôt sur le revenu.

Il est convenu que le montant global de l’enveloppe consacrée à cette prime exceptionnelle s’élève à 1 140 € brut à répartir selon les modalités définies à l’article 4.2 du présent accord.

Article 3.3 – Principe de non substitution

Les parties rappellent que cette prime ne se substitue pas à une augmentation de rémunération, ni à une quelconque prime prévue par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur à la coop bio.

Elle ne se substitue pas non plus à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.

ARTICLE 4 – Modulation du montant

Article 4.1 – Modulation du montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat visée au 3.1

La répartition du montant total de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat définie à l’article 3.1 du présent accord entre les salariés concernés est calculée égalitairement à 300 € pour les salariés déjà présents au 1er janvier 2018 et proratisée pour les salariés embauchés au cours de l’année 2018 en fonction de leur date d’entrée inscrite au contrat de travail.

Compte-tenu de la répartition ici définie aucun salarié ne sera exclu du versement de la prime.

Article 4.2 – Modulation du montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat visée au 3.2

La répartition du montant total de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat définie à l’article 3.2 du présent accord entre les salariés concernés est calculée égalitairement pour les salariés déjà présents au 1er janvier 2018 et proratisée pour les salariés embauché au cours de l’année 2018 en fonction de leur date d’entrée inscrite au contrat de travail

ARTICLE 5 – Date de versement de la prime

Il est convenu que le versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat définie par le présent accord soit effectué avec la paie de mars 2019.

ARTICLE 6 – Durée de l’accord

Le présent accord prend effet à la date de sa conclusion.

Compte-tenu de l’objet même de l’accord, celui-ci est conclu pour une durée déterminée dont le terme sera marqué par le versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.

ARTICLE 7 – Publicité

Le présent accord fera l’objet de publicités à la diligence de l’entreprise :

  • Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) – unité territoriale de l’Ille et Vilaine, par la Direction de l’entreprise.

  • Mention de cet accord figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel

Fait à LA RICHARDAIS, le 5 mars 2019.

En 2 exemplaires.

La Directrice Générale

Les Salariés (nom, prénom des salariés - signature)

NOM PRENOM Favorable à l’accord Défavorable à l’accord

Cet accord est ratifié par …. salariés sur un total de 67 soit une majorité supérieure à la majorité des deux tiers prévue par l'article L.3322-6 du Code du travail.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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