Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise portant sur la mise en place de l'Activité Réduite pour le Maintien dans l'Emploi (ARME)" chez VENTANA FOUNDRY TOULOUSE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VENTANA FOUNDRY TOULOUSE et les représentants des salariés le 2020-12-17 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03120007567
Date de signature : 2020-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : VENTANA FOUNDRY TOULOUSE
Etablissement : 39188806200018 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-17

Accord collectif d’entreprise portant sur la mise en place de

l’Activité Réduite pour le Maintien en Emploi (ARME)

Entre les soussignés

La Société Ventana Toulouse

Dont le siège est 11 avenue de la Marcaissonne - 31400 TOULOUSE,

Immatriculée au Registre de Commerce des Sociétés de Toulouse, sous le N° : B 391 888 062,

Représentée par le Directeur d’Usine.

Et

Les organisations syndicales représentatives :

La CGT représentées par son Délégué syndical

Préambule : 

La Loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne (art. 53, JO du 18 du 18 juin 2020) institue un dispositif spécifique d’activité partielle dénommé « activité réduite pour le maintien dans l’emploi » (ARME) destiné à assurer le maintien dans l'emploi dans les entreprises confrontées à une réduction d'activité durable qui n'est pas de nature à compromettre leur pérennité. Son accès est subordonné à la conclusion d'un accord collectif d'établissement, d'entreprise ou de Groupe, ou à l’élaboration par l’employeur d’un document unilatéral pris en application d’un accord de branche étendu, après consultation du CSE, lorsque ce dernier existe.

Les conditions de recours à ce dispositif spécifique d'activité partielle, ses modalités de mise en œuvre ainsi que les règles d'indemnisation applicables aux salariés et aux employeurs concernés, sont précisés par le Décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable (JO du 30 juillet 2020) modifié par le Décret 2020-1188 du 29 septembre 2020 relatif à l'activité partielle et au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable (JO du 30 septembre 2020).

Un accord de branche relatif à l’activité réduite pour le maintien dans l’emploi dans la métallurgie a été signé le 30 juillet 2020 (étendu par arrêté du 25 août 2020 - JO du 26 août 2020). Les signataires de l’accord de branche ont précisé en préambule qu’ils souhaitent que soit privilégiée la mise en place du dispositif ARME par la voie de la négociation d’établissement, d’entreprise ou de groupe.

Le présent accord vise à encadrer le recours au dispositif ARME au sein de l’entreprise.

Le recours à ce dispositif est rendu nécessaire par la situation économique actuelle de l’entreprise, ainsi que par les perspectives d’activité élaborées à ce jour, lesquelles sont décrites dans le diagnostic figurant ci-après.

Diagnostic sur la situation économique et les perspectives d’activité

  1. Le Groupe VENTANA

La crise sanitaire liée à la pandémie de la Covid-19 s’accompagne d’une crise économique majeure, notamment pour tous les acteurs de la filière aéronautique.

L’aéronautique est le tout premier secteur d’activité du Groupe VENTANA, constitué de filiales animées par une holding de tête, la Société VENTANA.

Le Groupe VENTANA a procédé consécutivement à deux acquisitions majeures fin 2019 et début 2020, en rachetant le Groupe ALSENAM spécialisé dans la Chaudronnerie et la Mécano-soudure, puis le Groupe AEMI spécialisé dans l’usinage de pièces mécaniques.

Ses principaux clients sont les différentes divisions des Groupe AIRBUS, SAFRAN, THALES, UTC, ROLLS-ROYCE, LIEBHERR, etc. …

Ainsi, le Groupe possède aujourd’hui 8 usines de productions en France, 1 au Portugal, 2 en Tunisie, 1 en Autriche et 1 en Suède.

Il employait au total environ 960 salariés en début 2020.

Début 2020, les sociétés filiales sont regroupées en trois pôles d’activité :

  • Pôle Mécanique (dénommé Pôle MECA)

  • Pôle Chaudronnerie Mécano-soudés (dénommé Pôle MECAWELD)

  • Pôle fonderie (dénommé Pôle FOUNDRY)

Les trois pôles opèrent dans le domaine de la fabrication d’éléments à destination principalement du secteur Aéronautique. Ils sont tous frappés de plein fouet par l’effondrement, sans précédent, de ces marchés.

Après un début d’année déjà chaotique, marqué par les annulations massives de commandes de moteur LEAP consécutives aux déboires du Boeing 737 MAX, à compter de mars 2020, le Groupe VENTANA a subi des annulations massives ou des reports lointains (à 18 mois) de commandes de l’ensemble de ses clients, voire même, des retours de commandes déjà livrées.

Depuis Mars 2020, la totalité des usines du Groupe ont été placées en situation de congés payés ou d’activité partielle. En France, l’ensemble du Groupe a eu massivement recours au dispositif d’Activité Partielle, avec, selon les usines, un chômage global de l’ordre de 30% à 40%. Par ailleurs, ont été mises en œuvre des actions drastiques de contraction des dépenses opérationnelles et / ou d’investissement.

Fin Juin 2020, le Groupe a été contraint de procéder à l’arrêt définitif de toute activité de production au Maroc. Les faibles volumes résiduels, après négociation commerciale, ont été redirigés vers les autres usines.

Le chiffre d’affaire consolidé du Groupe connaît un recul de près de un tiers de son chiffre d’affaires par rapport à 2019.

Les perspectives 2021 ne sont pas meilleures. Les projections pour les années à venir ne montrent pas de redressement sensible avant plusieurs années.

Au vu des chiffres d’affaires déjà facturés par chacune des usines, ainsi que des carnets de commandes fermes et prévisionnelles, les perspectives d’atterrissage 2020 et de Budget 2021 s’établissent comme suit :

C.A 2019 Estimé 2020 Estimé 2021
Pôle FOUNDRY Base 100 -24% -19%
Pôle MECAWELD Base 100 -34% -29%
Pôle MECA Base 100 -32% -34%
Total Ventana Base 100 -29% -28%

Même si nous savons que les perspectives 2021 sont encore des plus incertaines, et connaissant la longueur des cycles industriels dans le secteur, il est désormais acquis qu’un éventuel rebond ne sera pas sensible avant plusieurs années.

Ventana – Entités Françaises du Pôle Foundry
Evolution Chiffres d’Affaires et Résultats (en k€)
Réal. 2017 Réal. 2018 Réal. 2019 Fin oct 2020 Attendu 2020 Prev 2021
Foundry Arudy
CA 13 164 13 672 17 438 11 238 13 564 15 662
Charge pers -7 731 -7 638 -7 915 -5 372 -6 557 -7 150
Rex -1 474 -787 617 -123 70 793
Foundry Toulouse
CA 6 617 6 784 6 374 2 903 3 448 3 852
Charge pers -3 540 -3 304 -3 308 -2 151 - 2 543 -2 263
Rex 680 908 503 -888 - 1 100 -623
Total France
CA 19 781 20 456 23 812 14 141 17 012 19 514
Charge pers -11 271 -10 942 -11 223 -7 523 - 9 100 -9 413
Rex -794 121 1 120 -1 011 -1 030 -170

Même s’il y a des degrés différents, l’impact de la crise Covid touche l’ensemble des entités du Pôle Foundry et en particulier les sociétés françaises : Ventana Foundry Arudy et Ventana Foundry Toulouse.

Ainsi, les résultats des deux sociétés Française du Pôle Foundry sont les suivants :

En France, le Pôle Foundry, composé des sociétés Ventana Foundry Arudy et Ventana Foundry Toulouse, enregistre une baisse de son CA entre 2019 et 2020 de 28,60% (le CA passant de 23 812 K€ à 17 012 K€).

En termes de résultat d’exploitation :

Pour le secteur Foundry en France, la chute du résultat d’exploitation est extrêmement significative. A fin 2019 il s’élevait à 1 120 K€. Il devrait être de -1 030 k€ au 31 décembre 2020.

  1. Situation économique de Ventana Foundry Toulouse

Ventana Foundry Toulouse se trouve elle-même directement impactée par les difficultés qui frappent le Groupe dans sa globalité. Ainsi, les résultats de VFT se présentent comme suit :

Le chiffre d’affaire de VFT devrait donc avoir chuté de 46% entre 2019 et 2020. Le budget 2021 est de 3 852 k€ dont 1 100 k€ de prospections.

A cette situation particulièrement tendue s’ajoute un carnet de commande qui ne cesse d’être impacté par des demandes d’annulations ou de reports de la part de nos principaux clients.

Cette situation économique très dégradée de VFT est le reflet de la situation globale du Groupe et du Pôle Fonderie.

  1. Mesures mises en place par VENTANA FOUNDRY TOULOUSE dans ce contexte économique afin d’assurer la pérennité du site

    • Recours massif à l’activité partielle

Depuis le 17 mars 2020, nous avons sollicité, et obtenu, le bénéfice de l’activité partielle. Le taux d’inoccupation du personnel reste, pour septembre 2020, de l’ordre de 30% sur la totalité de l’effectif de la société Ventana Foundry Toulouse.

Le bénéfice de l’activité partielle a été obtenu dans un premier temps jusqu’au 16 septembre 2020, puis renouvelé jusqu’au 16 mars 2021.

Evidemment, et en parallèle, il a été mis fin au recours à toute heure supplémentaire.

Par ailleurs, a été conclu un accord d’entreprise visant les modalités de prise des congés payés dans le contexte sanitaire lié au « Covid-19 ».

  • Non remplacement des départs

Comme cela a été présenté lors de différents CSE, les collaborateurs qui ont quitté l’entreprise depuis le début de l’année n’ont pas été remplacés.

Les embauches ont été gelées.

  • Report des charges et obtention du prêt garanti par l’Etat

Naturellement, la Direction s’est saisie de toutes les aides et opportunités présentées par l’Etat pour faire face à la crise du Covid19 et tenter de préserver sa trésorerie.

Nous avons ainsi sollicité tous les reports de charges mis en place. Ces mesures ont toutefois pris fin et nous devons donc aujourd’hui nous acquitter des charges et cotisations dues aux échéances habituelles, en plus du paiement des échéances reportées.

De la même manière, nous bénéficions d’un prêt garanti par l’Etat (PGE). Celui-ci nous aide significativement dans cette période critique pour faire face notamment aux charges fixes et aux investissements indispensables.

  • Travail sur la réintégration des prestations sous-traitées

Au niveau du Groupe, il a été créé un groupe de travail qui réfléchit à des solutions permettant de rapatrier au sein des différentes sociétés, des activités actuellement sous-traitées.

Ainsi, une réflexion est actuellement conduite pour apprécier la pertinence économique de réintégrer des activités de sciage et d’ébarbage pour des pièces en aluminium et magnésium, utilisées par Ventana Foundry Arudy, ce qui permettrait d’augmenter la charge de travail des collaborateurs mais également le chiffre d’affaires facturé.

Afin de contenir les charges financières à supporter, les parties souhaitent, par le biais du présent accord, avoir recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien dans l’emploi (ARME), d’ici le début de l’année 2021, au plus tard.

Ainsi, il est décidé ce qui suit :

Article 1 - Champ d’application de l’accord

  1. Champs d’application au niveau de l’entreprise

Le présent accord collectif institue l'ARME au niveau de l'entreprise.

  1. Activités et salariés concernés par le dispositif ARME

  1. Le présent accord concerne l’ensemble des activités de l’entreprise.

  2. L’ensemble des salariés relevant des activités visées au 1.2 a), dont l’emploi n’est pas visé par la procédure de licenciement économique engagée suite à l’information - consultation du CSE du 1er décembre 2020, sont concernés par le dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi.

Article 2 - Réduction maximale de l’horaire de travail

Sur la durée totale d’application du dispositif mentionnée à l’article 8 du présent accord, la réduction de l’horaire de travail ne peut être supérieure, en moyenne, à 40% de la durée légale du travail. La réduction s’apprécie salarié par salarié.

La réduction de l'horaire de travail au titre du placement des salariés en activité réduite pour le maintien en emploi peut conduire à la suspension totale de l'activité.

Article 3 - Modalités d’indemnisation des salariés en activité réduite

Le salarié placé en activité réduite pour le maintien en emploi reçoit une indemnité horaire versée par l'employeur, dans les conditions fixées par la loi et par le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction durable.

À titre informatif, et au jour de l'élaboration du présent accord, les salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi recevront une indemnité horaire versée par l’entreprise correspondant à 70 % de leur rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Les mêmes modalités d’indemnisation sont appliquées aux salariés sous convention de forfait en jours.

Dans le cas d'une évolution des dispositions légales et règlementaires, les nouvelles modalités d'indemnisation s'appliqueront de plein droit aux salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi.

L’entreprise a étudié la possibilité de lisser l’indemnisation des salariés en cas de baisse d’activité variable au cours de la période sollicité.

Il a été décidé de ne pas procéder à la mise en place d’un système de lissage.

Article 4 - Engagements en matière d’emploi

Au regard du diagnostic figurant en préambule du présent accord, l’employeur s’engage, vis-à-vis de l’administration, à maintenir les emplois visés à l'Article 1.2 pour les seuls salariés effectivement placés en activité réduite pour le maintien dans l’emploi, et dont l’emploi n’est pas visé par la procédure de licenciement économique engagée suite à l’information - consultation du CSE du 1er décembre 2020.

Ces engagements courent à compter du début du recours au dispositif d’activité réduite et s’appliquent, pour chaque salarié concerné, durant la durée d'application du dispositif telle que définie à l’article 8.

Le maintien de l’emploi s’entend comme l’engagement de l’employeur de  ne pas prononcer de licenciement pour l'un des motifs économiques visés à l'article L. 1233-3 du Code du travail hors procédure en cours à la date d’élaboration du présent accord.

En application du I, 3° de l’article 1 du décret n°2020-1188 du 29 septembre 2020, l’engagement défini ci-avant sera redéfini en cas de dégradation des perspectives d’activité économique au regard de ce qui a été exposé dans le préambule du présent accord.

Article 5 - Engagements en matière de formation professionnelle

  1. Engagement souscrit en matière de formation professionnelle

L’employeur s’engage à former les salariés relevant des activités concernées par le dispositif d’activité réduite à des actions de formation inscrites dans le plan de développement des compétences de l’entreprise.

  1. Engagement en matière de co-construction de parcours

L’employeur s’engage à étudier tout départ en formation, présenté pendant la durée d’application du dispositif telle que définie à l’Article 8, dans le cadre du compte personnel de formation, du plan de développement des compétences, de la promotion ou reconversion.

L’employeur, après appréciation des projets présentés, pourra convenir d’en financer tout ou partie par le biais d’un abondement au compte personnel de formation.

Article 6 - Modalités d’information des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’activité réduite

Les organisations syndicales signataires sont informées au moins tous les trois mois de la mise en œuvre du dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi. Cette information est communiquée au cours d’une réunion spécifique de suivi à l’issue de laquelle un compte-rendu est rédigé.

Par ailleurs, le comité social et économique est informé au moins tous les trois mois de la mise en œuvre du dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi. Cette information lui est communiquée au cours d’une réunion à l’issue de laquelle un procès-verbal est rédigé.

Article 7 - Efforts appliqués aux dirigeants salariés et aux actionnaires physiques

Au regard des efforts demandés aux salariés pendant la durée du recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi, il a été décidé d’appliquer aux dirigeants salariés et aux actionnaires physiques les efforts suivants :

  • Pour les dirigeants salariés : mêmes modalités d’indemnisation que l’ensemble des salariés pendant la durée du recours au dispositif ARME;

  • Pour les actionnaires physiques : pas de distribution de dividendes pendant la durée du recours au dispositif ARME.

Article 8 - Date de début et durée d’application de l’activité réduite

  1. Date de début du recours au dispositif

Le recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi est sollicité à compter du 1er janvier 2021.

Pour le cas où la validation du présent accord collectif serait accordée, de façon explicite ou implicite, l’entreprise sollicite l’arrêt du dispositif d’activité partielle de droit commun à compter de la date de début du recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi.

  1. Durée de recours au dispositif

L’entreprise souhaite recourir au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi durant une période de 18 mois.

Il a pour terme le 30 juin 2022.

Article 9 - Validation de l’accord collectif

Le présent accord collectif fait l’objet d’une validation conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. La demande de validation est adressée à l’autorité administrative par voie dématérialisée sur le portail https://activitepartielle.emploi.gouv.fr.

En application de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, l'autorité administrative notifie la décision de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception du présent accord.

Il est précisé que le silence gardé par l'autorité administrative pendant le délai de 15 jours vaut décision de validation. Dans ce cas, l’entreprise transmettra une copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration, au comité social et économique et aux organisations syndicales signataires.

Conformément à la réglementation en vigueur, la décision de validation vaut autorisation d’activité réduite pour le maintien en emploi pour une durée de six mois. L’autorisation doit être renouvelée par période de six mois.

Le bénéfice du dispositif est accordé dans la limite de vingt-quatre mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de trente-six mois consécutifs.

En tout état de cause, avant l’échéance de chaque période d’autorisation, l’entreprise adressera à l’autorité administrative :

- un bilan portant d’une part sur le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle et, d’autre part, sur les modalités d'information des organisations syndicales signataires et des instances représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’accord. Cette information a lieu au moins tous les trois mois, conformément au présent accord collectif ;

- un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l'entreprise ;

- le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique a été informé de la mise en œuvre de l'activité réduite pour le maintien en emploi.

Article 10 - Informations des salariés

La décision de validation ainsi que les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur leurs lieux de travail.

À défaut de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l’accord collectif, la copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration sont transmis par l’employeur au comité social et économique et aux organisations syndicales signataires.

Ces documents sont également portés à la connaissance des salariés dans les mêmes conditions qu’en cas de décision explicite de validation.

Article 11 - Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Sous réserve de sa validation par l’autorité administrative, il entre en vigueur à la date à partir de laquelle il est recouru au dispositif et cesse de produire ses effets au terme de la durée pour laquelle il est recouru au même dispositif.

Article 12 - Révision de l’accord

Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.

Si un accord de révision est conclu, une nouvelle procédure de validation sera engagée, conformément à la législation en vigueur.

Article 13 - Formalités de publicité et de dépôt

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Toulouse.

Fait à Toulouse, le 17 décembre 2020.

En 4 exemplaires originaux

Pour la société Ventana Toulouse, Pour les organisations syndicales représentatives,

Le Directeur d’Usine La CGT représentée par le Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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