Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LE REGIME D'ASTREINTE POUR LE PERSONNEL" chez FROMAGERIES PAPILLON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FROMAGERIES PAPILLON et le syndicat CGT-FO le 2020-06-04 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T01220000870
Date de signature : 2020-06-04
Nature : Accord
Raison sociale : FROMAGERIES PAPILLON
Etablissement : 39190091700041 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions PROTOCOLE D' ACCORD NEGOCIATION OBLIGATORIE 2020 (2020-03-12) ACCORD RELATIF AU FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (2020-02-06) ACCORD SUR LE DROIT D'EXPRESSION DES SALARIES (2021-02-25)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-04

ACCORD D’ENTREPRISE

PORTANT SUR LE REGIME D’ASTREINTE POUR LE PERSONNEL

Entre les soussignés :

La société FROMAGERIES PAPILLON, SAS au capital de 38 112.25 euros, dont le siège social est à ROQUEFORT-SUR-SOULZON 4 impasse de la route de Tiergues - Lauras, immatriculée au RCS de RODEZ sous le n° B.391 900 917. Relevant de l’URSSAF de RODEZ sous le n° 7370000120505178. Représentée aux présentes par Monsieur XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX, Directeur d’Etablissements,

d’une part,

et,

L’Organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise : F.O, représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX,

d’autre part,

PREAMBULE

Les parties signataires du présent accord conviennent que les activités de l’entreprise nécessitent réactivité et disponibilité afin de faire face aux aléas et d’assurer la continuité de service pour répondre aux contraintes industrielles.

Le présent accord a pour vocation de définir un cadre d’intervention pour tout collaborateur pouvant être amené, ponctuellement, à assurer une astreinte pour répondre à un besoin spécifique.

Après avoir rappelé la définition de l’astreinte telle qu’elle résulte de la Loi Travail du 08 Août 2016, le présent accord précise les modalités de mise en place, de déclenchement et de gestion de l’astreinte et détaille les contreparties, en temps et en argent, accordées aux salariés d’astreinte, qu’ils aient ou non à effectuer une intervention au cours de la période d’astreinte.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord définit le régime d’astreinte des salariés des Fromageries Papillon.

ARTICLE 2 – DUREE, REVISION, DENONCIATION

  1. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée avec une date de prise d’effet au 01/07/2020.

  2. Chaque organisation syndicale représentative peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-9 du Code du Travail.

Il est convenu que :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes ainsi qu’aux organisations syndicales représentatives dans le champ d’application de l’accord qui ne sont ni signataires, ni adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront se réunir en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;

  • Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

  1. Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérents sous réserve de respecter un délai de préavis de trois mois.

En outre, cette dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires et adhérents et devra donner lieu aux formalités de dépôt auprès du service compétent.

ARTICLE 3 – DEFINITIONS

  1. Définition de l’astreinte : l’article L.3121-9 du Code du Travail précise « qu’une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au sein de l’entreprise. La durée de cette intervention étant considérée comme du temps de travail effectif ».

En pratique et compte tenu des moyens de communication mis à disposition des salariés d’astreinte, il n’est pas fait obligation au salarié de rester à proximité de son domicile. Cependant, le salarié doit faire en sorte que le temps de trajet pour se rendre sur les lieux d’intervention n’excède pas 20 minutes pour les astreintes d’intervention et 45 minutes à 1h pour les astreintes de surveillance (ou au moins un délai raisonnable), à compter de la connaissance de l’intervention à réaliser.

  1. Horaires d’astreinte : l’astreinte est assurée à la semaine. Elle porte sur 7 jours consécutifs et est organisée telle que défini à l’article 6. Elle se situe en dehors des heures normales de travail.

  2. Fréquence des périodes d’astreintes : une personne peut être d’astreinte au maximum 14 jours calendaires par mois. Sauf accord exprès du salarié, il ne pourra être d’astreinte deux semaines consécutives.

  3. Contenu de l’astreinte :

    1. Astreinte de maintenance (Villefranche et Lauras) :

  • Elle contiendra au minimum la surveillance des sites : alarme technique, connexion aux installations afin de vérifier le bon fonctionnement de toutes les salles et machineries, alarme intrusion présente et à venir, alarme incendie présente et à venir et toutes autres vérifications et alarmes nécessaires (type vidéo ou autre…) au bon fonctionnement et à la sécurisation des sites.

  • Elle contiendra également des interventions sur sites : suite aux différentes alarmes, détection d’un souci ou appel d’un opérateur sur un disfonctionnement pour vérifier le point d’alerte et/ou de disfonctionnement ; mais aussi réparer le cas échéant ou prévenir un hiérarchique si besoin.

  • Le contenu de l’astreinte maintenance pourra évoluer selon les besoins de l’entreprise.

    1. Autres astreintes :

  • Le périmètre des autres astreintes (service appro lait, etc…) sera défini par le responsable de service en fonction des besoins présents ou à venir spécifiques des services concernés.

ARTICLE 4 – MODALITES DE MISE EN PLACE DES ASTREINTES

  1. Salariés concernés par l’astreinte : les catégories de salariés susceptibles d’assurer des astreintes seront définies par la hiérarchie, en fonction de la nature des interventions éventuellement envisagées et des compétences nécessaires. La nature des interventions sera précisée par le responsable du service dont les collaborateurs auront à assurer l’astreinte. Au sein de chaque catégorie, les personnes d’astreinte le seront prioritairement sur la base du volontariat. Dans le cas où il n’y aurait pas de volontaire, le responsable du service tiendra compte des contraintes personnelles des collaborateurs pour déterminer ceux qui seront d’astreinte. Il est rappelé que la mise en œuvre d’un régime d’astreinte s’impose aux salariés et à ce titre ne constitue pas une modification de leur contrat de travail.

  2. Délai de prévenance de l’astreinte : le délai de prévenance des collaborateurs est fixé à 15 jours calendaires avant le début de l’astreinte, dans les circonstances normales. Les astreintes font l’objet d’un planning, sauf circonstances exceptionnelles, auquel cas le collaborateur sera prévenu au mois un jour plein à l’avance. Si ce délai d’un jour plein ne pouvait être respecté du fait d’un aléa imprévisible auquel serait confronté le salarié d’astreinte (notamment un problème personnel grave), un collaborateur pourrait être sollicité, en remplacement, pour assurer une astreinte de façon inopinée, avec son accord.

  3. Un salarié ne peut être d’astreinte pendant ses congés et jours de RTT.

ARTICLE 5 – MODALITES DE DECLENCHEMENT ET DE GESTION DE L’ASTREINTE

  1. Déclenchement de l’intervention :

Seul le directeur d’établissements est habilité à déclencher des astreintes dans des services de l’entreprise.

Tout appel pour une demande d’intervention est effectué par le responsable du secteur concerné (après validation de sa hiérarchie) nécessitant l’intervention de la personne en astreinte, après avoir vérifié que l’intervention demandée a un caractère impératif et ne peut être assurée par un salarié, formé et habilité, présent sur le site, apte, de par ses compétences, à répondre à la demande.

La personne d’astreinte est contactée sur le téléphone portable mis à sa disposition.

  1. Condition de l’intervention :

    1. Moyens à disposition :

La personne d’astreinte disposera des moyens adaptés, mis à sa disposition par l’entreprise, afin de pouvoir intervenir efficacement, notamment un téléphone portable dédié à l’astreinte et éventuellement d’un PC portable dédié à l’astreinte (en rotation avec les autres salariés habilités à réaliser des astreinte, afin de se connecter aux sites).

Le salarié sollicité utilisera son véhicule personnel. Il sera autorisé à pénétrer sur le site avec son véhicule et à stationner sur le parking du personnel.

Le salarié pourra se déplacer librement, durant la période d’astreinte, à condition de pouvoir être joint à tout moment et se rendre sur le lieu de l’intervention dans un délai de 20 minutes pour les astreintes d’intervention et de 45 minutes à 1 heure pour les astreintes de surveillance. A l’occasion du déplacement sur le site nécessité par l’intervention, le salarié est couvert par le régime d’assurance de la société. Les frais de déplacement seront indemnisés sur la base du nombre de kilomètres du domicile du salarié jusqu’au site selon le barème kilométrique interne.

En cas de circonstances exceptionnelles empêchant le salarié de se rendre sur le lieu de l’intervention, il devra, sauf impossibilité grave, tenir informés dans les plus brefs délais, prioritairement sa hiérarchie.

  1. Condition de sécurité :

En cas d’intervention sur un site en activité, il appartient au salarié d’astreinte de prévenir le hiérarchique présent sur site.

En cas d’intervention sur un site non actif (nuit, week-end, etc …), il appartient au salarié de prévenir le cadre référent du service avant et après l’intervention afin de sécuriser l’intervention d’une personne isolée.

  1. Décompte du temps de travail

A la différence des temps d’astreinte (cf. 5.4 ci-après), les temps d’intervention ainsi que ceux consacrés à se rendre sur le lieu d’intervention et à en revenir sont considérés comme temps de travail effectif. Le temps d’intervention et le temps passé à se rendre sur le lieu d’intervention et à en revenir ouvrent droit au règlement de ces heures comme temps de travail effectif. Les heures d’intervention viendront alimenter le compteur hebdomadaire. Il est précisé que les interventions du dimanche seront décomptées doubles.

  1. Temps d’astreinte et temps de repos

Le temps durant lequel le salarié est en situation d’astreinte ne constitue pas du temps de travail effectif ; cette période est appelée « astreinte passive ». Le salarié qui n’est pas amené à intervenir pendant son temps de repos quotidien et hebdomadaire est considéré comme ayant bénéficié de ceux-ci.

Si l’intervention répond aux besoins de travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments, il peut être dérogé au repos quotidien et au repos hebdomadaire.

En cas d’intervention avant que le salarié ait pu disposer de la totalité de son repos quotidien ou hebdomadaire, le solde de celui-ci est donné intégralement à compter de la fin de l’intervention (il peut donc être procédé à un décalage de prise de poste pour faire respecter le solde du repos). Toutefois, si l’employeur n’est pas en mesure de faire respecter le solde du repos quotidien ou hebdomadaire pour des raisons impératives d’organisation alors, le salarié se voit restituer dans ce cas le solde du repos dont il n’a pas pu bénéficier avant l’intervention.

  1. Déclaration et suivi des astreintes

Les périodes d’astreinte et les interventions sur site ou téléphoniques donnent lieu à l’établissement et la validation par la hiérarchie, avant le début de la période d’astreinte, d’une fiche de suivi. Cette fiche sera complétée et validée par la hiérarchie en fonction des interventions réellement effectuées.

Par ailleurs, après chaque clôture de paie mensuelle, l’entreprise établit un document récapitulant le nombre d’heures d’astreinte effectuées par le salarié au cours du mois ainsi que la compensation correspondante.

Un registre d’astreinte, arrêté à la fin de la période civile, soit au mois de décembre de chaque année, récapitule le nombre de jours d’astreinte assurés par chaque salarié.

ARTICLE 6 – INDEMNISATION DES TEMPS D’ASTREINTES

  • Les montants de la prime d’astreinte semaine pour tout salarié mobilisant ce type de dispositif (à la demande de l’employeur) seront les suivants :

Prime d’astreinte semaine
Du Lundi (S) à 08h00 au Lundi (S+1) à 08h00
Forfait : 130€ (*)

Bonus férié en semaine

Du Lundi (S) au Vendredi (S)

Forfait : 60€ (*)
Bonus de renfort ponctuel d’astreinte Forfait : 40€ (*)

Le déclenchement du bonus de renfort ponctuel d’astreinte devra être justifié par une intervention dite complexe. La personne concernée et appelée en renfort sera choisie en fonction des compétences nécessaires à la bonne conduite de l’intervention.

  • Le montant de la prime spécifique d’astreinte liée au week-end pour l’équipe de maintenance de Villefranche de Panat en saison (défini par l’activité de production) sera le suivant :

Bonus week-end
Base samedi : 14 heures d’astreintes
Base dimanche : 14 heures d’astreintes
Forfait : 90€ (*)

(*) Les montants en euros mentionnés ci-dessus évolueront en fonction des éventuelles modifications de la valeur du point au 01er Juillet de chaque année, à compter de 2021.

Ces primes seront versées mensuellement et seront soumises aux cotisations sociales au même titre que le salaire.

ARTICLE 7 – NOTIFICATION ET PUBLICITE

Le présent accord est déposé à la DIRECCTE dont relève l’entreprise et au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Millau.

Conformément à l’article L2231-5 du Code du Travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Un exemplaire de l’accord sera communiqué au Comité Social et Economique (CSE) et au Délégué Syndical.
Un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel de chaque établissement, les modalités de consultation de cet accord étant portées à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Fait à Roquefort-sur-Soulzon, le 04/06/2020 en 6 exemplaires.

Pour la Direction

Monsieur XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX – Directeur d’Etablissements

Pour le Syndicat Force Ouvrière (FO)

Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX – Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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