Accord d'entreprise "PROTOCOLE D' ACCORD NEGOCIATION OBLIGATORIE 2020" chez FROMAGERIES PAPILLON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FROMAGERIES PAPILLON et les représentants des salariés le 2020-03-12 est le résultat de la négociation sur divers points, le système de primes, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01220000851
Date de signature : 2020-03-12
Nature : Accord
Raison sociale : FROMAGERIES PAPILLON
Etablissement : 39190091700041 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-12

PROTOCOLE D’ACCORD

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020

Entre les soussignés :

La société FROMAGERIES PAPILLON SAS au capital de 38 112.25 euros, dont le siège social est à ROQUEFORT-SUR-SOULZON 4 impasse de la route de Tiergues - Lauras, immatriculée au RCS de RODEZ sous le n° B.391 900 917. Relevant de l’URSSAF de RODEZ sous le n° 7370000120505178. Représentée aux présentes par Monsieur xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Directeur d’Etablissements,

d’une part,

et,

Les Organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise : F.O, représentée par Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,

d’autre part,

Il a été convenu entre les parties ce qui suit :

Après deux réunions de négociation qui se sont déroulées les 02 mars et 12 mars sur les salaires, les effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail (dont demandes de temps partiel), l’emploi des travailleurs handicapés, le droit à la déconnexion et l’accès, le maintien dans l’emploi, la formation professionnelle des séniors et l’égalité professionnelle hommes/femmes.

Après discussions et échanges sur les propositions faites par la Direction et les revendications des organisations syndicales, il a été convenu, l’application des dispositions ci-après :

ARTICLE 1 – LA DUREE EFFECTIVE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

La Direction s’engage au règlement d’1 point supplémentaire à tous les salariés en horaires décalés ou en journées continues (dont le coefficient est inférieur à 210) qui effectueraient une journée de travail supérieure à 09h00 en temps de travail effectif (dont pauses payées comprises).

Cette règle est applicable aux employés et ouvriers du service production dont les contraintes de postes les obligent à arriver plus tôt. Un principe de rotation sera appliqué pour le bon respect de l’équilibre vie professionnelle/vie privée.

Pour rappel, sont considérés comme salariés en horaires décalés :

  • Du lundi au jeudi : les salariés débutant leur journée avant 07h15 (ou à 07h15) ou terminant leur journée après 18h30 (ou à 18h30) ; ayant fait au moins 09h00 de temps de travail effectif (dont pauses payées comprises),

  • Le vendredi : les salariés débutant leur journée avant 07h15 (ou à 07h15) ou terminant leur journée après 17h30 (ou à 17h30) ; ayant fait au moins 08h00 de temps de travail effectif (dont pauses payées comprises).

Pour rappel, sont considérées comme salariés en journées continues :

  • Du lundi au jeudi : les salariés effectuant une journée de travail égale ou supérieure à 09h00 (dont pauses payées comprises),

  • Le vendredi : les salariés effectuant une journée de travail égale ou supérieure à 08h00 (dont pauses payées comprises).

La planification de ces journées dites « longues » et/ou « exceptionnelles » et/ou « journées continues » sera effectuée par le responsable de service, en fonction des besoins de production. Les salariés concernés par ces journées conservent les mêmes horaires dits de base. De façon exceptionnelle, si la répartition des tâches ou la charge de travail ne le permettent pas, le responsable hiérarchique pourra être amené à demander au salarié de terminer sa journée de travail plus tôt.

Cette mesure, ainsi que les dispositions qui y sont rattachées, sont applicables pour une durée déterminée, à compter de la signature du présent accord et ce jusqu’à la prochaine négociation annuelle obligatoire en 2021.

ARTICLE 2 – LA DUREE EFFECTIVE ET L’ORGANISATION DU TRAVAIL

Pour rappel, le volet de la convention collective de l’industrie de roquefort relatif au personnel laitier prévoit une garantie de campagne (article 2 .4), sous le format suivant :

  • Pour une ancienneté de 5 à 15 ans, le salarié laitier aura une garantie de rémunération minimale de 5 mois de son salaire de laitier.

  • Pour une ancienneté de plus de 15 ans, le salarié laitier aura une garantie de rémunération minimale de 6 mois de son salaire de laitier.

Il est entendu que pour bénéficier de cette garantie de campagne, le salarié laitier devra accepter la mobilité permettant d’organiser celle-ci. A défaut de cette mobilité (poste et site), la garantie ne sera pas appliquée.

La Direction s’engage à améliorer la mesure décrite ci-dessus pour une durée déterminée à compter de la signature du présent accord, et ce jusqu’à la prochaine négociation annuelle obligatoire en 2022. A ce titre, les dispositions applicables sont :

  • Pour une ancienneté de 5 à 15 ans, le salarié laitier aura une garantie de rémunération minimale de 6 mois de son salaire de laitier.

  • Pour une ancienneté de plus de 15 ans, le salarié laitier aura une garantie de rémunération minimale de 6,5 mois de son salaire de laitier.

En complément, les frais kilométriques pour se rendre sur le site de travail « dit temporaire » seront compensés à hauteur des barèmes de remboursement du pôle LFA, en considérant le trajet aller/retour de site en site.

L’application de cette mesure étant liée à la convention collective de l’industrie de roquefort relative au personnel laitier, elle pourrait être revue si l’article de la convention venait à être modifié ultérieurement.

ARTICLE 3 – LES EFFECTIFS

La Direction s’engage à mettre en place un plan de recrutement pour l’année 2020, construit de la façon suivante :

  • De la titularisation de 1 personne sur le site de Villefranche de Panat (hors laitiers),

  • De la titularisation de 8 personnes sur le site de Lauras et le site de plombage,

  • De la titularisation de 1 personne sur le site de Roquefort sur Soulzon (visite des caves),

ARTICLE 4 – DUREE DE L’ACCORD

Les dispositions prévues à l’article 1 et l’article 2, sont reconduites pour des durées déterminées (cf. articles).

ARTICLE 5 – PUBLICITE DE L’ACCORD ET DES AVENANTS

Un exemplaire de l’accord sera :

  • Communiqué au Comité Social et Economique et au Délégué Syndical ;

  • Tenu à disposition du personnel dans chaque établissement.

ARTICLE 6 – DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé par l’employeur à DIRECCTE et au greffe du Conseil des Prud’hommes de MILLAU.

Fait à Roquefort, le 12 mars 2020 en 6 exemplaires.

Pour la Direction

M. xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx – Directeur d’Etablissements

Pour le Syndicat FO

M. xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx – Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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