Accord d'entreprise "ACCORD ENTREPRISE NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE" chez FROMAGERIES PAPILLON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FROMAGERIES PAPILLON et les représentants des salariés le 2018-11-28 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01218000239
Date de signature : 2018-11-28
Nature : Accord
Raison sociale : FROMAGERIES PAPILLON
Etablissement : 39190091700041 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-28

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

Entre,

La société FROMAGERIES PAPILLON SAS au capital de 38 112.25 euros, dont le siège social est à ROQUEFORT-SUR-SOULZON 4 impasse de la route de Tiergues - Lauras, immatriculée au RCS de RODEZ sous le n° B.391 900 917. Relevant de l’URSSAF de RODEZ sous le n° 7370000120505178. Représentée aux présentes par M.

D’une part,

Et,

Les Organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise : F.O, représentée par M,

D’autre part,

Ont, conformément à l’article L.2242-8 du code du travail, engagé la négociation annuelle obligatoire sur les thèmes mentionnés audit article.

Dans ce cadre, la Direction et l’organisation syndicale représentative se sont rencontrées selon le calendrier suivant :

1er réunion (préparatoire) : le 18 septembre 2018, afin de définir le détail des informations que l’employeur doit transmettre au délégué syndical et la date de leur remise, ainsi que le calendrier des réunions suivantes.

2éme réunion : le 16 octobre 2018, remise des informations au délégué syndical permettant une analyse conformément aux articles L2242-2, L2242-5, L2242-14 et R.2241-2 du code du travail.

3éme réunion : le 20 novembre 2018, permettant le déroulement des négociations.

Après discussions et échanges sur les propositions faites par la Direction et les revendications des organisations syndicales, il a été convenu, l’application des dispositions ci-après :

ARTICLE 1 – LA DUREE EFFECTIVE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

L’organisation syndicale ayant fait une proposition pour régler 1 point supplémentaire par jour pour les employés et ouvriers (dont le coefficient est inférieur à 210) du service production dont les contraintes de postes les obligent à arriver à 7h15. Les parties ayant conclu le 20 décembre 2013 un accord pour une année soit du 01 janvier 2014 au 31 décembre 2014. Renouvelé par un accord en date du 12 décembre 2014 pour une année soit du 01 janvier 2015 au 31 décembre 2015 et le 22 décembre 2015 pour une année soit du 01 janvier 2016 au 31 décembre 2016. Renouvelé par un accord en date du 23 décembre 2016 pour une année soit du 01 janvier 2017 au 31 décembre 2017. Sur l’année 2018 l’accord a été maintenu.

Les parties se sont mis d’accord pour renouveler les présentes dispositions au 01 janvier 2019 et ce pour une durée d’un an.

ARTICLE 2 – LES SALAIRES EFFECTIFS

Pour rappel, la convention collective prévoit à l’article 9.13 une prime de remplacement, pour tout changement momentané de poste d’un travailleur pour l’accomplissement de fonctions de qualification supérieure, basée sur la différence entre le salaire de base actuel (hors ancienneté) du salarié remplaçant avec le salaire minimum de la classe du salarié absent.

La prime étant versée pour un remplacement minimum de trois jours par mois ou 3 jours consécutifs.

Les parties ont signé un accord à compter du 01 janvier 2016 et ce pour une durée d’un an pour préciser que deux demi-journées de remplacement compteront pour un jour dans le décompte afin de totaliser 3 jours consécutifs ou trois jours par mois de remplacement. Renouvelé par un accord en date du 23 décembre 2016 pour une année soit du 01 janvier 2017 au 31 décembre 2017. Sur l’année 2018 l’accord a été maintenu.

Les parties décident d’un commun accord de renouveler l’accord pour une année supplémentaire à compter du 01 janvier 2019 et ce pour une durée d’un an.

ARTICLE 3 – DUREE DE L’ACCORD

Les dispositions prévues à l’article 1 et 2, sont conclus pour une durée de un an à compter du 01 janvier 2019.

ARTICLE 4 – PUBLICITE DE L’ACCORD ET DES AVENANTS

Un exemplaire de l’accord sera :

  • Communiqué au comité d’entreprise et d’établissement, aux délégués du personnel, au C.H.S.C.T et au délégué syndical ;

  • Tenu à disposition du personnel dans chaque établissement

    ARTICLE 5 – DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé par l’employeur à DIRRECTE et au greffe du Conseil des Prud’hommes de RODEZ.

Fait à Roquefort le 28 novembre 2018 en 7 exemplaires.

Pour la Direction

M

Pour le Syndicat FO

M

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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