Accord d'entreprise "Protocole d'accord Négociation Annuelle Obligatoire 2022" chez FROMAGERIES PAPILLON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FROMAGERIES PAPILLON et les représentants des salariés le 2022-03-24 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01222001614
Date de signature : 2022-03-24
Nature : Accord
Raison sociale : FROMAGERIES PAPILLON
Etablissement : 39190091700041 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-24

PROTOCOLE D’ACCORD

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022

Entre les soussignés :

La société FROMAGERIES PAPILLON SAS au capital de 38 112.25 euros, dont le siège social est à ROQUEFORT-SUR-SOULZON 4 impasse de la route de Tiergues - Lauras, immatriculée au RCS de RODEZ sous le n° B.391 900 917. Relevant de l’URSSAF de RODEZ sous le n° 7370000120505178. Représentée aux présentes par X, Directeur d’Etablissements,

d’une part,

et,

Les Organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise : F.O, représentée par X

d’autre part,

Il a été convenu entre les parties ce qui suit :

Après trois réunions de négociation qui se sont déroulées les 2 février, 14 février et 09 mars sur les salaires, les effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail (dont demandes de temps partiel), l’emploi des travailleurs handicapés, le droit à la déconnexion et l’accès, le maintien dans l’emploi, la formation professionnelle des séniors et l’égalité professionnelle hommes/femmes.

Après discussions et échanges sur les propositions faites par la Direction et les revendications des organisations syndicales, il a été convenu, l’application des dispositions ci-après :

ARTICLE 1 – LA DUREE EFFECTIVE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

La Direction s’engage au règlement d’un point supplémentaire à tous les salariés en horaires décalés (dont le coefficient est inférieur à 210) qui effectueraient une journée de travail supérieure à 09h00 en temps de travail effectif (dont pauses payées comprises).

Cette règle est applicable aux employés et ouvriers dont l’organisation les obligent à arriver plus tôt ou sortir plus tard. Un principe de rotation sera appliqué par le responsable sur les plannings journaliers pour le bon respect de l’équilibre vie professionnelle/vie privée. Pour cela, des polyvalences seront instaurées dans les différents services (avec un cumul maximum de 10 points/mois/personne).

Les salariés devront respecter la planification prévue par le responsable de service : si un salarié commence plus tôt (avant 7h15) ou termine plus tard (après 18h30), alors que cela n’était pas indiqué sur le planning du service, la notion de point supplémentaire ne s’appliquera pas.

Pour rappel, sont considérés comme salariés en horaires décalés :

  • Du lundi au jeudi : les salariés débutant leur journée avant 07h15 (ou à 07h15) ou terminant leur journée après 18h30 (ou à 18h30) ; ayant fait au moins 09h00 de temps de travail effectif (dont pauses payées comprises),

  • Le vendredi : les salariés débutant leur journée avant 07h15 (ou à 07h15) ou terminant leur journée après 17h30 (ou à 17h30) ; ayant fait au moins 08h00 de temps de travail effectif (dont pauses payées comprises).

La planification de ces journées dites « longues » et/ou « exceptionnelles » sera effectuée par le responsable de service, en fonction des besoins du service. Les salariés concernés par ces journées conservent les mêmes horaires dits de base. De façon exceptionnelle, si la répartition des tâches ou la charge de travail ne le permettent pas, le responsable hiérarchique pourra être amené à demander au salarié de terminer sa journée de travail plus tôt ou plus tard.

Cette mesure, ainsi que les dispositions qui y sont rattachées, sont applicables pour une durée déterminée, à compter de la signature du présent accord et ce jusqu’à la prochaine négociation annuelle obligatoire en 2023.

ARTICLE 2 – PRIME DE PRESENCE

La Direction s’engage à neutraliser l’impact des arrêts pour « maladies redoutées » dans les règles de calcul de la prime de présence :

  • Cancers,

  • Infarctus du myocarde,

  • Accidents vasculaires cérébraux (AVC),

  • Insuffisance rénale terminale,

  • Sclérose en plaques invalidante,

  • Maladie des artères coronaires nécessitant une intervention à thorax ouvert Greffe d’organe.

ARTICLE 3 – LES SALAIRES (CLASSIFICATION)

La Direction et les élus ont tenu à éclaircir certains volets de la classification interne des postes : laitiers, expéditions, visite des cave et affinage.

A compter du 01/04/2022, les éléments suivants seront pris en compte :

Grille des coefficients laitiers à compter du 01/04/2022
A l’embauche Du 4ème mois à la 2ème saison De la 3ème saison à la 5ème saison A partir de la 6ème saison Conducteur de Ligne PCC Labo/Quai Second Chef d’Equipe
167 178 178,50 184 186 188,5 188,5 192 194

L’accès aux postes de Conducteur de Ligne et PCC sera normé par des conditions d’application interne : 2 saisons complètes à ce poste. En complément, la notion de Conducteur de Lignes sera définie ultérieurement en CSE.

ARTICLE 4 – LES EFFECTIFS

La Direction s’engage à mettre en place un plan de recrutement pour l’année 2022, comprenant la titularisation de 8 personnes

A noter que, lors des négociations annuelles 2021, un contingent de 6 titularisations avait été accordé, à date, nous notons un reliquat de 1 titularisation. Cette dernière sera donc reportée et sera mobilisable à tout moment dans le courant de l’année 2022.

ARTICLE 5 – DUREE DE L’ACCORD

Les dispositions prévues à l’article 1, sont reconduites pour une durée déterminée (cf. article).

ARTICLE 6 – PUBLICITE DE L’ACCORD ET DES AVENANTS

Un exemplaire de l’accord sera :

  • Communiqué au Comité Social et Economique et au Délégué Syndical ;

  • Tenu à disposition du personnel dans chaque établissement.

ARTICLE 7 – DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé par l’employeur à la DIRECCTE et au greffe du Conseil des Prud’hommes de MILLAU.

Conformément aux dispositions de l’article D.2231-4 du Code du Travail, l’Accord, ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D.2231-6 et D.2231-7 du Code du Travail, seront déposés, à la diligence de l’Entreprise, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail prévue à cet effet.

Fait à Roquefort, le 24 Mars 2022 en 6 exemplaires.

Pour la Direction

– Directeur d’Etablissements

Pour le Syndicat FO

  • – Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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