Accord d'entreprise "GARANTIE COMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE ET RESPONSABLE REMBOURSEMENT FRAIS DE SANTE" chez TRELLEBORG INDUSTRIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TRELLEBORG INDUSTRIE et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT et CGT-FO le 2017-12-19 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT et CGT-FO

Numero : A06318003547
Date de signature : 2017-12-19
Nature : Accord
Raison sociale : TRELLEBORG INDUSTRIE
Etablissement : 39193339700013 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions GARANTIE SURCOMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE (2017-12-19) NAO 2018 (2018-02-08) ACCORD DE METHODE RELATIF AU FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (2018-07-30) ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA PROROGATION DES MANDATS ELECTIFS DES INSTANCES CE / DP ET A LA DETERMINATION DU CALENDRIER DE NEGOCIATION SUR LE FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (2018-05-02) ACCORD RELATIF A L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES (2021-11-16) Accord relatif aux négociations salariales pour l'année 2022 (2022-02-21)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-19

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TRELLEBORG INDUSTRIE S.A.S.


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA GARANTIE COMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE ET RESPONSABLE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

la Société TRELLEBORG INDUSTRIE SAS (TISAS) dont le siège est situé à :

ZI la Combaude

Rue de Chantemerle

63050 CLERMONT-FERRAND Cédex 2

Représentée par :

Son Directeur Général, Monsieur xxxxxxxxx

Son Responsable Ressources Humaines, Monsieur xxxxxxxxxxx

d’une part,

ET

Et les Organisations Syndicales signataires :

  • CFDT représentée par son Délégué Syndical

  • CFE-CGC représentée par son Délégué Syndical

  • CGT représentée par son Délégué Syndical

  • CGT-FO représentée par son Délégué Syndical

d’autre part,

Les organisations syndicales signataires et la direction se sont réunies pour mettre à jour les modalités de la protection sociale complémentaire en matière de frais de santé existante au sein de l’entreprise.

PREAMBULE :

L’objectif de cette réunion a été :

  • de vérifier que la garantie existante assure bien le meilleur rapport garantie/coût possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime ;

  • de vérifier l’harmonisation du statut des salariés de l’entreprise en matière de remboursement des frais de santé, afin de leur faire bénéficier de garanties similaires (par catégorie) et d’assurer une mutualisation du risque à travers une convention d’assurance collective unique ;

  • de faire profiter le personnel des dispositions favorables de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts et de l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale qui permettent :

  • de déduire, dans certaines limites, de l'assiette de l'impôt sur le revenu les cotisations afférentes à un régime de prévoyance obligatoire et collectif ;

  • d'être exonéré, dans certaines limites, de cotisations de sécurité sociale sur cet avantage.

  • de mettre ce régime en conformité avec les nouvelles règles d’exonération de cotisations de sécurité sociale et de déductibilité fiscale issues, notamment, des lois n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 et des décrets n° 2012-25 du 09 janvier 2012 et 2014-786 du 08 juillet 2014 et de la circulaire n° DSS/SD2A/SD3C/SD5D/2015/30 du 30 janvier 2015.

Il a donc été décidé ce qui suit, en application des articles L 911-1 et L911-2 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du comité d’entreprise.

1 – OBJET

Cet accord a pour objet l'adhésion des salariés visés au paragraphe 2 ci-après, au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par l’entreprise auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées.

Les dispositions du présent accord se substituent à celles résultant d’accords d’entreprise ou d’établissements, d’accords référendaires, de décisions unilatérales de l’employeur, d’usages ou de pratiques sociales de même nature, antérieurement en vigueur au sein de la Société.

2 - PERSONNEL BENEFICIAIRE

Le système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé, objet du présent accord, s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise sans conditions d’ancienneté

L’adhésion de ces personnes au système de garanties collectives complémentaires frais de santé revêt un caractère obligatoire.

Dérogations possibles à l’adhésion, quelle que soit la date d’embauche :

  • Les salariés qui bénéficient en tant qu’ayant droit, d’une couverture collective à condition que celle-ci soit obligatoire pour les ayants-droit, et sous réserve de solliciter annuellement par écrit, avant le 10 janvier auprès du Service Ressources Humaines, ou à l’embauche, leur demande de dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais médicaux.

Cette demande devra être accompagnée d’un justificatif attestant de la couverture existante auprès d’un autre organisme et précisant son caractère obligatoire pour les ayant-droit. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

  • Les salariés embauchés en cours d’année et qui souhaiteraient conserver la couverture santé dont ils bénéficient par ailleurs. Cette disposition s’appliquant jusqu’à l’échéance du contrat si elle se situe entre la date d’embauche et le 31 décembre de l’année en cours, ou jusqu’au 31 décembre si la date d’échéance est postérieure.

Une demande de dispense d’adhésion devra dans ce cas être formalisée par écrit au plus tard dans le mois d’embauche, accompagnée d’un justificatif de la couverture existante attestant des dates d’effet.

  • Jusqu’à ce qu’ils cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide, les salariés bénéficiaires d’une couverture complémentaire en application de l’article L 861-3 du CSS (CMU-C) ou d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé en application de l’article L 863-1 du CSS (ACS). Cette demande devra être formalisée par écrit au plus tard dans les 30 jours suivant l’embauche, ou les 15 jours suivant la date de début des droits, et accompagnée du justificatif correspondant.

Dans le cas où l’aide ACS ou la couverture CMU-C serait reconduite après la date de fin de couverture, un renouvellement de demande devra également être formalisé au plus tard dans les 15 jours suivant la fin des droits.

  • Les salariés sous contrat de travail à durée déterminée et les apprentis :

  • sans justificatif s’ils bénéficient d’un contrat de travail d’une durée inférieure à 12 mois

  • sous réserve de la justification d’une couverture individuelle souscrite auprès d’un autre organisme pour le même type de garanties s’ils bénéficient d’un contrat de travail d’une durée au moins égale à 12 mois

  • Les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute,

Les salariés concernés par ces deux cas de dispenses devront également solliciter, par écrit, auprès du service Ressources Humaines leur demande de dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais médicaux et produire, le cas échéant, tout justificatif requis.

Cette demande de dispense devra être formulée avant le 10 du mois de l’embauche.

A défaut d’écrit et/ou de justificatif adressé à l’employeur, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

Le maintien des dérogations est subordonné à la fourniture annuelle des justificatifs à l’employeur : à défaut, les salariés concernés seront immédiatement affiliés au régime.

Le salarié qui demande à être dispensé d’adhérer conformément aux dérogations ci-dessus, ne pourra :

  • Prétendre aux prestations dudit régime tant pour lui-même que pour ses ayants droit,

  • Percevoir de quelque façon que ce soit, la contribution patronale à ce régime,

  • Bénéficier de la portabilité,

  • Prétendre au maintien des garanties dans les cas prévus par la loi et le contrat souscrit (retraités, licenciés etc…)

Cas des suspensions de contrats :

  • En cas de suspension de contrat indemnisé que ce soit par maintien de salaire, ou par indemnisation par le régime de prévoyance de l’entreprise : la couverture est maintenue, les cotisations correspondantes sont  prises en charge conjointement par le salarié et l’employeur à l’identique de ce qui est pratiqué pour tout salarié qui n’est pas en suspension de contrat.

  • En cas de suspension de contrat pour le motif congé parental conformément à l’article L.1225-47 du Code du Travail, bien qu’aucun maintien de salaire ne soit assuré, la couverture est maintenue, les cotisations correspondantes sont  prises en charge conjointement par le salarié et l’employeur à l’identique de ce qui est pratiqué pour tout salarié qui n’est pas en suspension de contrat. Le salarié doit donc faire parvenir sa part de cotisation à l’employeur.

  • Pour tous les autres motifs de suspensions, sans indemnisation, ni par maintien de salaire, ni par le régime de prévoyance de l’entreprise, la cotisation étant un forfait mensuel, la couverture est maintenue jusqu’à la fin du mois au cours duquel la suspension intervient, et la couverture cesse à compter du premier jour du mois suivant la date de suspension et reprend à partir du premier jour du mois où la suspension cesse.

3 – COTISATIONS

Le financement du système de garanties collectives est assuré par des cotisations exprimées en pourcentage du plafond mensuel de la Sécurité Sociale.

Il est expressément convenu qu’en application du présent accord, l'obligation de l'employeur se limite au seul paiement des cotisations pour leurs taux et montants arrêtés à cette date.

La répartition entre l’employeur et le salarié est spécifiée à l’annexe 1 du présent accord.

Les éventuelles augmentations futures des cotisations seront réparties à raison de 50% pour l’employeur et 50% pour les salariés sur la base de la cotisation au régime de base due pour un salarié seul.

Pour un salarié avec conjoint, la contribution employeur sera identique à celle appliquée pour un salarié seul adhérent au régime de base.

4 – GARANTIES

Les garanties détaillées à l’annexe 2 du présent accord a été élaborée par accord des parties au contrat d’assurance et sont présentées à titre informatif. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, à minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions de l’article L.242-1, alinéa 6 et 8 du Code de la sécurité sociale, de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.

5 – PORTABILITE

Les salariés pourront bénéficier du maintien des garanties en vigueur dans l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par l’assurance chômage, dans les conditions prévues à l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale.

A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes. 

6 - ENTREE EN VIGUEUR, DUREE, DENONCIATION

Le présent accord annule et remplace tous les accords ou usages conclus antérieurement et ayant le même objet.

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet au 01/01/2018.

Il pourra être modifié selon le dispositif prévu aux articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail.

Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la direction de l’entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. La dénonciation sera régie par les articles L 2261-9 et suivants du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

7 – INFORMATION DES SALARIES

Une copie du présent accord sera portée à l’attention du personnel par voie d’affichage au sein de l’entreprise.

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

8 - DEPOT ET PUBLICITE

En vertu des articles L 2231-6, L 2231-7 et D 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fait l’objet d’un dépôt en deux exemplaires à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.

Un exemplaire du présent accord sera par ailleurs déposé au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.

En outre, chaque partie signataire se voit remettre un exemplaire de l’accord.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non-signataires de celui-ci.

Fait à Clermont Ferrand le 19/12/2017 en 7 exemplaires dont 2 pour les formalités de publicité.

Pour la société TRELLEBORG INDUSTRIE SAS

Monsieur xxxxxxxxxxxx,

Monsieur xxxxxxxxxxxx

Pour les Organisations Syndicales représentatives :

  • CFDT représentée par son Délégué Syndical

  • CFE-CGC représentée son par Délégué Syndical

  • CGT représentée par son Délégué Syndical

  • CGT-FO représentée par son Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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