Accord d'entreprise "Avenant à l'accord d'entreprise relatif au Compte Epargne Temps" chez SFG - SOCIETE FRANCAISE DE GARANTIE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SFG - SOCIETE FRANCAISE DE GARANTIE et le syndicat CFTC et CFE-CGC le 2021-04-12 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFE-CGC

Numero : T01321011117
Date de signature : 2021-04-12
Nature : Avenant
Raison sociale : SOCIETE FRANCAISE DE GARANTIE
Etablissement : 39195226400052 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps Accord d'entreprise relatif au Compte Epargne Temps (2017-11-16) Accord d'entreprise relatif au Compte Epargne Temps (2022-09-12)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-04-12

AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AU COMPTE ÉPARGNE TEMPS

ENTRE LES SOUSIGNÉES :

La SOCIÉTÉ FRANCAISE DE GARANTIE (S.F.G) ayant son siège social à ROUSSET (13790) - 103 Impasse Evariste Galois - CS 30001, immatriculée au RCS Aix-en-Provence sous le numéro 391952264, représentée par Monsieur. en qualité de Directeur Général,

D’UNE PART,

ET

Les organisations syndicales représentatives :

  • CFE-CGC, représentée par Madame agissant en qualité de Déléguée Syndicale ;

  • CFTC, représentée par Madame agissant en qualité de Déléguée Syndicale,

D’AUTRE PART,

PRÉAMBULE

Au vu de la refonte de notre Plan d’Epargne Entreprise (PEE) et de la mise en place d’un Plan d’Épargne Retraite d’Entreprise Collectif (PERECO) qui permettent dorénavant aux collaborateurs de transférer des jours épargnés en Compte Epargne Temps sur ces deux plans, nous mettons à jour notre accord relatif au Compte Epargne Temps.

Sur la base de ce principe, la Direction a rencontré les organisations syndicales. A l’issue des échanges avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, la Direction a proposé le présent avenant de révision afin d’adapter les dispositions conventionnelles relatives à l’alimentation du CET.

C’est dans ce cadre qu’est conclu le présent avenant de révision de l’accord d’entreprise du 16 novembre 2017 relatif au Compte Epargne Temps.

Article 1er – Portée de l’avenant

Le présent avenant est un avenant révisant l’accord collectif d’entreprise du 16 novembre 2017.

Comme l’accord collectif révisé, le présent avenant est applicable à l’ensemble du personnel de l’entreprise titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, ayant au moins un an d’ancienneté dans l’entreprise (l’ancienneté s’appréciant par rapport au contrat de travail en cours).

Article 2 - Utilisation du Compte Epargne Temps

Compte tenu de l’évolution du PEE et de la mise en place d’un PERECO au sein de l’entreprise, les articles « 2 -Alimentation du compte épargne-temps » et « 4 – Utilisation du compte épargne-temps » de l’accord du 16 novembre 2017 sont annulés et remplacés par les dispositions suivantes :

« Article 2 -Alimentation du compte épargne-temps

Le compte épargne-temps peut être alimenté par les éléments suivants :

  • le report d’une partie des jours de « congés payés » acquis par le salarié dans la limite de 5 jours ouvrés par an (soit la 5ème semaine des congés payés) ;

  • les jours de congés payés conventionnels dit d’ancienneté (dans la limite de 4 jours par an) ;

  • les jours de congés payés dits de fractionnement (dans la limite de 2 jours par an) ;

  • les jours de repos attribués au titre de l’accord forfait jours cadres (appelés JRTT dans l’accord forfait jours) dans la limite de 5 jours par an et dans le respect de la durée maximale de 225 jours travaillés prévue par l’accord du 5 février 2010 ;

  • les primes éventuelles.

Le salarié doit informer, par écrit, l’employeur du nombre de jours qu’il entend verser à son compte épargne-temps (dans les limites fixées) :

  • pour les jours de congés payés : au moment de l’établissement de l’ordre des départs en congé ;

  • pour les jours non travaillés dans le cadre du forfait jours cadres (appelés JRTT) : au plus tard le 30 novembre de chaque année.

Article 4- Utilisation du compte épargne-temps

 

Prise du compte épargne-temps

Le compte épargne-temps peut être utilisé pour financer totalement ou partiellement l’un des congés suivants :

  • après la 3ème année d’ouverture du compte épargne temps : les congés parentaux, les congés sabbatiques ou toute autre période d’absence non rémunérée ou rémunérée partiellement définie par le code du travail, à l’exclusion des périodes d’absence pour maladie ou accident du travail ; 

  • après la 3ème année d’ouverture du compte épargne temps : il sera possible de demander à prendre de 1 à 5 jours par an pour financer un congé, qui aurait été sans solde sinon. Les dates de ce congé devront être validées par la société préalablement au départ ;

  • un congé de fin de carrière permettant au salarié de partir à la retraite avant la date prévue (dans l’hypothèse d’un dispositif aidé, ce congé doit être pris dans les 4 années qui suivent l’ouverture des droits).

Les parties signataires conviennent du fait que les salariés pourraient ainsi utiliser à leur initiative tout ou partie des droits accumulés dans leur compte épargne-temps pour : 

  • compléter, à concurrence de leur rémunération de référence (rémunération perçue en moyenne les 12 mois précédents le départ en projet de transition professionnelle), le montant de la rémunération pris en charge par le CPF de Transition dans le cadre d’un congé spécifique de formation ; 

  • indemniser, en tout ou partie, sur la base du salaire perçu au moment du départ, un congé non rémunéré destiné à leur permettre de suivre une action de formation de leur choix. 

Dans tous les cas, le salarié doit informer l’entreprise 2 mois avant son départ de l’utilisation de son compte épargne-temps. 

L’utilisation du compte épargne-temps ne deviendra effective que si le salarié remplit les conditions exigées par les textes pour bénéficier du congé demandé par lui et si l’entreprise n’a pas refusé ou reporté le congé lorsque de telles possibilités sont prévues par les textes. 

En cas de report éventuel des dates de départ en congés par l’entreprise, conformément aux dispositions légales, l’utilisation du compte épargne-temps est reportée en conséquence, sauf nouvelle information contraire écrite du salarié.

Aussi, les sommes correspondantes à des droits acquis dans le CET peuvent être transférées sur le Plan d’Epargne Entreprise (PEE) ou sur le Plan d’Épargne Retraite d’Entreprise Collectif (PERECO) dont dispose le salarié.

A l’exception des droits correspondants à la 5ième semaine de congés payés, le salarié peut ainsi utiliser les droits affectés sur le CET pour :

  • alimenter le plan d'épargne d'entreprise, un plan d'épargne interentreprises ou un plan d'épargne retraite d'entreprise collectif,

  • ou contribuer au financement de prestations de retraite supplémentaires lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures visées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale,

En cas de transfert du CET vers le PEE ou le PERECO, la demande s’effectue au mois de juin et décembre, auprès du service des Ressources Humaines de l’entreprise, qui transmettra au Gestionnaire des Plans, les sommes correspondantes à la monétisation des jours de congés ainsi que les informations nécessaires au traitement du versement.

Les sommes versées dans le PEE constituent un versement volontaire. Elles sont prises en compte pour l’appréciation du plafond annuel des versements à des plans d’épargne (sauf acquisition de titres de l'entreprise ou d'une entreprise qui lui est liée au sens des articles L. 3344-1 et L. 3344-2, ou de parts ou d'actions de fonds d'épargne salariale mentionnés aux articles L. 214-165 et L. 214-166 du code monétaire et financier conformément à l’article L.3332-10 du Code du travail).

Indemnisation du congé

Les sommes versées au salarié, en vertu du compte épargne-temps lors de la prise d’un congé défini ci-dessus, sont calculées sur la base du salaire brut perçu par l’intéressé au moment de la prise de son congé (le salaire prend en compte les différents éléments de la rémunération du salarié hors primes exceptionnelles ou annuelles éventuelles versées le mois considéré et hors heures supplémentaires). 

Les versements sont effectués mensuellement, pendant tout ou partie de la durée du congé, jusqu’à épuisement du compte épargne-temps. 

Le compte épargne-temps est diminué chaque mois du nombre de jours indemnisés. 

Chaque versement mensuel effectué au titre du compte épargne-temps donne lieu à l’établissement d’un bulletin de paie ; il est soumis aux mêmes cotisations que les salaires. 

Les versements sont effectués aux mêmes échéances que les salaires dans l’entreprise.  »

Les autres dispositions de l’accord du 16 novembre 2017 non visées par le présent article restent inchangées.

Article 3 - Modalités de suivi de l’accord

Conformément à l’article L.2222-5-1 du Code du travail, les parties procéderont tous les 3 ans, dans le cadre d’une réunion (à laquelle seront conviés les organisations syndicales signataires du présent accord) à un réexamen des présentes dispositions aux fins :

- de dresser un bilan de son application ;

- de s’interroger sur l’opportunité d’une éventuelle révision ;

- de proposer, le cas échéant, des axes d’améliorations.

Par ailleurs, il sera précisé au moment des négociations annuelles obligatoires :

  • Le nombre de jours alimentés sur le Compte Epargne Temps

  • Le nombre de jours utilisés

Article 4 – Durée de l’accord, entrée en vigueur – révision

Conformément à l’article L 2261-9 du Code du Travail, l’accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis de 3 mois sur notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.

Si une seule organisation syndicale dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier, s'ils existent, les autres signataires et donc à produire effet dans les relations de travail au sein de la Société.

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L 2261-7 et suivants du Code de Travail.

La procédure de révision pourra être engagée sur demande écrite d'un des signataires.

Article 5 – Publicité de l’accord

11.1. Diffusion interne : Le présent accord sera affiché sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel. Il sera également diffusé sur l’Intranet de l’entreprise. Une copie sera remise institutions représentatives du personnel ainsi qu’aux délégués syndicaux.

11.2. Dépôt :

Le présent accord sera déposé :

  • sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site internet dédié accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail, notamment :

  • Une version intégrale de l’accord signée par les parties au format « PDF »,

  • Une version en « docx » qui sera rendue publique sur la base de données dédiée à la publication des accords collectifs, laquelle aura été anonymisée.

    • auprès du greffe du Conseil des Prud'hommes de Aix-en-Provence (1 exemplaire en lettre recommandée avec accusé de réception).

Tous les autres articles non modifiés par le présent avenant restent inchangés et applicables en leur état initial.

Fait en 5 exemplaires originaux, à Rousset le 12/04/2021

Signatures :

Pour l’entreprise : Pour les Organisations Syndicales :
Directeur Général Déléguée syndicale CFE-CGC Déléguée syndicale CFTC
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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