Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au Compte Epargne Temps" chez SFG - SOCIETE FRANCAISE DE GARANTIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SFG - SOCIETE FRANCAISE DE GARANTIE et le syndicat CFE-CGC et CFTC le 2022-09-12 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC

Numero : T01322016052
Date de signature : 2022-09-12
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE FRANCAISE DE GARANTIE
Etablissement : 39195226400052 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps Accord d'entreprise relatif au Compte Epargne Temps (2017-11-16) Avenant à l'accord d'entreprise relatif au Compte Epargne Temps (2021-04-12)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-12

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AU COMPTE ÉPARGNE TEMPS

ENTRE LES SOUSIGNÉES :

La SOCIÉTÉ FRANCAISE DE GARANTIE (S.F.G) ayant son siège social à ROUSSET (13790) - 103 Impasse Evariste Galois - CS 30001, immatriculée au RCS Aix-en-Provence sous le numéro 391952264, représentée par ……………………. en qualité de Directeur Général,

D’UNE PART,

ET

Les organisations syndicales représentatives :

  • CFE-CGC, représentée par ……………………., agissant en qualité de Déléguée Syndicale ;

  • CFTC, représentée par ……………………., agissant en qualité de Déléguée Syndicale,

PRÉAMBULE

Le Compte Epargne Temps dit « CET » a été créé au sein de la Société Française de Garantie par un accord du 16/11/2017. Les dispositions de cet accord ont été amendées par un avenant, en date du 12/04/2021.

Après plusieurs échanges, les parties ont souhaité conclure un nouvel accord, venant remplacer les dispositions existantes. Au cours de leurs échanges, les parties ont manifesté leur volonté d’améliorer le dispositif existant afin de proposer aux collaborateurs, un outil d'aménagement du temps de travail et un outil d'épargne permettant la réalisation de projets individualisés qu’ils soient d'ordre financier ou non.

Dans cette optique, le dispositif du Compte Epargne Temps participe à l’amélioration de la qualité de vie au travail.

La société SFG désireuse de proposer des dispositions plus favorables que celles applicables à ce jour s’est donc rapprochée des organisations syndicales pour la signature du présent accord, discuté au cours des Négociations annuelles obligatoires sur le thème du temps de travail.

Les parties entendent toutefois rappeler au préalable, que ce dispositif de CET n’a pas vocation à se substituer, par principe, à la prise effective des jours de congés et de repos dont bénéficient les salariés au sein de l’entreprise. En effet, la prise de ces jours est une règle fondamentale à laquelle les parties au présent accord souhaitent rappeler leur attachement.

Article 1 – Objet

Le Compte Epargne Temps a pour finalité de permettre au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non pris ou des sommes qu'il y a affectées.

Ce compte épargne-temps a pour objectifs principaux de :

  • rémunérer partiellement ou totalement certaines absences autorisées

  • anticiper le départ à la retraite

  • alimenter un Plan Epargne Entreprise ou Plan Epargne Retraite Entreprise Collectif

  • monétiser des jours épargnés en cas de besoin ponctuel.

Article 2 - Salariés bénéficiaires

Tous les salariés, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, ayant au moins un an d’ancienneté dans l’entreprise, peuvent ouvrir un Compte Epargne Temps, l’ancienneté s’appréciant par rapport au contrat de travail en cours.

Article 3 - Ouverture et tenue de compte

L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié. Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès du service des Ressources Humaines, en précisant les modes d'alimentation du compte.

L’ouverture du Compte Epargne Temps prendra effet au plus tard le mois civil suivant la date de demande du salarié.

Article 4 - Alimentation du CET

  1. Alimentation à la demande du salarié

Tout salarié peut décider d’alimenter son Compte Epargne Temps par les éléments suivants :

  • les jours de congés payés annuels acquis excédant la durée de 20 jours ouvrés (à savoir la 5ème semaine) > dans la limite de 5 jours ouvrés par an ;

  • les jours de congés payés conventionnels dits d’ancienneté > dans la limite de 4 jours par an ;

  • les jours de congés payés dits de fractionnement > dans la limite de 2 jours par an ;

  • les jours non travaillés, attribués au titre de l’accord forfait jours cadres, excédant le minimum de 5 jours ouvrés à poser > dans la limite de 50% du droit acquis chaque année civile ; et dans le respect de la durée maximale de 225 jours travaillés prévue par l’accord du 5 février 2010 ;

  • des heures de repos acquises au titre des repos compensateurs de remplacement (Récup HS) > dans la limite de 5 jours ;

  • les primes éventuelles.

Le salarié doit informer, par écrit, l’employeur du nombre de jours qu’il entend verser à son Compte Epargne Temps (dans les limites fixées ci-dessus) :

  • pour tout type de jours de congés payés : au mois de mai, au plus tard le 31/05 ;

  • pour les jours non travaillés dans le cadre du forfait jours cadres : au mois de décembre, au plus tard le 31/12 ;

  • pour les heures de repos compensateurs acquises : au mois de décembre, au plus tard le 31/12.

  1. Alimentation automatique

Faute d’opposition expresse du collaborateur formulée par mail ou par courrier au service des Ressources Humaines avant le :

  • 31 mai de la période de référence > l’alimentation du CET sera effectuée automatiquement au 01/06 de la période de référence si le salarié présente un solde positif d’un ou plusieurs jours de congés mentionnés à l’article 4.A. du présent accord ;

  • 31 décembre de l’année de référence > l’alimentation du CET sera effectuée automatiquement au 01/01 de l’année suivant la période de référence si le salarié présente un solde positif d’un ou plusieurs jours non travaillés (JNT) mentionnés à l’article 4.A. du présent accord.

Cette alimentation automatique se fera dans le respect des limites fixées à l’article 4.A ; au-delà, les congés payés (CP) et jours non travaillés (JNT) non posés, seront définitivement perdus.

Les parties signataires du présent accord conviennent qu'il est plus favorable pour le salarié que l'entreprise transfère automatiquement les droits.

Article 5 - Plafonds du CET

Les parties rappellent que :

  • l’objectif principal du CET, tel que mis en place dans la Société, est de permettre aux salariés d’épargner des jours de repos pour les utiliser plus tard sans risquer de les perdre à l’issue de la période de prise ;

  • il est important de privilégier en premier lieu la prise effective des jours de congés, JNT, récupération etc, dans le cadre du droit au repos, et ce afin de prévenir tout épuisement professionnel ou risques psychosociaux.

Le nombre de jours de repos (tout type confondu) placés en CET ne doit pas excéder 10 jours par an.

Le nombre maximum de jours épargnés sur le CET ne pourra excéder 30 jours au global, quelle que soit la durée de vie du Compte Epargne Temps du salarié.

Toute demande d’alimentation au-delà de ces plafonds sera refusée.

Article 6 - Modalités de conversion des éléments du CET

Le Compte Epargne Temps est exprimé en « jours de repos ».

Tout élément affecté au CET est converti en heures de repos indemnisables sur la base du salaire horaire en vigueur à la date de son affectation.

La valeur de ces heures (ou jours) suit l’évolution du salaire fixe de l’intéressé, de telle sorte, que le salarié puisse bénéficier d’une indemnisation équivalente au salaire fixe perçu au moment de l’utilisation de ses jours épargnés.

 Article 7 - Utilisation du CET

  1. Utilisation du CET pour rémunérer un congé

Le Compte Epargne Temps peut être utilisé pour financer totalement ou partiellement l’un des congés suivants :

  • après la 3ème année d’ouverture du CET : congé parental d’éducation total ou partiel, congés sabbatiques, congé pour enfant gravement malade, congé pour création d'entreprise ou toute autre période d’absence non rémunérée ou rémunérée partiellement définie par le Code du travail, à l’exclusion des périodes d’absence pour maladie, accident du travail ou injustifiées ;

  • après la 3ème année d’ouverture du CET : il sera possible de demander à prendre de 1 à 5 jours par an pour financer un congé, qui aurait été sans solde sinon. Les dates de ce congé devront être validées par l’employeur préalablement au départ et posées sur le logiciel de gestion de temps ;

  • un congé de fin de carrière permettant au salarié de partir à la retraite avant la date prévue (dans l’hypothèse d’un dispositif aidé, ce congé doit être pris dans les 4 années qui suivent l’ouverture des droits).

Les parties signataires conviennent du fait que les salariés pourraient aussi utiliser, à leur initiative, tout ou partie des droits accumulés dans leur Compte Epargne Temps pour :

  • compléter, à concurrence de leur rémunération de référence (rémunération perçue en moyenne les 12 mois précédents le départ en projet de transition professionnelle), le montant de la rémunération pris en charge par le CPF de Transition dans le cadre d’un congé spécifique de formation ;

  • indemniser, en tout ou partie, sur la base du salaire perçu au moment du départ, un congé non rémunéré destiné à leur permettre de suivre une action de formation de leur choix.

Dans tous les cas, le salarié doit informer l’entreprise 2 mois avant son départ de l’utilisation de son Compte Epargne Temps.

L’utilisation du CET ne deviendra effective que si le salarié remplit les conditions exigées par les textes pour bénéficier du congé demandé par lui et si l’entreprise n’a pas refusé ou reporté le congé lorsque de telles possibilités sont prévues par les textes.

En cas de report éventuel des dates de départ en congés par l’entreprise, conformément aux dispositions légales, l’utilisation du CET est reportée en conséquence, sauf nouvelle information contraire écrite du salarié.

Les sommes versées au salarié, en vertu du Compte Epargne Temps, lors de la prise d’un congé défini ci-dessus, sont calculées sur la base du salaire brut perçu par l’intéressé au moment de l’utilisation de ses droits épargnés. Le salaire prend en compte les différents éléments de la rémunération du salarié, hors heures supplémentaires et hors primes exceptionnelles ou annuelles éventuelles versées le mois considéré.

Les versements sont effectués mensuellement, pendant tout ou partie de la durée du congé, jusqu’à épuisement du CET.

Le Compte Epargne Temps est diminué chaque mois du nombre de jours indemnisés.

Chaque versement mensuel effectué au titre du CET donne lieu à l’établissement d’un bulletin de paie ; il est soumis aux mêmes cotisations que les salaires.

Les versements sont effectués aux mêmes échéances que les salaires dans l’entreprise.

  1. Utilisation du CET pour se constituer une épargne

Les sommes correspondantes à des droits acquis dans le Compte Epargne Temps peuvent être transférées sur le Plan d’Epargne Entreprise (PEE) ou sur le Plan d’Épargne Retraite d’Entreprise Collectif (PERECO) dont dispose le salarié.

A l’exception des droits correspondants à la 5ème semaine de congés payés, le salarié peut ainsi utiliser les droits affectés sur son CET pour :

  • alimenter un plan d'épargne d'entreprise, un plan d'épargne interentreprises ou un plan d'épargne retraite d'entreprise collectif ;

  • contribuer au financement de prestations de retraite supplémentaires lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures visées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.

En cas de transfert du CET vers le PEE ou le PERECO, la demande s’effectue aux mois de mai et décembre, auprès du service des Ressources Humaines de SFG, qui transmettra au Gestionnaire des Plans, les sommes correspondantes à la monétisation des jours de congés ainsi que les informations nécessaires au traitement du versement.

Les sommes versées dans le PEE constituent un versement volontaire. Elles sont prises en compte pour l’appréciation du plafond annuel des versements à des plans d’épargne (sauf acquisition de titres de l'entreprise ou d'une entreprise qui lui est liée au sens des articles L. 3344-1 et L. 3344-2, ou de parts ou d'actions de fonds d'épargne salariale mentionnés aux articles L. 214-165 et L. 214-166 du code monétaire et financier conformément à l’article L.3332-10 du Code du travail).

  1. Utilisation du compte pour bénéficier d'une rémunération complémentaire ponctuelle

Le salarié ayant 3 ans d’ancienneté révolus au sein de l’entreprise, peut demander l'octroi d'une rémunération en contrepartie des droits inscrits sur le CET au titre de l’année en cours et des années passées, à l’exception de la cinquième semaine de congés qui ne peut pas être convertie en salaire (elle peut uniquement être utilisée pour accumuler des droits à congés).

Aux mois de mai et décembre, le salarié pourra demander à monétiser, tous les autres droits épargnés dans son CET, dans la limite de 5 jours par an. Il devra adresser, en ce sens, une demande écrite au service des Ressources Humaines, qui procédera alors au paiement, sur le bulletin de salaire du salarié. La somme correspondante à ces jours de congés sera soumise au même régime fiscal et social que les salaires.

Article 8 - Dons de jours de CET

Dans un objectif de renforcer les liens de solidarité entre salariés et de créer un sentiment de cohésion sociale, les parties ont souhaité mettre en place une procédure de dons de jours CET.

  1. Bénéficiaires

Le salarié qui assume la charge d'un proche (enfant, parent, conjoint) atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants, peut bénéficier de jours de CET de la part de ses collègues de travail volontaires.

  1. Modalités du don

Le salarié remplissant les conditions pour bénéficier d’un don de jours de CET peut solliciter auprès du service des ressources humaines l’ouverture d’une période de recueil de don.

Il doit, à cette occasion, fournir un certificat médical, établi par le médecin qui suit le proche au titre de la maladie, du handicap ou de l'accident, attestant de la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident ainsi que le caractère indispensable d'une présence soutenue et de soins contraignants. Dans la mesure du possible, ce certificat devra indiquer la durée prévisible des traitements ou de l’hospitalisation prévue.

En respectant l’anonymat du bénéficiaire, si celui-ci le sollicite, le service des ressources humaines organisera une période de recueil de dons dont la durée sera déterminée en fonction de la situation du collaborateur et de ses besoins.

Chaque salarié volontaire aura la possibilité de procéder à un don maximum de 10 jours de CET, à l’aide du formulaire spécifique prévu à cet effet, à remettre au service des ressources humaines.

Le don de jours de CET revêt un caractère définitif et irrévocable.

Un don d’une journée correspondra à une journée d’absence rémunérée pour le bénéficiaire, peu importe le statut, le salaire et la durée hebdomadaire du donateur et du bénéficiaire.

  1. Absence du salarié bénéficiaire

Le bénéficiaire peut bénéficier du don de jours de CET sous réserve d’avoir préalablement utilisé l’ensemble de ses droits à jours de congés payés et repos disponibles.

Le don de jours de CET permet au salarié bénéficiaire de bénéficier d’un maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence, dans la limite du nombre de jours cédés par ses collègues volontaires.

Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence.

Article 9 - Rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit et quel que soit l’auteur de la rupture, le Compte Epargne Temps du salarié sera clôturé.

L’entreprise lui versera, lors du solde de tout compte, une indemnité correspondante à l’intégralité des droits épargnés dans son Compte Epargne Temps.

Cette indemnité sera égale au nombre de jours figurant au Compte Epargne Temps, multiplié par le salaire journalier du salarié, au moment de la rupture de son contrat.

Cette indemnité figure sur le bulletin de paie et est soumise au même régime fiscal et social que le salaire.

Article 10 - Information du salarié

Chaque année, une information est donnée au salarié sur la situation de son Compte Epargne Temps précisant le nombre de jours de repos épargnés.

Article 11 - Renonciation du salarié

Le salarié peut renoncer à tout ou partie de son Compte Epargne Temps dans les mêmes cas que ceux qui autorisent le déblocage anticipé des droits au titre de la participation. 

Il devra dans ce cas, notifier par écrit à l’employeur sa demande, en observant un délai de prévenance de 4 mois et joindre à celle-ci un justificatif de sa demande.

La part ou la totalité du Compte Epargne Temps à laquelle le salarié a renoncé donne droit à une indemnité calculée et versée selon les modalités définies à l’article 6.

Toutefois, si l’indemnité est supérieure à 2 mois de salaire, elle fera l’objet de plusieurs versements (un par mois jusqu’à épuisement du compte), chaque versement ne pouvant être supérieur à 2 mois de salaire. L’indemnité ou le premier versement est payé le mois suivant celui de la renonciation.

En cas de renonciation totale par un salarié à son Compte Epargne Temps, celui-ci ne peut ouvrir un nouveau Compte Epargne Temps.

Article 12 - Garanties

Les droits capitalisés dans le compte d'épargne-temps sont garantis par l'AGS.

Lorsque la valeur monétaire des droits capitalisés par le salarié dépassera le plafond de garantie de l’AGS en vigueur, le salarié percevra une indemnité correspondant à la conversion monétaire de ses droits supérieurs à ce plafond, à l'exception de la partie des droits correspondant à la 5ième semaine de congés payés.

Article 13 - Modalités de suivi de l’accord

Conformément à l’article L.2222-5-1 du Code du travail, les parties procéderont tous les 3 ans, dans le cadre d’une réunion (à laquelle seront conviés les organisations syndicales signataires du présent accord) à un réexamen des présentes dispositions aux fins :

  • de dresser un bilan de son application ;

  • de s’interroger sur l’opportunité d’une éventuelle révision ;

  • de proposer, le cas échéant, des axes d’améliorations.

Par ailleurs, il sera précisé au moment des négociations annuelles obligatoires :

  • Le nombre de jours alimentés sur le Compte Epargne Temps

  • Le nombre de jours utilisés, transférés vers un autre support ou monétisés.

Article 14 - Durée de l’accord, entrée en vigueur et révision

Conformément à l’article L 2261-9 du Code du Travail, l’accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis de 3 mois sur notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.

Si une seule organisation syndicale dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier, s'ils existent, les autres signataires et donc à produire effet dans les relations de travail au sein de la Société.

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L 2261-7 et suivants du Code de Travail.

La procédure de révision pourra être engagée sur demande écrite d'un des signataires.

Article 15 - Publicité de l’accord

  1. Diffusion interne

Le présent accord sera affiché sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel. Il sera également diffusé sur l’Intranet de l’entreprise. Une copie sera remise institutions représentatives du personnel ainsi qu’aux délégués syndicaux.

  1. Dépôt

Le présent accord sera déposé :

  • sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site internet dédié accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail, notamment :

    • Une version intégrale de l’accord signée par les parties au format « PDF »,

    • Une version en « docx » qui sera rendue publique sur la base de données dédiée à la publication des accords collectifs, laquelle aura été anonymisée.

  • auprès du greffe du Conseil des Prud'hommes de Aix-en-Provence (1 exemplaire en lettre recommandée avec accusé de réception).

Fait à Rousset, le 12/09/2022, en 4 exemplaires originaux

Directeur Général Déléguée syndicale CFTC Déléguée syndicale CFE-CGC

……………………. ……………………. …………………….

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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