Accord d'entreprise "ACCORD D'ÉTABLISSEMENT FAISANT SUITE A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023" chez TRIADE ELECTRONIQUE

Cet accord signé entre la direction de TRIADE ELECTRONIQUE et le syndicat CFDT et Autre le 2023-03-16 est le résultat de la négociation sur divers points, les classifications, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et Autre

Numero : T04923009573
Date de signature : 2023-03-16
Nature : Accord
Raison sociale : TRIADE ELECTRONIQUE - TRIADE AVENIR
Etablissement : 39195574700111

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-16

ACCORD D'ÉTABLISSEMENT FAISANT SUITE A LA NEGOCIATION

ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023

Entre :

L’établissement de Verrières-en-Anjou des sociétés et situé à – représenté par Directeur d’exploitation

d’une part,

Et

La , représentée par , délégué syndical d’entreprise, et de la délégation salariale,

, représentée par , délégué syndical d’entreprise, et de la délégation salariale,

d’autre part,

La négociation annuelle obligatoire s’est engagée conformément à l’article L. 2242-1 du code du travail. Au terme des réunions des 28 février, 6 et 13 mars 2023, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.

Article 1 : Champ d’Application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’établissement de de la société et .

Article 2 : Objet de l’accord

2-1 : Salaires de base

Les parties conviennent d’une augmentation générale des salaires de base du personnel ouvrier de 4% à compter du 1er janvier 2023 (intégrant pour les salariés qui en ont bénéficié l'augmentation notifiée par l’accord signé le 1er février 2023 sur les salaires minima de la branche FEDEREC).

Les employés, agents de maîtrise et cadres font l’objet d’une gestion individualisée. Leurs augmentations de salaire sont fixées une fois par an lors de l’arrêté des comptes, sur proposition du responsable hiérarchique et après validation de la Direction Générale.

2-2 : Revalorisation de l’indemnité de panier

2-2-1 : Panier de jour

Les parties conviennent d’augmenter l’indemnité de panier de jour de 4% à compter du 1er avril 2023. Cette indemnité est versée à l’ensemble des personnels des niveaux I à III de la classification (à l’exclusion des personnels de la filière administration/gestion et des agents de maîtrise qui bénéficient de titres repas).

Les parties conviennent de porter l’indemnité de panier de jour à 5,356€ par jour travaillé à compter du 1er avril 2023.

2-2-2 : Panier de nuit

Les parties conviennent d’augmenter l’indemnité de panier de nuit de 4% à compter du 1er avril 2023.

L’indemnité de panier de nuit sera de 6,448€ par nuit travaillée, pour rappel cette indemnité est versée aux salariés dont l’horaire de travail se termine après minuit ou commence avant 2h (à l’exclusion des personnels agents de maîtrise qui bénéficient des titres repas).

Il est rappelé que les salariés qui bénéficient de l’indemnité panier de nuit ne bénéficient pas pour la même journée / nuit de travail de l’indemnité panier de jour.

2-2-3 : Tickets restaurant

Il est précisé que la part patronale des titres repas sera également fixée à 5,356€ à compter du 1er avril 2023.

En conséquence, la part salariale sera de 3,644€ et la valeur globale du titre sera de 9€ à compter du 1er avril 2023.

2-3 : Congé pour événement familial

Les parties conviennent de prolonger d’une année supplémentaire la phase expérimentale relative à la mise en place de 1 jour d’absence exceptionnelle rémunérée pour la garde d’enfant malade ou accidenté par année civile et par salarié, quel que soit le nombre d’enfants à charge fiscale, dans le cas où le salarié doit être présent dans les conditions suivantes :

  • pour les enfants à charge âgés au plus de 12 ans révolus; sur présentation d'un certificat médical versé au plus tard dans les 48 heures. Le salarié préviendra dès que possible, et par tout moyen l'employeur de son absence. L'absence non justifiée dans les conditions ci-dessus est considérée comme une absence irrégulière.

La présentation du livret de famille indiquant le nom de l’enfant pourra être un document recevable.

Un bilan sera effectué auprès du Comité Social et Économique (CSE) afin de s’assurer de la légitimité de cette journée rémunérée d’absence exceptionnelle.

2-4 : Accord d'intéressement

Les parties conviennent qu’il existe un accord d’intéressement au sein de couvrant la période 2020 à 2022 et que dans le cadre de la renégociation de cet accord en 2023, un groupe de travail sera défini au cours de l’année 2023 au niveau du CSE Central afin de renégocier un accord au plus tard le 30 juin 2023.

2-5 : Médaille du travail

Les parties conviennent de revaloriser le barème des médailles du travail à compter du 1er janvier 2023 et d’engager une communication auprès du CSE et des salariés afin d’expliquer la méthodologie de demande pour bénéficier une médaille du travail si les conditions d’ancienneté sont dûment remplies.

De plus, une communication sera effectuée avec les bulletins de paie du mois d’avril 2023.

Concernant les conditions d’ancienneté:

  • justifier d’au moins 20 ans sein d’une ou plusieurs entreprise(s),
  • certaines périodes d’absence sont assimilées à des périodes de travail (congés de maternité, stages rémunérés, …),
  • une réduction d’ancienneté peut être appliquée dans certains cas (salariés dont l’activité exercée présente un caractère de pénibilité, périodes de travail à l’étranger, …)

4 types de médailles décernées:

  • Médaille d’argent (20 années de services),
  • Médaille de vermeil (30 années de services),
  • Médaille d’or (35 années de services),
  • Grande médaille d’or (40 années de services),

Démarche:

  • selon le département, la démarche est gérée par la DDETS, la préfecture ou la sous-préfecture
  • le dépôt du dossier doit avoir lieu au plus tard le:

    • 30 avril pour la promotion du 14 juillet,

    • 15 octobre pour la promotion du 1er janvier.

Barème 2023 :

2-6 : Evolution de carrière

Les parties conviennent la mise en place d’un groupe de travail au cours de l’année 2023 afin de définir les référentiels emploi concernant le personnel ayant pour classification IIB.

L’objectif est de définir chaque référentiel emploi qui permettra de décrire les attendus professionnels pour une évolution à la classification IIC pour les emplois concernés.

Ce groupe de travail sera composé de représentants du personnel, de salariés et des membres de l’équipe de Direction.

2-7 : Compteur d’heures

Les parties conviennent que la demande de mise en place d’un compteur d’heures concernant les heures supplémentaires (payées ou récupérées) ne sera pas prise en compte pour l’année 2023 en raison de la mise en place d’un nouveau logiciel de saisie des éléments variables de paie (Chronotime) mais que cette revendication reste en réflexion et qu’une demande sera effectuée auprès du CSM paie afin de vérifier la cohérence technique en termes de gestion.

Article 3- Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il sera notifié par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise.

Le délai d’opposition de huit jours sera décompté à compter de la présentation du courrier de notification susmentionné, conformément à l’article L. 2232-7 du Code du travail.

Le présent accord entrera en vigueur le jour suivant les formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail, et accomplies à l’expiration du délai d’opposition susmentionné.

Article 4 - Révision, dénonciation

Toute organisation syndicale représentative au plan national au sens de l’article L. 2231-1 du Code du travail, qui n’est pas partie au présent accord, peut y adhérer selon les dispositions prévues aux L. 2261-3 et D. 2231-8 du Code du travail.

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation dans le respect des règles prévues aux articles L. 2222-5, 2222-6 et 2261-9 à 2261-14 du Code du travail.

Article 5 - Publicité

Dans les 15 jours suivant sa signature, le présent accord sera, à la diligence de la société , déposé en deux exemplaires sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Le présent accord fera également l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues aux articles D. 2231-2 à D. 2231-7 du Code du travail, en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

Un exemplaire original sera remis à chaque signataire de l’accord avec accusé de réception.

L’accord sera communiqué au personnel par voie d’affichage.

Fait à , le 16 mars 2023

En 5 exemplaires originaux

Pour la Direction Pour la Pour

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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