Accord d'entreprise "MISE EN PLACE DES CONVENTIONS DE FORFAIT EN JOURS SUR L ANNEE ET DEFINITION DES CONDITIONS DE RECUPERATION SOUS FORME DE REPOS DE CERTAINES HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-09-14 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00123060067
Date de signature : 2023-09-14
Nature : Accord
Raison sociale : ASTR'IN LOGISTIQUE
Etablissement : 39211807100019

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-14


ACCORD COLLECTIF

RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL :

MISE EN PLACE DES CONVENTIONS DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE ET DEFINITION DES CONDITIONS DE RECUPERATION SOUS FORME DE REPOS DE CERTAINES HEURES SUPPLEMENTAIRES

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société ASTR’IN Logistique, SAS dont le siège social est situé ZA de la plaine de l’Ain, Saint-Vulbas (01150), et enregistrée sous le numéro Siren 392.118.071 au RCS de Bourg en Bresse, représentée par , en sa qualité de représentant légal en exercice,

d'une part,

Et :

Le CSE de la société, représenté par , spécialement mandatée pour la signature des présentes selon procès-verbal joint

d'autre part,

PREAMBULE

Le développement de l’entreprise, la volonté de fidéliser les collaborateurs et d’adapter la législation du travail aux caractéristiques de la société ont amené la Direction à proposer au CSE d’Astr’In Logistique de se doter d’un accord d’entreprise relatif à la durée du travail.

Les dispositions prévues par le présent accord ont donc, tout à la fois, pour objet :

  • La mise en place de conventions de forfait en jours sur l’année et la fixation des modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés au regard des exigences des dispositions légales et réglementaires ; au profit des cadres disposant d’une autonomie dans la gestion de leurs emplois du temps ;

  • La mise en œuvre d’un dispositif visant à faciliter l’organisation du travail, notamment lors des périodes de fortes activités et d’offrir à la société et aux salariés plus de flexibilité et de souplesse dans la gestion de la « rémunération » des heures supplémentaires. La Direction a ainsi souhaité prévoir la possibilité pour chaque salarié de récupérer les heures supplémentaires effectuées sous forme de repos, selon les modalités fixées dans le présent accord.

Consciente de l’intérêt que peut représenter un tel mode d’organisation du travail pour certains de ses salariés de droit privé, la société Astr’In Logistique a donc engagé des négociations avec son CSE, lesquelles ont abouti, à l’issue de 2 réunions, qui se sont déroulées les 29 août et 14 septembre 2023 à la rédaction et à la signature du présent accord.

Il EST CONVENU ENTRE LES PARTIES CE QUI SUIT :

CHAPITRE PRELIMINAIRE

Le présent accord s’applique à l’ensemble des personnels de la Société Astr’In Logistique, quelle que soit la nature de leur contrat de travail.

Il est expressément convenu que le présent accord se substitue à toutes les dispositions conventionnelles, ainsi qu’aux usages et aux accords atypiques existants relatifs à l’aménagement du temps de travail et plus largement à la durée du travail, et à sa répartition.

CHAPITRE 2 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIES NON CADRE ET CADRE NON AUTONOME DANS LA GESTION DE LEUR EMPLOI DU TEMPS ET REALISANT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES STRUCTURELLES

Article 1 : Durée légale du travail 

En application des dispositions du Code du travail, la durée effective du travail est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

La Société applique actuellement les dispositions du Code du Travail. La durée légale est de 35 heures hebdomadaire.

Cette durée du travail correspond à un temps complet.

Article 2 : Définition des heures supplémentaires 

Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à 35 heures par semaine.

Seules seront considérées comme des heures supplémentaires, celles effectuées à la demande de l’employeur et non celles effectuées de la propre initiative des salariés sans accord préalable.

Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.

Les heures supplémentaires effectuées donnent actuellement droit au salarié à une rémunération plus favorable avec l’application d’un taux horaire majoré tel que défini à l’Article 4 des présentes.

Au-delà du contingent annuel conventionnel, les heures supplémentaires effectuées donnent également droit à une contrepartie obligatoire en repos, selon les conditions légales/ conventionnelles en vigueur.

Article 3 : Définition des heures complémentaires 

Toute heure effectuée par le salarié à temps partiel au-delà de la durée du travail fixée au contrat constitue des heures complémentaires.

En application des dispositions légales, le salarié ne saurait effectuer plus de 1/10 de la durée contractuelle au titre des heures complémentaires sans pouvoir atteindre la durée légale du travail à temps plein.

Article 4 : Majorations applicables 

Les heures supplémentaires rémunérées seront majorées comme suit, en fonction des situations suivantes :

  • De la 36ème à la 44ème heure incluses : + 25 %,

  • A compter de la 45ème heure, à titre exceptionnel et sous réserve du respect des conditions légales de recours à de telles heures : + 50 %,

Les heures complémentaires sont, pour leurs parts, majorées de 10 %.

Article 5 : Principe de gestion et de récupération des heures supplémentaires 

En application de l’article L.3121-28 du Code du Travail, toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale visée à l’article 4 précité ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent, sous réserve de conclure un accord collectif sur ce sujet.

Par l’effet des présentes, les parties conviennent donc que les heure supplémentaires structurelles effectuées dans le cadre de l’option réalisée pour le repos compensateur de remplacement, seront rémunérées de la manière suivante :

  • Les heures accomplies de 35 heures à 37,5 heures seront rémunérées au taux de 25%

  • Les heures accomplies de 37,5 à 39 heures seront récupérées dans les conditions fixées ci-après, par le biais du mécanisme d’un repos compensateur de remplacement calculé sur la base d’une majoration de 10%.

Du fait de la récupération intégrale des heures supplémentaires effectuées, les heures mises en compteur temps ne sauraient s’imputer sur le contingent annuel visé à l’article 2.

Le salarié pouvant bénéficier du repos compensateur de remplacement devra opter pour cette forme de « rémunération » par compensation en heures de repos à la mise en place du dispositif ou à la conclusion du contrat de travail.

Ce choix pourra être arrêté pour préférer le paiement des heures supplémentaires au cours de la première 15e du mois de janvier. Le choix se fait annuellement et concernera la période correspondante à l’année civile entière.

Les salariés à temps partiel ne sont pas éligibles au repos compensateur de remplacement.

Une fois que l’alimentation du compteur temps aura permis de créditer un nombre d’heures suffisant pour que le salarié bénéficie, pour une année civile, de 10 jours de repos par an, les heures supplémentaires accomplies sur cette période ne pourront plus donner lieu à compensation.

Article 6 : Ouverture des droits et prise du droit à repos 

Le salarié pourra bénéficier de son repos compensateur de remplacement dès lors que celui-ci aura atteint suffisamment d’heures pour qu’une journée de repos soit décomptée, soit 7,50 heures majorations incluses.

La prise du droit à repos ne pourra se faire que par journée ou ½ journée. Pour une journée de repos, il sera décompté 7,50 heures. Pour une demi-journée de repos, il sera décompté 3,25 heures.

Le droit à repos devra être pris dans les 3 mois suivant l’acquisition du droit. A défaut, la prise de repos sera imposée par l’employeur.

Les jours de repos seront pris, pour moitié à l’initiative de l’employeur, et pour moitié à l’initiative du salarié.

Le salarié pourra poser les jours de repos de manière consécutive sans que le droit à repos ne puisse dépasser 5 jours cumulés. Le salarié ne pourra donc pas accoler ses droits à repos à ceux qui auront été posés à l’initiative de son employeur si le total des jours de repos excède la limite de 5 jours consécutifs.

Lorsque les jours de repos seront pris à l’initiative du salarié, ce dernier devra respecter un délai de prévenance de 4 semaines avant de pouvoir bénéficier de son droit à repos, et lorsque les jours de repos seront pris à l’initiative de l’employeur, ce délai sera de 1 semaine.

Le responsable hiérarchique étudiera la demande dans un délai de 10 jours ouvrables et s’assurera de la compatibilité de la demande avec le bon fonctionnement du service.

Sous réserve des contraintes inhérentes au bon fonctionnement du service, il est précisé que la prise des périodes de repos est libre et peut être apposée aux côtés des jours de congés payés, jours fériés ou week-end.

Article 7 : Information du salarié de son droit à repos 

Le salarié sera informé de son droit à repos au moyen d’un document annexé au bulletin de salaire.

Ce document récapitulera le volume de droit à repos et, dès qu’il atteindra 7,50 heures, précisera l’échéance du délai pour prendre le droit à repos, étant précisé que, conformément à l’article 6 précité, ce droit sera ouvert pour 3 mois. Passé ce délai, le repos sera imposé par l’employeur.

Le document indiquera en outre :

  • Le nombre d'heures de repos compensateur de remplacement portés au crédit du salarié,

  • Le cumul des heures supplémentaires accomplies depuis le début de l'année,

  • Le nombre d'heures de repos compensateur de remplacement en cumulé,

  • Le nombre d'heures de repos compensateur effectivement prises au cours du mois.

Chapitre 2 : Organisation du temps de travail pour les salariés cadre autonome dans la gestion de leur emploi du temps

Article 1 : Champ d'application

Le présent accord s'applique aux salariés de la société Astr’In Logistique relevant de l'article L. 3121-58 du Code du travail.

Sont plus précisément concernés les cadres qui sont entièrement autonomes dans l'organisation de leur emploi du temps.

Au regard des dispositions conventionnelles applicables à l’entreprise et à la classification du personnel, les catégories de cadre concernées par le dispositif sont les suivantes : tous les cadres sous réserve de disposer d’une réelle autonomie dans la gestion de leurs emplois du temps.

Article 2 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 11.

Article 3 : Conventions individuelles de forfait annuel en jours

Le décompte de la durée du travail en jours est subordonné à la conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année avec chaque salarié concerné par le dispositif (Annexe 1).

Cette convention fait l’objet d’un écrit signé par l’employeur et le salarié concerné, insérée dans le contrat de travail ou dans un avenant annexé à celui-ci.

Ces conventions individuelles de forfait définiront et rappelleront :

  • Les caractéristiques de la fonction qui justifient l’autonomie dont dispose le salarié pour l’exécution de cette fonction ;

  • Le nombre de jours travaillés, ainsi que la période annuelle sur laquelle le forfait s’applique ;

  • La rémunération correspondante ;

  • L’existence de garanties visant à assurer le droit au repos et à protéger la santé des salariés au forfait jours.

3.1 : Période annuelle de référence

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre.

3.2 : Nombre de jours compris dans le forfait

Le nombre de jours compris dans le forfait annuel est fixé au maximum à 218 jours par an. La journée de solidarité étant offerte par l’entreprise, le forfait est fixé à 218 jours par an mais les salariés travailleront 217 jours.

3.3 : Nombre de jours non travaillés (JNT)

Ce nombre est déterminé comme suit :

  • Soit N le nombre de jours calendaires sur la période de référence ;

  • Soit RH le nombre de jours de repos hebdomadaires sur la période de référence (samedis et dimanches) ;

  • Soit CP le nombre de congés payés dû sur la période de référence (25 jours ouvrés) ;

  • Soit JF le nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire sur la période de référence ;

  • Soit F le nombre de jours du forfait jours travaillés sur la période de référence à savoir 218 jours.

Le nombre de jours non travaillés (JNT) au titre du forfait jours est déterminé par la différence entre, d’une part, le nombre de jours potentiellement travaillés P (égal à N – RH – CP – JF) et, d’autre part, le nombre de jours du forfait jours : P – F.

Ce calcul sera réalisé chaque année par l’entreprise, compte tenu, notamment, du nombre réel de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire (JF). Une information annuelle sur le nombre de jours non travaillés sera effectuée par voie d’affichage.

Le nombre de JNT sera donc calculé de la manière suivante :

  • 365 jours par an

  • 52 samedis par an

  • 52 dimanches par an

  • 25 jours ouvrés de congés

  • X jours férié tombant un jour ouvré sur la période de référence (non décompté au titre des jours de congés

  • X JNT

------------------------------

= 218 jours de travail par an (nombre de jours auquel il convient de réduire le nombre de jours de congés supplémentaires)

A titre d’exemple :

L’année 2023 comprend :

  • 365 jours au total

  • 9 jours fériés tombant un jour habituellement travaillé

  • 105 samedis et dimanches

  • 25 jours de congés payés

Le nombre de JNT devra ainsi être calculé de la manière suivante :

365 – 9 – 105 – 25 = 226 jours potentiellement travaillés en 2023.

226 – 218 (jours de travail compris dans le forfait) = 8 JNT.

En 2023, un salarié qui bénéficie d’une convention de forfait annuelle de 218 jours bénéficiera de 8 JNT.

Le dispositif entrant en vigueur à compter du 1er octobre 2023, les parties conviennent, dans un souci de simplification, de calculer le nombre de JNT par trimestres concernés. Le nombre de JNT pour l’année 2023 étant de 8 jours pour 4 trimestres, les parties conviennent que les salariés bénéficieront de 2 jours non travaillés pour le dernier trimestre 2023, sous réserve des dispositions ci-après définies concernant la prise en compte des arrivées et des départs en cours de période ainsi que des absences.

3.4 : Conditions de prise en compte des arrivées et départs en cours d’année

En cas d'embauche en cours de période de référence, ou de conclusion d'une convention individuelle en jours en cours de cette période, la convention individuelle de forfait définit individuellement pour la période en cours, le nombre de jours restant à travailler.

Ainsi, les journées non travaillées (JNT) font l'objet d'une proratisation selon le rapport entre les jours de présence et les jours de l'année. Le nombre de jours, ou demi-journées, de travail à effectuer, jusqu'à la fin de la période de référence retenue, est donc calculé en soustrayant au nombre de jours calendaires restant à courir :

  • Le nombre de samedi et de dimanche ;

  • Le nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré à échoir avant la fin de la période de référence ;

  • Le prorata du nombre de repos supplémentaires pour la période de référence considérée.

A titre d'exemple, pour un salarié entrant le 22 juillet 2024 :

Nombre de jours calendaires jusqu'à la fin de la période de référence : 163

  • Les samedis et dimanches restants : 46

  • Les jours fériés coïncidant avec un jour, autre que le samedi ou dimanche, à échoir jusqu'à la fin de la période de référence : 4

  • Le prorata des jours de repos supplémentaires : (Nombre de JNT* pour un forfait jours complet = 9 jours en 2024) x (163/366) = 4

= le salarié arrivé le 20 juillet 2024 devra, sur la période, travailler 109 jours (163-46-4-4) et bénéficiera de 4 JNT

En cas de départ en cours de période de référence, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée ainsi :

Sont payés les jours travaillés (y compris les jours fériés éventuels sans repos pris) et sont proratisées les journées non travaillées (JNT) selon le rapport entre les jours travaillés et les jours de l'année.

Ainsi, le nombre de jours, ou demi-journées, qui aurait dû être travaillé est déterminé en soustrayant au nombre de jours calendaires écoulés depuis le début de la période de référence retenue avant le départ :

  • Le nombre de samedis et de dimanches ;

  • Les jours fériés coïncidant avec un jour ouvré depuis le début de la période de référence ;

  • Le prorata du nombre de repos supplémentaires (JNT) pour la période de référence retenue.

A titre d'exemple, pour un salarié partant le 20 octobre 2024 :

Nombre de jours calendaires écoulés depuis le début de la période de référence : 294

  • Samedis et dimanches écoulés : 84

  • Jours fériés coïncidant avec un jour, autre que le samedi ou dimanche, depuis le début de la période de référence : 7

  • Prorata des jours de repos supplémentaires : (Nombre de JNT pour un forfait jours complet = 9 jours en 2024) x (294/366) = 7,22 arrondis à 7,5 jours.

= 195,5 jours

= le salarié devra avoir travaillé, à la date de son départ, 195,5 jours (294-84-7-7,5)

En cas de dépassement, une régularisation de la rémunération interviendra sur le solde de tout compte : Salaire journalier x nombre de jours dépassés

Dans le cas contraire, où le nombre de jours travaillés serait inférieur à celui qui aurait dû être théoriquement travaillé, une retenue proportionnelle sur salaire sera effectuée : Salaire journalier x nombre de jours non effectués

Si le jour de départ ne coïncide pas avec le dernier jour du mois, la paie du mois sera proratisée en déduisant de la rémunération mensuelle forfaitaire une somme correspondant au salaire mensuel divisé par le nombre de jours ouvrés réels du mois considéré multiplié par le nombre de jours non travaillés.

3.5 : Conditions de prise en compte des absences

A l'exception des situations visées aux articles 3.3 et 3.4 du présent Accord, chaque journée d'absence non rémunérée (toute journée n'ouvrant pas droit à un maintien total ou partiel de la rémunération) donnera lieu à une retenue proportionnelle sur le montant mensuel de la rémunération. Cette retenue sera calculée sur la base du salaire journalier correspondant au salaire de base mensuel divisé par le nombre de jours de travail ouvrés réels du mois considéré.

Par ailleurs, le nombre de jours, ou demi-journées, de travail à effectuer sur la période de référence retenue, et consécutivement, le nombre de JNT, est calculé en défalquant du nombre de jours du forfait, le nombre de jours potentiellement travaillés issus de la période d'absence, ce dernier étant calculé en déduisant du nombre de jours calendaires compris entre les premier et dernier jours d'absence :

  • Le nombre de samedi et de dimanche ;

  • Le nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré;

  • Le prorata du nombre de repos supplémentaires pour la période d'absence considérée.

Ainsi, une semaine d’absence, non assimilée à du temps de travail effectif, entraine une diminution du nombre de jours travaillés dû par le salarié. Corrélativement, le nombre de JNT de la période pourra également être impacté par ces périodes d’absence. Dans l’hypothèse où l’absence du salarié, en fin de période, aurait pour effet de réduire son droit à JNT, une régularisation par compensation entre le nombre de JNT posé (qui excède celui auquel il aurait eu effectivement droit sur la totalité de la période travaillée) et les congés payés acquis.

A titre d'exemple, pour un salarié absent entre les 24 juin et 19 juillet 2024 (soit 27 jours calendaires) :

  • Samedis et dimanches compris dans la période d'absence : 8

  • Jours fériés coïncidant avec un jour, autre que le samedi ou dimanche : 1

  • Prorata des jours de repos supplémentaires : (Nombre de JNT pour un forfait jours complet = 9 jours en 2024) x (27/366) = 0.66

= 17.34 jours arrondis à 17,5 jours (27-8-1-0,66)

* JTN : jours non travaillés

Le salarié aurait dû travailler 17,5 jours entre les 24 juin et 19 juillet 2024. Ces 17,5 jours seront donc défalqués de son forfait annuel de 218 jours travaillés, soit un solde de 200,5 jours à effectuer sur l'ensemble de la période.

Pour rappel, les règles de gestion actuellement en vigueur concernant les jours de congés payés intervenant avant, pendant ou après des jours d'absence s'appliquent également pour le calcul du nombre de jours à travailler au titre du forfait annuel lorsqu'une absence intervient.

3.6 : Conditions de prise en compte des congés d’ancienneté

Les congés d'ancienneté diminuent le plafond de jours travaillés. Lorsque des salariés en forfait-jours sur l'année bénéficient par ailleurs de jours de congés d'ancienneté, ces derniers sont déduits du forfait individuel de jours travaillés.

3.7 Forfait jours réduit

Des forfaits annuels en jours « réduits » pourront également être conclus avec des salariés en deçà du nombre de jours travaillés compris dans le forfait jours complets par an, fixé à l’article 3.2.

Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.

Sans que cela ne remette en cause l’autonomie et l’indépendance dont dispose le salarié dans l’organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de la société et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.

Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n’entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel.

Article 4 : Organisation de l'activité et enregistrement des journées ou demi-journées de travail

Le temps de travail du salarié avec lequel est signée une convention individuelle de forfait est décompté en nombre de jours travaillés, défini dans une convention écrite individuelle conclue avec lui.

Le salarié en forfait-jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l'entreprise, des partenaires concourant à l'activité, ainsi que les besoins des clients.

Aux termes de l'article L. 3121-62 du Code du travail, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis :

  • A la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27 du Code du travail, soit 35 heures par semaine ;

  • A la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'article L. 3121-18 du Code du travail, soit 10 heures par jour ;

  • Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues à l'article L. 3121-20 et 22 du Code du travail, soient 48 heures pour une semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives.

Le salarié en forfait-jours doit respecter les temps de repos obligatoires :

  • Le repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives (C. trav., art. L. 3131-1) ;

  • Le repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total (C. trav., art. L. 3132-2).

Étant autonome dans l'organisation de son emploi du temps, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail. Son temps de travail fait l'objet d'un décompte annuel en jours de travail effectif.

Néanmoins, l'intéressé doit veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps.

L’amplitude de la journée de travail ne peut être, en tout état de cause, supérieure à 13 heures.

L’autonomie du salarié dans la gestion de son emploi du temps ne le dispense pas d’appliquer et de respecter les règles internes relatives à la prise des congés, quels qu’ils soient. Le salarié devra donc poser ses JNT auprès de sa hiérarchie qui devra les accepter au préalable en fonction des besoins du service, qu’il s’agisse de journée ou de demi-journée de repos.

Article 5 : Dépassement de forfait

En application de l'article L3121-64 du Code du travail, les collaborateurs visés au présent accord pourront s'ils le souhaitent, et en accord avec la direction, renoncer (exceptionnellement ou ponctuellement, au cours d'une année donnée) à tout ou partie de leur journées non travaillées (JNT) et percevoir une indemnisation en contrepartie.

Le nombre de journées non travaillées (JNT) pouvant donner lieu à ce rachat ne pourra dépasser 12 jours par an.

En aucun cas, ce rachat ne pourra conduire à ce que le nombre annuel de jours effectivement travaillés dépasse 230 jours.

En tout état de cause, le rachat des journées non travaillées devra demeurer exceptionnel et être liée à l’activité de la société, laquelle n’aurait pas permis de poser les jours de JNT dans l’année.

Ainsi, le rachat de JNT ne pourra se faire qu’après une demande express formulée auprès de la direction, par email, 90 jours avant la fin de l'exercice auquel se rapportent les journées non travaillées concernées.

Si la Direction accepte le rachat de JNT, l’indemnisation de chaque journée non travaillée rachetée sera égale à 110 % du salaire journalier. Elle sera versée au plus tard avec la paie du mois de décembre.

La rémunération journalière sera calculée comme suit : en divisant le montant du salaire annuel par 218, augmenté du nombre de jours de congés payés (CP) et des jours fériés chômés de l'année (JF).

En l’absence de rachat sollicités dans les formes et délais susmentionnés, les parties s’accordent à rappeler que les JNT devant être posées sur l’année de référence, aucun report de JNT ne pourra avoir lieu d’une année sur l’autre dès lors que ces journées non travaillées conditionnent le nombre de jours de travail de la période de référence.

Article 6 : Suivi de l'organisation du travail et droit à la déconnexion

Une définition claire des missions, des objectifs et des moyens est effectué à la signature de chaque du contrat de travail ou à tout le moins à la prise de fonction.

Chaque salarié concerné doit respecter les modalités de décompte des jours travaillés et suivi de la charge de travail ci-dessous exposées.

6.1 : Document de suivi du forfait

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d'un système déclaratif, chaque salarié en forfait-jours remplissant le document de suivi du forfait mis à sa disposition à cet effet (Annexe 2).

Ce document de suivi du forfait fera apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés, en :

  • Repos hebdomadaire ;

  • Congés payés ;

  • Congés conventionnels éventuels (congés d'ancienneté) ;

  • Jours fériés chômés ;

  • Journées non travaillées liées au forfait ;

Ce document rappellera la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail, raisonnables, et une bonne répartition dans le temps de travail du salarié.

Ce document de suivi sera établi mensuellement et validé par le responsable hiérarchique ou son délégataire.

L'élaboration mensuelle de ce document sera l'occasion pour le responsable hiérarchique, en collaboration avec le salarié, de mesurer et de répartir la charge de travail sur le mois et de vérifier l'amplitude de travail de l'intéressé.

Ce document pourra être établi par voie numérique.

6.2 : Droit d’alerte – dispositif de veille

Si un collaborateur estime sa charge de travail trop importante ou à toute occasion, un entretien avec la direction ou son délégataire sera organisé sur simple demande de l’intéressé.

De la même manière, afin de permettre au supérieur hiérarchique (ou manager) du salarié en forfait jours de s’assurer au mieux de la charge de travail de l’intéressé, il est mis en place un dispositif de veille.

Ce dernier consiste en une information au terme de chaque mois du manager dès lors que le document de contrôle visé au 6.1 ci-dessus :

  • N’aura pas été remis en temps et en heure ;

  • Fera apparaître un dépassement de l’amplitude ;

  • Fera apparaître que le repos hebdomadaire de 2 jours consécutifs n’aura pas été pris par le salarié pendant 3 semaines consécutives.

Dans les 7 jours, le supérieur hiérarchique (ou manager) convoquera le salarié en forfait jours concerné à un entretien, sans attendre l’entretien annuel prévu au présent accord (article 6.3), afin d’examiner avec lui l'organisation de son travail, sa charge de travail, l'amplitude de ses journées d'activité, et, le cas échéant, d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.

6.3 : Entretien périodique

Un entretien annuel individuel sera organisé par l'employeur avec chaque collaborateur ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année. Il pourra se tenir au moment de l’entretien annuel. (Un modèle de compte rendu est établi par les parties en Annexe 3)

Un bilan individuel sera réalisé afin de vérifier l'adéquation de la charge de travail du salarié en fonction du nombre de jours travaillés, de l'organisation de son travail dans l'entreprise, de l'articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale et de son niveau de salaire.

En outre, seront évoquées l'amplitude des journées d'activité ainsi que la charge de travail du salarié qui doivent demeurer raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de son travail.

En outre, le salarié peut à tout moment solliciter un entretien auprès de sa hiérarchie s'il estime que l'application de son forfait jours pose problème. Une date d'entretien devra alors obligatoirement être fixée dans les 30 jours.

À l'issue de chaque entretien qu'il soit périodique ou qu'il ait lieu à la demande de l'une des parties, un formulaire d'entretien sera rempli par le supérieur hiérarchique afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés et signé par le salarié après qu'il ait porté d'éventuelles observations dans les encadrés réservés à cet effet. En outre, si des dysfonctionnements sont évoqués, les mesures correctives permettant d'y remédier de manière efficace et en temps utile, y seront intégrées.

6.4 : Suivi collectif des forfaits jours

Chaque année, l'employeur consultera le Comité Social et Economique sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés en forfait-jours.

6.5 : Droit à la déconnexion

Chaque salarié bénéficie d’un droit individuel à la déconnexion conformément à la Charte relative au bon usage des outils numériques et au droit à la déconnexion.

Il est notamment rappelé les dispositions de l’article 4.2 de la charte indiquant que :

[...] le salarié dispose d’un droit d’alerte qu’il peut déclencher par l’envoi d’un email à la direction. Le salarié sera alors reçu dans un délai de 7 jours pour évoquer ses difficultés et comprendre les raisons de ces dysfonctionnements afin qu’ils soient résolus.

Article 7 : Rémunération

Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l'exercice de sa mission.

La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée conformément aux dispositions de la convention collective indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

CHAPITRE 3 – DISPOSITIONS FINALES

Article 8 : Suivi de l'accord

Un bilan quantitatif et qualitatif de l'application de l'accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera présenté au Comité Social et Economique.

Article 9 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion doit consigner l'exposé précis du différend.

La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction.

Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 30 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 10 : Revoyure, révision et dénonciation de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être révisé à la demande de l’une des parties signataires ou dénoncé par l’une des parties signataires selon les dispositions légales en vigueur au moment de sa mise en œuvre.

Article 11 : Dépôt légal et informations du personnel et des partenaires sociaux

Le présent accord sera déposé par la Société auprès de la Direction Régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarité (DREETS) Rhône alpes, unité départementale de l’Ain via la plateforme numérique dédiée « Téléaccord » et en un exemplaire au greffe du Conseil des Prud'hommes de Belley.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Les salariés seront informés de la signature de cet accord par une information figurant sur les panneaux de la Direction réservés à la communication avec le personnel.

Article 12 : Entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord entrera en vigueur dès le lendemain de son dépôt.

Fait à Saint-Vulbas, le 14 septembre 2023, en 3 exemplaires originaux.

Parapher chaque page, signer la dernière.

Pour la société, Pour le CSE,

ANNEXE 1

AVENANT AU CONTRAT DE TRAVAIL À DURÉE INDÉTERMINÉE

SIGNÉ LE … (préciser la date de signature du CDI)

Entre :

La Société Astr’in Logistique , SAS dont le siège social est situé ZA de la plaine de l’Ain, Saint vulbas (01150), et enregistrée sous le numéro Siren 392.118.071 au RCS de Bourg en Bresse, représentée par , en sa qualité de représentant légal en exercice,

Ci-après dénommée « La société »,

D’une part,

Et :

Monsieur / Madame …

Né (e) le ……….. à ………… (……….),

De nationalité ………………….

Demeurant ………………. à ………….. (………….)

Immatriculé à la Sécurité Sociale sous le N° ………………

Ci-après dénommé(e) « Le salarié »,

D’autre part,

APRÈS AVOIR RAPPELÉ :

Le présent avenant est conclu dans le cadre de la mise en œuvre du forfait jours au bénéfice des salariés relevant du statut de cadre entièrement autonomes dans l’organisation de leur emploi du temps, suivant accord collectif dérogatoire conclu le 14 septembre 2023.

Ceci étant préalablement exposé, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1 – DURÉE DU TRAVAIL / RÉMUNÉRATION

A compter du 1er octobre 2023, les parties conviennent que le présent article remplace, dans sa totalité, l’article / les articles __ du contrat signé le _____.

Compte tenu de l’autonomie dont le salarié dispose dans l’exercice de ses fonctions et de son niveau de responsabilités, toute soumission à l’horaire collectif de travail du service auquel il est intégré est impossible.

Aussi, et conformément à l’accord collectif d’entreprise précité, le salarié sera soumis au forfait annuel en jours dans les conditions prévues par cet accord.

En conséquence, la durée annuelle de travail du salarié sera égale à 218 jours travaillés par an (année civile), (hors journée de solidarité), ce qu’il accepte expressément.

Ce forfait correspond à une année complète de travail et intègre en totalité l’indemnité de congés payés.

Le salarié disposera d’une totale liberté dans l’organisation de son temps de travail à l’intérieur de ce forfait annuel sous réserve de respecter les règles légales relatives au repos quotidien (11 heures consécutives) et au repos hebdomadaire de 35 heures consécutives (24 heures de repos hebdomadaire + 11 heures de repos quotidien).

Le salarié se conformera aux modalités de décompte du nombre de jours travaillés actuellement en vigueur dans l’entreprise.

Les limites et garanties suivantes sont prévues :

  • Le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés. Afin de décompter le nombre de journées ou de demi-journées travaillées, ainsi que celui des journées ou demi-journées de repos prises, le salarié devra remplir le document de contrôle, selon modèle établi par l’entreprise, faisant apparaître :

  • Le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées,

  • Le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail (dits JNT).

  • Le supérieur hiérarchique du salarié assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail. Le cas échéant, il appartiendra au salarié de signaler à son supérieur, et sans attendre l’entretien annuel prévu ci-après, toute difficulté qu’il rencontrerait quant à ladite charge de travail.

  • En outre, le salarié bénéficie, chaque année, d'un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées l'organisation et la charge de travail de l'intéressé, l'amplitude de ses journées d'activité, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que la rémunération.

Il est précisé que cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

En contrepartie de ses services, le salarié percevra une rémunération brute annuelle forfaitaire de ___€

Cette rémunération forfaitaire sera lissée sur l’année et, en conséquence, versée au salarié à raison d’un douzième par mois, soit ___ € brut à chaque échéance mensuelle de paie, indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

Cette rémunération couvre l’ensemble du temps de travail que le salarié pourrait être amenée à accomplir dans l’exercice de ses fonctions.

Le bulletin de paie portera pour seule référence le forfait de 218 jours annuels.

Il est par ailleurs rappelé que le salarié qui le souhaite peut, en accord avec l’entreprise, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire. L'accord entre le salarié et l'employeur est établi par écrit.

Dans cette hypothèse, un avenant à la présente convention de forfait sera établi entre le salarié et l’entreprise. Il est précisé qu’en application des dispositions de l’article L.3121-59 du code du travail, cet avenant est valable pour l’année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite.

Le taux de majoration applicable à la rémunération en cas de renonciation est, conformément à l’accord d’entreprise précité, fixé à 10 %.

En tout état de cause, en cas de renonciation à des jours de repos, le nombre maximal de jours travaillés par période de référence est de 230 jours et ce, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

ARTICLE 2 – DURÉE DU PRÉSENT AVENANT

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Fait à Saint vulbas, le _____

En deux exemplaires originaux dont un est conservé par chaque partie

Pour la société Le salarié

M………… M…………………..

ANNEXE 2

MODÈLE DE DOCUMENT DE SUIVI DES JOURS DE TRAVAIL

Conformément aux dispositions du Code du travail et de l’accord d’entreprise en vigueur au sein de la Société, il est impératif de suivre chaque mois le nombre de jours de travail et le nombre de jours de repos des salariés.

Il est donc demandé au salarié soumis à un forfait-jours de retourner par courriel le document annexé complété en mettant en copie son responsable hiérarchique au plus tard le 10 de chaque mois.

Nom du salarié :

Nom du responsable :

Mois : ……………

Année …………

Semaine 1

Travaillé Non travaillé *
Jour entier Demi-journée Jour entier Demi-journée
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

*Préciser la nature de l’absence : CP ou JNT

Semaine 2

Travaillé Non travaillé *
Jour entier Demi-journée Jour entier Demi-journée
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

*Préciser la nature de l’absence : CP ou JNT

Semaine 3

Travaillé Non travaillé *
Jour entier Demi-journée Jour entier Demi-journée
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

*Préciser la nature de l’absence : CP ou JNT

Semaine 4

Travaillé Non travaillé *
Jour entier Demi-journée Jour entier Demi-journée
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

*Préciser la nature de l’absence : CP ou JNT

Semaine 5

Travaillé Non travaillé *
Jour entier Demi-journée Jour entier Demi-journée
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

*Préciser la nature de l’absence : CP ou JNT

Le salarié reconnait l’exactitude des informations communiquées.

Le salarié reconnait, par ailleurs, qu’il a disposé d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives et d’un temps de repos hebdomadaire d’au moins 35 heures consécutives.

Le ….

Signature du salarié

ANNEXE 3

MODÈLE DE COMPTE RENDU D’ENTRETIEN INDIVIDUEL

Conformément aux dispositions du Code du travail et de l’accord d’entreprise en vigueur au sein de la Société, chaque salarié dont la durée annuelle de travail est exprimée en jours (« forfaits-jours ») doit bénéficier au moins une fois par an d’un entretien individuel avec son responsable hiérarchique afin d’évoquer :

- la charge de travail,

- l’organisation du travail dans l’entreprise,

- l’amplitude des journées de travail,

- l’articulation entre l’activité professionnelle d’une part et la vie personnelle et familiale d’autre part,

- l’état des jours non travaillés pris et non pris à la date de l’entretien,

- la rémunération.

A l’occasion de cet entretien, qui peut avoir lieu en même temps que l’entretien d’évaluation, il est rappelé au salarié qu’il lui est demandé d’observer un repos quotidien de 11 heures consécutives ainsi qu’un repos hebdomadaire de 24 heures consécutives qui s’ajoute au repos quotidien. Afin de s’assurer que le salarié soit effectivement en mesure de se reposer pendant ses jours et temps de repos, le salarié est fortement incité à déconnecter ses outils de communication à distance.

Nom et signature du salarié :

Nom et signature du responsable :

Date de l’entretien :

Commentaires :

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

En signant le présent document, le salarié reconnait avoir bénéficié d’un entretien individuel et avoir pu évoquer avec son supérieur hiérarchique les sujets indiqués ci-dessus.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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