Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DE LA COMMISSION SANTE SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL (CSSCT)" chez HEA - HYDRO EXTRUSION ALBI (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HEA - HYDRO EXTRUSION ALBI et le syndicat CGT-FO et CGT le 2019-05-20 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT

Numero : T08119000511
Date de signature : 2019-05-20
Nature : Accord
Raison sociale : HYDRO EXTRUSION ALBI
Etablissement : 39216565000012 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions EXERCICE DU DROIT D'EXPRESSION DIRECTE ET COLLECTIVE DES SALARIES (2018-05-23) Accord collectif à durée déterminée MESURES D’URGENCE POUR FAIRE FACE AUX CONSEQUENCES DE LA CRISE SANITAIRE LIEE A LA PANDEMIE DE CORONAVIRUS " COVID" (2020-05-04) Accord relatif aux mesures d'urgence pour faire face aux conséquences de la crise sanitaire liées à la pandemie de Coronavirus (2020-07-15) Accord d'entreprise en faveur de la qualité de vie au travail (2020-07-21) Accord d'entreprise relatif à l'adaptation de la périodicité des Négociations Annuelles Obligatoires (2020-01-29) Accord d'entreprise Négociation Annuelle Obligatoire 2021 (2021-03-09) Accord d'entreprise relatif à l’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés (2021-05-04) Négociation Annuelle Obligatoire (NAO) 2022 (2022-02-17) Accord relatif à la périodicité des NAO Hydro Extrusion Albi (2023-10-03)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-20

ACCORD D’ENTREPRISE

relatif à la mise en place de la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)

HYDRO EXTRUSION ALBI SAS

entre les soussignés :

La société HYDRO EXTRUSION ALBI SAS

Société en Nom collectif au capital de 6 936 000 €

Dont le siège social est sis ZA Jean Savy, 81450 LE GARRIC

Ladite société est représentée par Monsieur____________ en sa qualité de Directeur du Site.

d’une part ;

et :

Et les organisations syndicales représentées respectivement par leur Délégué Syndical ci-dessous désignés :

La CGT, représentée par le Délégué Syndical, Monsieur____________, au sein d’HYDRO EXTRUSION ALBI SAS, dûment habilité aux fins de signature du présent accord

FO, représentée par le Délégué Syndical, Monsieur____________, au sein d’HYDRO EXTRUSION ALBI SAS, dûment habilité aux fins de signature du présent accord

d’autre part ;

ET APRES AVOIR EXPOSE :

L’Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales fusionne l’ensemble des Instances jusqu’à alors existantes (CE, DP et CHSCT) en une seule et unique Instance : le Comité Social et Economique (CSE).

Cette Instance détient à la fois des attributions en matière économique ainsi qu’en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

C’est dans ce cadre, et à l’occasion du renouvellement des Instances Représentatives du Personnel que les parties conviennent de négocier et de conclure le présent accord afin de définir les conditions de mise en place et les attributions d’une commission santé, sécurité et conditions de travail et certains points afférents aux modalités de fonctionnement du CSE.

IL A ETE NEGOCIE, CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

CHAPITRE 1 : LA COMMISSION SANTE, SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL

Considérant l’effectif de la société HYDRO EXTRUSION ALBI, une Commission santé, sécurité et des conditions de travail est mise en place au niveau de l’entreprise, de la même manière que le comité social et économique.

  1. Composition de la commission santé, sécurité et conditions de travail

La commission santé, sécurité et conditions de travail est composée de 4 membres du CSE dont un au moins appartenant au 3ème collège de salariés.

Les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail sont désignés lors de la première réunion du CSE après sa constitution par une résolution du CSE adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée prenant fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

Les résultats du vote sont consignés dans le procès-verbal de la réunion du CSE considérée.

La commission est présidée par l’employeur ou son représentant.

Lors des réunions, le président peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis, en dehors du comité. Ensemble ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires du CSE.

Lorsque, pendant la durée normale de son mandat, un représentant à la commission santé, sécurité et conditions de travail cesse ses fonctions, il est remplacé dans un délai de 3 mois, pour la période du mandat restant à courir. La désignation du remplaçant se fait selon les mêmes modalités que celles-ci-dessus visées. Il n’est toutefois pas pourvu au remplacement si la période de mandat restant à courir est inférieure à 6 mois.

  1. Les missions de la commission santé, sécurité et conditions de travail

Par délégation du CSE, la Commission santé, sécurité et conditions de travail sera chargée de toutes les attributions du CSE relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l’exception, toutefois, du recours à un expert et des attributions consultatives du CSE.

Sa compétence porte notamment sur :

  • La promotion de la santé, la sécurité et les conditions de travail dans l’entreprise

  • Le suivi de la démarche de prévention du harcèlement (moral ou sexuel)

  • L’analyse des risques professionnels

  • La réalisation des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladie professionnelle et des inspections en matière de santé, sécurité et conditions de travail…

Par délégation du CSE, la CSSCT sera réunie à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu’en cas d’événement grave lié à l’activité de l’entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement.

Les membres de la CSSCT peuvent se faire présenter l’ensemble des livres, registres et documents non nominatifs en matière de santé, sécurité et conditions de travail visés par l’article R.2312-3 du Code du travail.

De même, la Commission aura pour mission de centraliser, toutes les questions et problématiques relatives à la santé, la sécurité et aux conditions de travail.

Elle devra retransmettre, dans les plus brefs délais, toutes les informations nécessaires au CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

De même, la CSST transmettra, dans les plus brefs délais, toutes propositions et recommandations en matière de santé, sécurité et conditions de travail au CSE, lequel statuera sur ces propositions et recommandations.

Les modalités de fonctionnement de la commission santé, sécurité et conditions de travail

La commission santé, sécurité et conditions de travail est présidée comme précité par l’employeur ou son représentant. Elle désigne parmi ses membres, un secrétaire.

La commission santé, sécurité et conditions de travail se réunit 4 fois par an, au moins 3 semaines avant chacune des réunions du CSE visées à l’article L. 2315-27 alinéa 1 du code du travail portant en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.

Le temps passé à ces réunions de la commission par ses membres est payé comme temps de travail effectif, sans être déduit des heures de délégation prévues pour les membres titulaires du CSE.

Assistent aux réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail :

  • le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail,

  • le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.

En outre, l’agent de contrôle de l’inspection du travail, ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale, sont invités par le président de la commission aux réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail.

Avant chaque réunion de la commission santé, sécurité et conditions de travail un ordre du jour est établi conjointement par le président de la commission et son secrétaire. Cet ordre du jour est adressé par le président ou son représentant aux membres de la commission dans un délai de 8 jours calendaires avant la réunion.

Les réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail font l’objet d’un procès-verbal établi conjointement par le secrétaire et le président de la commission ou son représentant. Ce procès-verbal est communiqué dans les 10 jours suivant la réunion aux membres du comité social et économique.

Article 4. Les heures de délégation

Les membres de la CSSCT, désignés parmi les membres titulaires élus du Comité social et économique, utiliseront leurs heures de délégation prévues à l’article R 2314-1 du Code du Travail et attribuées en leur qualité de membre du CSE.

Les membres de la CSSCT, désignés parmi les membres suppléants du Comité social et économique, disposeront de 5 heures de délégation par mois. Ces heures de délégation peuvent être utilisées cumulativement dans la limite de 12 mois.

Cependant, le suppléant ne peut disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demi le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie.

Article 5. Formation des membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail

Les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, sécurité et conditions de travail dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.

Article 6. Confidentialité et discrétion des membres de la CSSCT

Dans l’exercice de leurs missions et après leurs cessations, les membres de la commission, représentants du personnel ou non, sont tenus à la confidentialité relativement :

  • aux renseignements qu’ils obtiennent et relatifs aux procédés de fabrication de l’entreprise ;

  • aux informations de toutes natures données et signalées comme confidentielles par l’entreprise.

CHAPITRE 2 : LES AUTRES COMMISSIONS

L’article L.2315-45 du Code du Travail ouvre la possibilité par accord d’entreprise conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L.2232-12 du Code du travail de prévoir la création de commissions supplémentaires pour l’examen de problèmes particuliers.

A ce jour, les parties aux présentes n’entendent pas prévoir la création de commissions supplémentaires et notamment elles ne souhaitent pas mettre en place de commission de la formation, ni de commission d’information et d’aide au logement, ni de commission de l’égalité professionnelle, ni de commission économique.

Si à l’avenir la constitution d’une ou plusieurs commissions paraissait pertinente aux parties, il en serait convenu par un avenant au présent accord qui fixerait notamment les missions de la commission, sa composition et ses modalités de fonctionnement.

A titre d’information, il est précisé que les conditions de la mise en place d’une commission des marchés ne sont pas réunies.

CHAPITRE 3 : MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU CSE

Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-24 du code du travail, le CSE déterminera dans un règlement intérieur les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les salariés de l’entreprise pour l’exercice des missions qui lui sont conférées par la loi.

Les dispositions ci-après ont uniquement pour vocation à :

  • préciser, en application de l’article L. 2312-19 du code du travail, le nombre de réunions annuelles du comité social et économique,

  • à définir la périodicité et les modalités de consultations récurrentes précisées à l’article L. 2312-17 du code du travail.

Pour le surplus, les parties renvoient aux dispositions légales ainsi qu’au règlement intérieur du CSE.

Article 1. Réunions périodiques

En application de l’article L. 2315-28 du code du travail, le CSE se réunit une fois par mois, 4 réunions devant porter, en application de l’article L. 2315-27 du code du travail, en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.

Par ailleurs, à ces réunions du CSE s’ajoutent les 4 réunions annuelles de la commission santé, sécurité et conditions de travail prévues à l’article 3. ci-dessus.

D’autre part, des réunions extraordinaires du CSE peuvent être organisées entre deux réunions :

  • à l’initiative de la direction,

  • ou à la demande de la majorité des membres du CSE, la demande devant être formulée par écrit et les questions suscitant cette réunion, jointes à la demande.

Le CSE est en outre réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu’en cas d’événements graves liés à l’activité de l’entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement ou à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

Bien que les suppléants ne participent pas aux réunions, conformément aux dispositions de l’article L. 2314-1 du code du travail – sauf s’ils sont amenés à remplacer un titulaire absent –, les convocations leur sont adressées à titre d’information et afin qu’ils puissent le cas échéant remplacer le titulaire empêché.

Article 2. Périodicité des consultations et des réunions

Il résulte des dispositions légales que le comité social et économique est consulté en principe chaque année sur :

  • les orientations stratégiques de l’entreprise,

  • la situation économique et financière de l’entreprise,

  • la politique sociale de l’entreprise.

Par dérogation aux dispositions ci-dessus, les parties conviennent que la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise fait l’objet d’une consultation tous les 3 ans.

De même, les parties conviennent que le comité social et économique pour chaque consultation prévue à l’article L. 2312-17 du code du travail, peut rendre un avis unique sur l’ensemble des thèmes de consultations qui y sont rattachés.

CHAPITRE 4 : CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

A la demande de l’une d’entre elles, les parties aux présentes conviennent de la possibilité de se réunir un an après les élections du comité social et économique afin d’examiner les éventuelles problématiques rencontrées lors de la mise en œuvre de ces dispositions et sur les modalités de fonctionnement du CSE.

CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : Durée du présent accord et date d’entrée en vigueur

Le présent accord est conclu en date du 20 mai 2019 avec effet rétroactif au 16 avril 2019.

Il est conclu pour une durée correspondant à la durée des mandats des membres du CSE qui ont été élus et cessera automatiquement de produire tout effet juridique au terme de ce délai.

Tous les accords collectifs, usages, décisions unilatérales, engagements unilatéraux antérieurs au présent accord et portant sur le fonctionnement des instances représentatives du personnel et des consultations périodiques, cessent de s’appliquer à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Article 2. Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités définies par le code du travail.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée aux autres parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de 3 mois à compter de la demande de révision.

L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Article 3. Formalités de dépôt et publicité de l’accord

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, D. 2231-2, D. 2231-4, D. 2231-5 du code du travail, le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt prévues par les dispositions légales, selon les modalités suivantes :

  • dépôt en un exemplaire au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes d’Albi

  • dépôt de l’accord collectif sur la plateforme nationale « TéléAccords » à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail.

Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction de la société HYDRO EXTRUSION ALBI aux représentants du personnel dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du code du travail.

En outre, les salariés seront collectivement informés de l’accord négocié et conclu par voie d’affichage sur les panneaux réservés aux communications destinées au personnel, et il figurera sur la notice d’information remise à l’embauche sur les textes conventionnels applicables dans l’entreprise, conformément aux articles L. 2262-5, R. 2262-1 et R. 2262-3 du code du travail.

Fait au Garric, le 20 mai 2019

(En 5 exemplaires)

Pour les organisations syndicales

La CGT, Monsieur____________ (1)

FO, Monsieur____________ (1)

Pour la société HYDRO EXTRUSION ALBI SAS

Monsieur____________ (1), Directeur de Site

(1) Signature précédée de la mention manuscrite « BON POUR ACCORD ». De plus, chaque page devra être paraphée par chacune des parties.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com