Accord d'entreprise "Accord collectif à durée déterminée MESURES D’URGENCE POUR FAIRE FACE AUX CONSEQUENCES DE LA CRISE SANITAIRE LIEE A LA PANDEMIE DE CORONAVIRUS " COVID"" chez HEA - HYDRO EXTRUSION ALBI (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HEA - HYDRO EXTRUSION ALBI et les représentants des salariés le 2020-05-04 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08120000959
Date de signature : 2020-05-04
Nature : Accord
Raison sociale : HYDRO EXTRUSION ALBI
Etablissement : 39216565000012 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-04

Accord collectif à durée déterminée

MESURES D’URGENCE POUR FAIRE FACE AUX CONSEQUENCES DE LA CRISE SANITAIRE LIEE A LA PANDEMIE DE CORONAVIRUS

HYDRO EXTRUSION ALBI SAS

entre les soussignées :

La société HYDRO EXTRUSION ALBI SAS

Société par Actions Simplifiées au capital de 6 936 000 €

Dont le siège social est sis ZA Jean Savy, 81450 LE GARRIC

Et Immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés d’Albi sous le numéro 392.165.650

Ladite société est représentée par :

M. ____________ en sa qualité de Directeur du Site spécialement habilité à cet effet.

d’une part ;

et :

Et les organisations syndicales représentées respectivement par leur Délégué Syndical ci-dessous désignés :

CGT, représentée par le Délégué Syndical, M. ____________, au sein d’HYDRO EXTRUSION ALBI SAS.

FORCE OUVRIERE, représentée par le Délégué Syndical, M. ____________, au sein d’HYDRO EXTRUSION ALBI SAS.

d’autre part ;

ETANT PREALABLEMENT EXPOSE A TITRE DE PREAMBULE :

Cet accord s’inscrit dans un contexte de baisse de charge importante annoncée pour les mois de Mars à Juin 2020 dans tous les secteurs de l’entreprise en raison de la pandémie de CORONAVIRUS et de ses conséquences économiques et sanitaires pour l’entreprise (difficultés d’approvisionnement, baisse des commandes, difficultés à organiser la poursuite de l’activité dans des conditions optimales de sécurité...).

L’objectif de cet accord est de limiter le recours à l’activité partielle et d’en limiter l’incidence pour les collaborateurs tout en maintenant la compétitivité de l’entreprise, sa pérennité et le maintien de ses compétences, en disposant de mesures pour y parvenir.

Au-delà du mécanisme d’Etat, l’entreprise a souhaité qu’une partie des jours de congés payés et des autres jours de repos issus d’accords nationaux et locaux puissent être utilisés pour faire face à la situation et limiter la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle.

Après discussion avec les Délégués Syndicaux de la Société, il a été convenu ce qui suit.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le champ d'application du présent accord collectif est la société HYDRO EXTRUSION ALBI et s’applique à l’ensemble des salariés.

ARTICLE 2 : CONDITIONS DE RECOURS A LA FIXATION DES JOURS DE CONGES ET D’ARTT OU DE REPOS

Afin de limiter le recours à l’activité partielle, il est décidé que jusqu’au 31 Juillet 2020, chaque collaborateur prendra au minimum 5 jours de repos et/ou congés payés dans la limite des congés antérieurs disponibles et dans les conditions ci-après définies.

Par ordre de priorité l’employeur fera appel :

  • Aux jours de RTT acquis ;

  • Aux congés d’ancienneté et autres jours de congés conventionnels ;

  • Aux jours de congés payés acquis et non pris ;

  • Aux jours de récupération ;

Bien que les dispositions légales autorisent l’employeur à recourir à des jours de congés par anticipation, l’Entreprise n’aura pas recours à ce dispositif. Cette mesure s’applique donc à la condition que le collaborateur ait encore des jours à prendre sur la période en cours (qui se termine le 31 mai 2020). Cette mesure ne s’applique pas sur les congés de la période suivante commençant au 1er Juin 2020.

Les jours acquis au CET ne sont pas concernés par cette disposition.

Cas particuliers 

  • Collaborateurs en arrêt maladie :

Ces collaborateurs seront impactés de la même manière que leurs collègues à leur retour de congé maladie.

  • Congés posés par les collaborateurs avant la signature de l’accord

Les jours de RTT, repos ou congés payés déjà posés avant la date de signature de l’accord sur la période commençant à compter :

  • Du 21 mars 2020, 21h30 pour le personnel en cycle 5X8 : Presse 1 / Emballage Extrusion / Maintenance Extrusion

  • Du 22 mars 2020, 05h30 pour le personnel en cycle 4X8 : Laquage et Plateforme

  • Du 23 mars 2020, 05h30 pour le reste du personnel

Seront considérés dans le nombre de jours à poser susvisé, soit les 5 jours de congés payés et/ ou RTT – repos

Le comité social et économique sera informé des présentes dispositions sans délai et par tout moyen. L'avis du comité est rendu dans le délai d'un mois à compter de cette information. Il peut intervenir après que l'employeur ait fait usage de cette faculté.

ARTICLE 3 : ACTIVITE PARTIELLE ET DROITS A CONGES PAYES

Conformément aux dispositions de l’article R. 5122-11 du Code du travail, la totalité des heures chômées est prise en compte pour le calcul de l'acquisition des droits à congés payés.

ARTICLE 4 : ACTIVITE PARTIELLE ET DROIT A LA PARTICIPATION

Les périodes d’activité partielle seront également prises en compte au titre des jours de travail effectif pour la répartition de la participation.

ARTICLE 5 : ACTIVITE ET ACQUISITION DES RTT

Les périodes de chômage partiel seront déduites de la prochaine acquisition des RTT, soit au 1er septembre 2020. En effet, l’horaire est ramené à 7h00 de travail par jour pendant la période de chômage partiel, soit 35 heures par semaine.

ARTICLE 6 : SOLDE DES CONGES PAYES ANTERIEURS :

Les soldes de congés payés acquis sur une période antérieure à la période courant du 31 mai 2019 au 1er juin 2020 devront être impérativement posés selon le calendrier suivant :

Si le salarié dispose, après avoir posé les 5 jours de repos et/ou congés payés, d’un solde antérieur de RTT, repos et congés payés compris entre :

  • 1 à 10 jours : ces jours devront être posés impérativement sur la période du 1er juin 2020 au 31 décembre 2020. Ces jours seront équitablement répartis sur la période.

  • 11 à 20 jours : ces jours devront être posés impérativement sur la période du 1er juin 2020 au 30 juin 2021. Ces jours seront équitablement répartis sur la période.

  • 21 à 30 jours : ces jours devront être posés impérativement sur la période du 1er juin 2020 au 31 décembre 2021. Ces jours seront équitablement répartis sur la période.

  • 31 à 40 jours : ces jours devront être posés impérativement sur la période du 1er juin 2020 au 30 juin 2022. Ces jours seront équitablement répartis sur la période

  • 41 à 50 jours : ces jours devront être posés impérativement sur la période du 1er juin 2020 au 31 décembre 2022. Ces jours seront équitablement répartis sur la période.

  • 51 jours et plus : ces jours devront être posés impérativement sur la période du 1er juin 2020 au 30 avril 2023. Ces jours seront équitablement répartis sur la période.

Les congés payés acquis au titre de la période courant du 31 mai 2019 au 1er juin 2020 devront impérativement être soldés avant le 31 mai 2021. A défaut de quoi, ceux-ci seront définitivement perdus.

ARTICLE 7 : ALIMENTATION EXCEPTIONNELLE DU COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)

Chaque salarié, après avoir posé ses 5 jours de repos et/ou congés payés visés à l’article 2, pourra exceptionnellement alimenter le 1er juin 2020 son Compte Epargne Temps, de 3 jours supplémentaires de congés payés et 1 jour supplémentaire de congé ancienneté par rapport aux limite fixées par l’accord du 4 mai 2020. Ces transferts seront toujours limités au plafond du Compte Epargne Temps fixé à 36 jours ouvrés.

ARTICLE 8 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD :

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans et entre en vigueur à la date de sa conclusion. Il cessera donc de produire ses effets au 30 avril 2023.

Les parties s’engagent toutefois à ouvrir une nouvelle négociation en vue de renégocier les termes du présent accord si la durée de la période d’activité partielle venait à se prolonger dans le temps ou si un événement spécifique nécessitait une revue des modalités de cet accord.

A défaut, le présent accord cessera de plein droit au 30 avril 2023, sans possibilité de reconduction tacite.

Le présent accord se substitue à toutes dispositions conventionnelles ou usage contraires.

ARTICLE 9 : PUBLICITE

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L 2232-29-1 du code du travail.

Le présent accord sera également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Le Garric, le 4 mai 2020

(En 4 exemplaires)

Pour les organisations syndicales Pour la société HYDRO EXTRUSION ALBI SAS

La CGT, M. ____________ Directeur de Site, M. ____________

FO, M. ____________

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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