Accord d'entreprise "Avenant à l'accord collectif d'entreprise portant sur la réduction et l’aménagement du temps de travail en date du 25 juin 1999" chez HEA - HYDRO EXTRUSION ALBI (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de HEA - HYDRO EXTRUSION ALBI et le syndicat CGT et CGT-FO le 2022-02-09 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires, sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps-partiel, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO

Numero : T08122001981
Date de signature : 2022-02-09
Nature : Avenant
Raison sociale : HYDRO EXTRUSION ALBI
Etablissement : 39216565000012 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-02-09

AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

portant sur la réduction et l’aménagement du temps de travail en date du 25 juin 1999

HYDRO EXTRUSION ALBI SAS

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La Société HYDRO EXTRUSION ALBI

Société par Actions Simplifiées au capital de 6.936.000 €

dont le siège social est sis ZA Jean Savy – 81450 LE GARRIC.

Ladite Société représentée par Monsieur _____________, agissant en sa qualité de Directeur et disposant de tous pouvoirs à l’effet des présentes,

D’UNE PART

ET

L’organisation syndicale CGT, représentée par Monsieur _____________, en sa qualité de délégué syndical et dûment habilité aux fins de signature du présent accord

L’organisation syndicale FO, représentée par Monsieur _____________, en sa qualité de délégué syndical et dûment habilité aux fins de signature du présent accord

D’AUTRE PART

PREAMBULE

Les modalités d’aménagement du temps de travail de la société HYDRO EXTRUSION ALBI sont déterminées par un accord d’entreprise portant sur la réduction et l’aménagement du temps de travail en date du 25 juin 1999.

Il résulte des termes de cet accord que :

  • La Société peut avoir recours au travail en service continu, qui permet un allongement de la durée d’utilisation des moyens de production et favorise ainsi l’utilisation optimale des capacités productives face aux exigences du marché et de l’environnement économique ;

  • Les salariés en service continu sont soumis à un horaire hebdomadaire moyen de temps de travail effectif de 33 heures 60 organisé sur un cycle de travail de 10 semaines ;

  • La durée de travail d’une partie du personnel est organisée en équipes successives (continu, semi-continu...) dans le cadre de cycles de travail composés de plusieurs semaines.

Dans un souci d’harmonisation, la Direction de la société HYDRO EXTRUSION ALBI a engagé des négociations avec ses partenaires sociaux visant à préciser notamment les modalités de décompte des heures supplémentaires dans le cadre de ces cycles de travail que le personnel travaille en équipes successives semi-continu ou continu.

Au cours de ces discussions, la société HYDRO EXTRUSION ALBI et ses partenaires sociaux se sont accordées pour ne pas modifier le mode d’organisation du temps de travail du personnel travaillant en équipes successives semi-continu ou continu, dans le cadre de cycle de travail mais ont convenu que l’accord existant devait être précisé sur un certain nombre de points pour plus de clarté.

A l’issue de ces négociations qui se sont déroulées en toute indépendance et de bonne foi, la société HYDRO EXTRUSION ALBI et Messieurs Didier SEVERAC et Julien FERNANDEZ, se sont accordés lors d’une ultime réunion tenue le 9 février 2022.

IL A ETE NEGOCIE, CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

A titre d’AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE portant révision partielle de l’accord de réduction et d’aménagement du temps de travail en date du 25 juin 1999.

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION – CADRE JURIDIQUE

1.1 Le présent accord s’applique au sein de toute la société HYDRO EXTRUSION ALBI prise dans tous ses établissements actuels et futurs pour l’ensemble de son activité.

Il concerne les salariés à temps complet dont la durée de travail est organisée en équipes successives continu ou semi-continu et aménagée dans le cadre de cycle de travail, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, à savoir :

  • Les ouvriers et techniciens/agents de maitrise des services de maintenance, correction et expédition ;

  • Les ouvriers et techniciens/agents de maitrise du service production.

1.2 A compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, l’ensemble des dispositions du présent accord se substitue de plein droit à toutes dispositions contraires prévues par les dispositions de l’accord de réduction et d’aménagement du temps de travail en date du 25 juin 1999 ainsi qu’à tout usage, engagement unilatéral contraire en vigueur au sein de la Société HYDRO EXTRUSION ALBI.

Les stipulations du présent accord constituent un avenant aux articles 5.1.2 c), 5.1.3 d) et à l’article 5.2.2 c) de l’accord de réduction et d’aménagement du temps de travail en date du 25 juin 1999. Elles annulent et remplacent toutes les stipulations conventionnelles précédentes et/ou en vigueur au sein de la société HYDRO EXTRUSION ALBI, pour un aménagement du temps de travail dans le cadre de cycle de travail.

Les autres stipulations de l’accord de réduction et d’aménagement du temps de travail en date du 25 juin 1999 demeurent applicables dès lors qu’elles n’ont pas été révisées par un avenant spécifique.

ARTICLE 2 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Les dispositions des articles 5.1.2 c) et 5.1.3 d) sont modifiées comme suit :

2.1- Définitions des différentes organisations du travail posté

Le travail posté en continu s’entend du travail organisé de façon permanente et répétitive en équipes successives, fonctionnant en rotation 24 heures sur 24 heures sans interruption aucune (ni la nuit, ni le dimanche, ni lors des fériés).

Le travail posté en semi continu s’entend du travail organisé de façon permanente et répétitive en équipes successives qui comprend une interruption d’activité (la nuit, le jour, repos hebdomadaire ou week-end...).

2.2- Les salariés des services maintenance, correction et expédition en ce y compris les agents de maîtrise peuvent être conduits en fonction notamment du volume des tâches à accomplir de la période d'activité concernée ou du service en cause à travailler :

  • En semi-continu, en horaire posté, en 2 équipes ou 3 équipes successives, avec répartition du travail de chaque équipe sur 5 jours (voire 6 jours en cas de besoin).

Actuellement, les salariés du service expéditions travaillent en deux équipes successives sur un cycle de deux semaines et en trois équipes successives sur un cycle de trois semaines, avec une répartition du travail sur cinq jours.

  • En horaire normal de jour (horaire posté ou non posté) avec répartition du travail sur cinq jours (voire 6 jours en cas de besoin).

Actuellement, les salariés du service corrections travaillent en horaire normal de jour posté (alternance sur 2 semaines : 1 semaine du matin et 1 semaine d’Après-midi), avec une répartition du travail sur cinq jours.

  • En continu, en horaire posté, en 5 équipes ou en semi-continu en 4 équipes successives lorsque la situation du carnet de commande l’exige ou en fonction des nécessités de fonctionnement de la société HYDRO EXTRUSION ALBI.

Actuellement, les salariés du service maintenance travaillent, en horaire posté, en quatre équipes (semi-continu) sur un cycle de huit semaines.

2.3- Les salariés de la production en ce y compris les agents de maîtrise peuvent être conduits en fonction notamment du volume des tâches à accomplir, de la période d'activité concerné, à travailler :

  • En semi-continu, en horaire posté, en 2, 3 ou 4 équipes successives.

Actuellement, ce travail posté en semi-continu s’effectue en 2 équipes sur un cycle de deux semaines, en 3 équipes sur un cycle de 3 semaines ou en 4 équipes sur un cycle de huit semaines.

  • En continu si la situation de son carnet de commande l’exige ou en fonction des nécessités de fonctionnement de la société HYDRO EXTRUSION.

Ce travail posté en continu s’effectue en 5 équipes successives selon un cycle de travail de 10 semaines.

  • En horaire normal de jour (horaire posté ou non posté) avec répartition du travail sur cinq jours (voire 6 jours en cas de besoin).

2.4- A titre d’information, il est annexé au présent accord (annexe 1) le modèle d’organisation et de répartition du temps de travail applicable, à la date des présentes, au travail posté applicable aux salariés définis en article 1 :

  • entre les deux équipes sur un cycle de deux semaines ;

  • entre les trois équipes sur un cycle de trois semaines ;

  • entre les quatre équipes sur un cycle de huit semaines ;

  • entre les cinq équipes sur un cycle de dix semaines.

ARTICLE 3 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Les dispositions de l’article 5.2.2 c) sont modifiées comme suit :

3.1- Du fait de l’organisation du travail, les parties confirment par le présent accord que la durée du travail pratiquée en moyenne sur la durée du cycle de travail (pause payée incluse mais non comptabilisée en temps de travail effectif) est fixée comme suit :

  • 33,60 heures pour les personnels en continu ;

  • 35 heures pour les personnels en semi-continu.

Pour rappel un cycle de travail est une période multiple de la semaine au sein de laquelle la durée du travail est répartie de façon fixe et répétitive de telle sorte que les semaines comportant des heures au-delà de la durée conventionnelle ou légale hebdomadaire moyenne du cycle soient strictement compensées au cours du cycle par des semaines comportant une durée hebdomadaire inférieure à cette durée.

La durée maximum des cycles de travail est fixée à 10 semaines pour le travail en équipes successives en continu et à huit semaines pour le travail en équipes successives en semi-continu.

Sous réserve que soit respectée, pour chacune des semaines, la durée maximale hebdomadaire pouvant être accomplie, soit 48 heures sur une semaine isolée, ainsi que la moyenne de 44 heures sur 12 semaines consécutives, il peut être effectué, au cours de l’une ou l’autre des semaines du cycle, des heures de travail en nombre inégal.

3.2- A titre d’information, il est annexé au présent accord, les plannings retenus pour le travail posté en équipes successives, par service et/ou par catégorie d’emploi (annexe 1).

Sur la forme, le planning doit être transcrit de façon claire et précise sur un document qui doit comporter au minimum les informations suivantes :

  • La liste nominative des salariés composant chaque équipe ;

  • La répartition des horaires de travail et de repos, ainsi que leur durée, sur la semaine et sur le cycle en cas de travail posté continu, semi-continu ou discontinu ;

  • Les temps de pause, dont la pause-repas.

Le planning doit être affiché sur le lieu même où s’effectue le travail et/ou sur le logiciel de gestion des temps et activités en vigueur dans l’entreprise. Ce dernier est porté à la connaissance :

  • De chaque salarié concerné via le logiciel de gestion des temps et activités en vigueur dans l’entreprise ;

  • Des Instances représentatives du personnel ;

  • De l’inspection du travail territorialement compétente.

Ce document doit être daté et signé de l’employeur ou de son délégataire.

3.3- Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail

Toute modification profonde et durable apportée au planning prévu pour le travail posté dans le cadre de cycle de travail, sauf urgence, sera précédée d’une information et consultation du comité social et économique.

Les modifications de la durée du travail à l’intérieur du cycle, sont portées à la connaissance du personnel au moins 7 jours ouvrés à l’avance et par voie d’affichage au sein du service.

Sont principalement concernées :

  • la modification de la répartition de la durée du travail entre les semaines du cycle,

  • la modification de la répartition du temps de travail entre les jours au sein d’une même semaine,

  • la modification de la durée quotidienne du travail.

En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit à 3 jours ouvrés.

La modification de la durée du cycle dans les limites prévues ci-dessus (10 semaines au plus), sera portée à la connaissance du personnel au moins 7 jours ouvrés à l’avance, et ce par voie d’affichage au sein du service.

  1. Décompte des heures supplémentaires

Seules sont considérées comme heures supplémentaires celles qui dépassent la durée moyenne de 35 heures calculée sur la durée du cycle de travail.

Les heures supplémentaires seront donc calculées au terme de la période retenue pour le cycle.

Elles seront rémunérées le mois suivant la fin du cycle de travail.

  1. Lissage de rémunération, absences, arrivées et départ en cours de cycle

  • Lissage

Afin d’assurer aux salariés à temps complet concernés par cet aménagement du temps de travail sur le cycle une rémunération mensuelle régulière indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire de :

  • 33,60 heures pour les personnels en continu, soit 142,80 heures mensuelles,

  • 35 heures pour les personnels en semi-continu, soit 151,67 heures mensuelles.

  • Absences

Les absences de toute nature, indemnisées ou non sont retenues sur la rémunération lissée déterminée ci-dessus, proportionnellement au nombre réel d’heures d’absences constatées au cours du mois considéré par rapport au nombre réel d’heures du même mois.

Par ailleurs, les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de dispositions conventionnelles ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’accident, ne pourront faire l’objet d’une récupération de la part de la société.

Par contre, les absences autres que celles définies ci-dessus, donnant lieu à récupération, doivent être décomptées en fonction de la durée du travail que le salarié devait effectuer.

  • Embauche/Départ au cours du cycle

En cas d’embauche ou de départ d’un salarié au cours de la durée du cycle de travail, la rémunération brute du mois de l’embauche ou de départ sera calculée prorata temporis.

Lorsqu’un salarié, du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail, n’a pas travaillé toute la durée du cycle de travail, une régularisation est opérée en fin de cycle, ou à la date de rupture du contrat de travail selon les modalités suivantes :

- si le temps de travail effectif accompli par le salarié est supérieur à la durée correspondant au salaire lissé (à savoir la durée moyenne de 35 heures calculée sur la période effectivement accomplie), il sera alloué au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celle rémunérée dans le cadre du salaire lissé ;

- si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies par le salarié, une régularisation est faite entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent, soit sur la dernière paye en cas de rupture du contrat de travail, soit sur le mois suivant le terme du cycle au cours duquel l’embauche est intervenue.

Toutefois aucune régularisation ne sera possible dans l’hypothèse d’un licenciement pour motif économique ou d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

ARTICLE 4 – DISPOSITIONS FINALES

4.1- Prise d’effet et durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date d’entrée en vigueur qui est fixée au 31 janvier 2022.

4.2- Dénonciation, révision

La dénonciation et la révision du présent accord sont régies par les dispositions des articles L.2261-7-1 et suivants du Code du travail et L.2261-9 et suivants du même Code.

Chacune des parties signataires se réserve le droit de dénoncer le présent accord moyennant un préavis de trois (3) mois.

Toute dénonciation, par l’une ou l’autre des parties signataires, est obligatoirement notifiée par lettre recommandée avec A.R. ou contre décharge à chacune des autres parties signataires et elle doit donner lieu à dépôt, conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.

Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel ledit accord aura été conclu, chaque partie, qui en est signataire ou adhérente, peut demander la révision de tout ou partie du présent accord.

A l’issue de cette période, la procédure de révision peut être déclenchée, en outre, par les organisations syndicales représentatives, qu’elles soient ou non signataires de l’accord (article L 2261-7-1 – I) ou toute autre personne habilitée par les dispositions législatives.

En toute hypothèse, la révision de tout ou partie du présent accord pourra intervenir sur demande de révision adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et devra comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de deux mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de l’adoption d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut seront maintenues.

Les dispositions de l’accord ou de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables aux parties et à l’ensemble des salariés visés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

4.3- Notification, Dépôt

Le présent accord sera notifié par la société HYDRO EXTRUSION ALBI, par lettre recommandée avec avis de réception à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, signataires ou non.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la société HYDRO EXTRUSION ALBI.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes d’Albi en un exemplaire original.

Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction de la société HYDRO EXTRUSION ALBI aux représentants du personnel dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du code du travail.

En outre, les salariés seront collectivement informés de l’accord négocié et conclu par voie d’affichage sur les panneaux réservés aux communications destinées au personnel, et il figurera sur la notice d’information remise à l’embauche sur les textes conventionnels applicables dans l’entreprise, conformément aux articles L. 2262-5, R. 2262-1 et R. 2262-3 du code du travail.

Fait à LE GARRIC,

Le 9 février 2022

En 4 exemplaires originaux

Pour l’organisation syndicale CGT Pour la société HYDRO EXTRUSION ALBI

Monsieur _____________, Directeur de Site

Délégué syndical Monsieur _____________,

Pour l’organisation syndicale FO

Monsieur _____________, Délégué syndical

N.B. : Il conviendra de faire précéder les signatures de la mention « lu et approuvé » et parapher chaque page du présent accord.

Annexe 1 :

  • A la date de la signature du présent accord, les salariés des services Maintenance Filage, Emballage Filage, Filage Presse 1 travaillent en quatre équipes successives sur un cycle de huit semaines comme suit :

  • A la date de la signature du présent accord, les salariés des services Parachèvement Usinage, Sertissage (Equipe A, B et C) et Laquage travaillent en trois équipes successives sur un cycle de trois semaines comme suit :

  • A la date de la signature du présent accord, les salariés du service Filage Presse 2 travaillent en deux équipes successives sur un cycle de deux semaines comme suit :

  • A la date de la signature du présent accord, les salariés des services Parachèvement Scie, Soudure et Sertissage (Equipe F et G) travaillent en deux équipes successives sur un cycle de deux semaines comme suit :

  • A la date de la signature de l’accord, aucun salarié travaille en cinq équipes successives sur un cycle de dix semaines. A titre d’information le planning relatif à cette organisation de travail est le suivant :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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