Accord d'entreprise "Avenant à l'accord collectif d'entreprise portant sur la réduction et l’aménagement du temps de travail" chez HEA - HYDRO EXTRUSION ALBI (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de HEA - HYDRO EXTRUSION ALBI et le syndicat CGT-FO et CGT le 2021-07-26 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT

Numero : T08121001756
Date de signature : 2021-07-26
Nature : Avenant
Raison sociale : HYDRO EXTRUSION ALBI
Etablissement : 39216565000012 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-07-26

AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

portant sur la réduction et l’aménagement du temps de travail en date du 25 juin 1999

HYDRO EXTRUSION ALBI SAS

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La Société HYDRO EXTRUSION ALBI

Société par Actions Simplifiées au capital de 6.936.000 €

dont le siège social est sis ZA Jean Savy – 81450 LE GARRIC.

Ladite Société représentée par Monsieur _____________, agissant en sa qualité de Directeur et disposant de tous pouvoirs à l’effet des présentes,

D’UNE PART

ET

L’organisation syndicale CGT, représentée par Monsieur _____________ en sa qualité de délégué syndical et dûment habilité aux fins de signature du présent accord

L’organisation syndicale FO, représentée par Monsieur _____________ en sa qualité de délégué syndical et dûment habilité aux fins de signature du présent accord

D’AUTRE PART

PREAMBULE

Les modalités d’aménagement du temps de travail de la société HYDRO EXTRUSION ALBI sont déterminées par un accord d’entreprise portant sur la réduction et l’aménagement du temps de travail en date du 25 juin 1999.

Selon les dispositions de cet accord, la durée de travail d’une partie du personnel est organisée dans un cadre annuel (durée de travail hebdomadaire de 37 heures réduite à 35 heures hebdomadaire en moyenne sur une période de 12 mois par attribution de 13 jours de repos).

Dans un souci d’harmonisation et poursuivant un objectif de simplification et d’efficacité de gestion, la Direction de la société HYDRO EXTRUSION ALBI a engagé des négociations avec ses partenaires sociaux visant à redéfinir la période annuelle de référence de cet aménagement annuel du temps de travail par attributions de jours de repos par référence à la période d’acquisition des droits à congés payés.

A l’issue de ces négociations qui se sont déroulées en toute indépendance et de bonne foi, la société HYDRO EXTRUSION ALBI et Messieurs _____________ et _____________, se sont accordés lors d’une ultime réunion tenue le 26 juillet 2021.

IL A ETE NEGOCIE, CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

A titre d’AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE portant révision partielle de l’accord de réduction et d’aménagement du temps de travail en date du 25 juin 1999.

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION – CADRE JURIDIQUE

1. Le présent accord s’applique au sein de toute la société HYDRO EXTRUSION ALBI prise dans tous ses établissements actuels et futurs pour l’ensemble de son activité.

Il concerne les salariés à temps complet dont la durée de travail est organisée et aménagée sur l’année par attributions de jours de repos, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, à savoir :

  • Le personnel cadre et assimilés cadres, à l’exclusion toutefois des cadres dirigeants définis à l’article L.3111-2 du Code du travail ;

  • Les employés, techniciens/agents de maitrise, ouvriers autres que ceux travaillant en continu ou semi continu.

2. A compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, l’ensemble des dispositions du présent accord se substitue de plein droit à la période annuelle de référence prévues par les dispositions de l’accord de réduction et d’aménagement du temps de travail en date du 25 juin 1999.

Les stipulations du présent accord constituent un avenant à l’article 5.2.1 a) et b) (option 1) de l’accord de réduction et d’aménagement du temps de travail en date du 25 juin 1999. Elles annulent et remplacent toutes les stipulations conventionnelles précédentes portant sur la période annuelle de référence prévue, et/ ou en vigueur au sein de la société HYDRO EXTRUSION ALBI, pour un aménagement du temps de travail sur l’année par attributions de jours de repos.

Les autres stipulations de l’accord de réduction et d’aménagement du temps de travail en date du 25 juin 1999 demeurent applicables dès lors qu’elles n’ont pas été révisées par un avenant spécifique.

ARTICLE 2 – PERIODE DE REFERENCE

Dans le cadre d’un aménagement du temps de travail sur l’année par attributions de jours de repos tel que prévu par l’article 5.2 de l’accord d’entreprise en date du 25 juin 1999, la durée hebdomadaire moyenne de travail est appréciée et comptabilisée dans le cadre d’une période de référence de douze mois fixés du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Ainsi, à compter du 1er juin 2022, la prochaine période de référence sera déterminée du 1er juin 2022 au 31 mai 2023.

ARTICLE 3 – PERIODE TRANSITOIRE – MODALITES DE GESTION

Considérant la date d’entrée en vigueur de la période de référence définie en article 2, la prochaine période annuelle de référence qui doit s’ouvrir le 1er septembre 2021 est raccourcie.

A titre transitoire, la durée hebdomadaire moyenne de travail du personnel concerné sera appréciée et comptabilisée dans le cadre d’une période de référence fixée du 1er septembre 2021 au 31 mai 2022.

Pour un salarié ayant travaillé pendant toute la période de référence transitoire, les droits à jours de repos (JRTT) calculés du 1er septembre 2021 au 31 mai 2022 s’élèveront à 10 jours.

A défaut pour un salarié d’avoir travaillé pendant toute la période de référence transitoire, le nombre total de jours de repos (JRTT) sera déterminé (ou) régularisé en fonction du nombre réel de semaines effectivement travaillées durant ladite période.

La prise de de ces jours de repos devra être soldée au plus tard au terme de la période de référence transitoire, ou le cas échéant, alimenter le compte épargne temps dans les conditions en vigueur au sein de l’entreprise.

En cas d’embauche ou de départ d’un salarié en cours de mois sur la période de référence transitoire, la rémunération brute du mois de l’embauche ou celle versée à la date de rupture du contrat de travail sera calculée prorata temporis.

Si le contrat de travail du salarié est rompu au cours de la période de référence transitoire sans que celui-ci ait pu prendre la totalité des JRTT auxquels il avait droit, celui-ci percevra, pour la fraction des JRTT acquis et non pris, une indemnité compensatrice calculée sur la base du nombre d’heures de travail correspondant au droit acquis multiplié par son salaire brut horaire.

Si le contrat de travail du salarié est rompu en cours de période annuelle de référence alors que celui-ci a pris des JRTT, celui-ci sera débiteur, pour la fraction des JRTT pris et non acquis, d’une somme calculée sur la base du nombre d’heures prises et non acquises multiplié par son salaire brut horaire.

ARTICLE 4 – DISPOSITIONS FINALES

4.1 - Prise d’effet et durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date d’entrée en vigueur qui est fixée au 1er septembre 2021.

4.2- Dénonciation, révision

La dénonciation et la révision du présent accord sont régies par les dispositions des articles L.2261-7-1 et suivants du Code du travail et L.2261-9 et suivants du même Code.

Chacune des parties signataires se réserve le droit de dénoncer le présent accord moyennant un préavis de trois (3) mois.

Toute dénonciation, par l’une ou l’autre des parties signataires, est obligatoirement notifiée par lettre recommandée avec A.R. ou contre décharge à chacune des autres parties signataires et elle doit donner lieu à dépôt, conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.

Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel ledit accord aura été conclu, chaque partie, qui en est signataire ou adhérente, peut demander la révision de tout ou partie du présent accord.

A l’issue de cette période, la procédure de révision peut être déclenchée, en outre, par les organisations syndicales représentatives, qu’elles soient ou non signataires de l’accord (article L 2261-7-1 – I) ou toute autre personne habilitée par les dispositions législatives.

En toute hypothèse, la révision de tout ou partie du présent accord pourra intervenir sur demande de révision adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et devra comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de deux mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de l’adoption d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut seront maintenues.

Les dispositions de l’accord ou de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables aux parties et à l’ensemble des salariés visés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

4.3- Notification, Dépôt

Le présent accord a, préalablement à son adoption, donné lieu à consultation du CSE qui a émis un avis favorable à l’unanimité lors de la réunion du 23 juillet 2021.

Le présent accord sera notifié par la société HYDRO EXTRUSION ALBI, par lettre recommandée avec avis de réception à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, signataires ou non.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la société HYDRO EXTRUSION ALBI.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes d’Albi en un exemplaire original.

Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction de la société HYDRO EXTRUSION ALBI aux représentants du personnel dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du code du travail.

En outre, les salariés seront collectivement informés de l’accord négocié et conclu par voie d’affichage sur les panneaux réservés aux communications destinées au personnel, et il figurera sur la notice d’information remise à l’embauche sur les textes conventionnels applicables dans l’entreprise, conformément aux articles L. 2262-5, R. 2262-1 et R. 2262-3 du code du travail.

Fait à LE GARRIC,

Le 26 juillet 2021

En 4 exemplaires originaux

Pour l’organisation syndicale CGT Pour la société HYDRO EXTRUSION ALBI

Monsieur _____________ Directeur de Site

Délégué syndical Monsieur _____________

Pour l’organisation syndicale FO

Monsieur _____________

Délégué syndical

N.B. : Il conviendra de faire précéder les signatures de la mention « lu et approuvé » et parapher chaque page du présent accord.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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