Accord d'entreprise "Mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos" chez MEIKO FRANCE

Cet accord signé entre la direction de MEIKO FRANCE et les représentants des salariés le 2020-04-03 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07720003540
Date de signature : 2020-04-03
Nature : Accord
Raison sociale : MEIKO FRANCE
Etablissement : 39272509900031

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions versement d'une indemnité complémentaire en vue de compléter l'indemnité d'activité partielle (2020-04-20)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-03

ACCORD D’ENTREPRISE

MEIKO France

Mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos

Entre les soussignés :

MEIKO France

dont le siège social est situé ZAC de Lamirault, 23 rue de Lamirault – 77090 Collégien

Tel : 01 64 15 65 20

N° SIRET : 392 725 099 000 31

Rattaché à la convention collective nationale des commerces de gros – IDCC 573

Effectifs au 1er janvier 2020 : 92

Et

Le Comité Social et Economique (CSE)

Il a été convenu ce qui suit,

Préambule

La situation sanitaire liée à la propagation du virus COVID-19 a ralenti considérablement l’activité économique en France et dans le monde, avec de fortes conséquences négatives sur le volume d’activité de Meiko France.

Les mesures de restriction d’activité et de confinement prises par les autorités françaises, ont également impacté fortement l’organisation de l’entreprise, sans qu’il ne soit possible d’en connaitre le terme au jour des discussions avec le CSE.

Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de cette situation inédite, Meiko France souhaite pouvoir mettre en place des mesures exceptionnelles dont les objectifs prioritaires sont de :

  • Préserver les emplois

  • Minimiser l’impact financier pour l’entreprise et ses salariés durant la période de baisse d’activité

  • Disposer des moyens nécessaires pour faire face aux demandes des clients lorsque la reprise d’activité interviendra.

Le présent accord d’entreprise a pour but de déterminer les conditions dans lesquelles MEIKO France est autorisé, conformément aux dispositions nouvelles prévues par l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020, à décider de la prise de jours de congés payés, de jours de RTT, de durée du travail et de jours de repos pour ses salariés par dérogation aux dispositions prévues au code du travail, dans la convention collective N°3044 du commerce de gros et l’accord d’entreprise sur le temps de travail du 16 mars 2017.

Article 1 : Période d’application

Les dispositions du présent accord ne pourront pas être étendues au-delà du 21 décembre 2020.

Article 2 : Salariés concernés

Tous les collaborateurs ayant un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, les contrats d’apprentissage en cours avec l’entreprise, quelle qu’en soit la nature, sont assujettis aux dispositions du présent accord.

Le présent accord d’entreprise ne comporte aucune disposition spécifique relative aux salariés à temps partiel.

Article 3 : congés payés et RTT

Il est rappelé les dispositions générales du code du travail sur la prise des jours de congés :

  • Les jours congés payés acquis doivent être pris avant le 1er juin de la période en cours

  • L’employeur peut demander au salarié de modifier ses dates de congés, à condition de l’en informer avant un délai de 4 semaines.

Compte tenu de la prolongation de la période de confinement sur le mois d’avril, et pour adapter l’organisation de l’entreprise au niveau d’activité observé, chaque chef de service utilisera les mesures ci-après pour adapter son organisation au niveau d’activité observé et/ou selon la nécessité de maintenir un niveau de service aux clients.

Ces mesures pourront être prises par ordre de priorité et selon la situation de chaque salarié, sans que l’accord du salarié soit requis mais en respectant un délai de prévenance d’un jour :

  • Solder la prise de jours de congés acquis pendant la période 01-06-2018 / 31-05-2019 avant le 1er mai 2020

  • Prise de jours de RTT acquis au titre de l’année 2020 (pour les personnels concernés par l’acquisition de RTT) dans la limite de 10 jours

  • Prise anticipée de jours de congés acquis pendant la période 01-06-2019 / 31-05-2020

Le nombre total de jours de congés payés dont l’employeur peut imposer au salarié la prise ou dont il peut modifier la date ne peut être supérieur à 6.

Le nombre total de jours de repos (congés payés et RTT cumulés) dont l’employeur peut imposer au salarié la prise ou dont il peut modifier la date ne peut être supérieur à 10.

Article 4 : Temps de travail

Pour adapter l’organisation de l’entreprise au niveau d’activité observé, chaque chef de service utilisera les mesures ci-après pour adapter son organisation au niveau d’activité observé et/ou selon la nécessité de maintenir un niveau de service aux clients.

  • La durée quotidienne maximale de travail peut être portée jusqu’à douze heures

  • La durée quotidienne maximale de travail accomplie par un travailleur de nuit peut être portée jusqu’à soixante heures

  • La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives peut être portée jusqu’à quarante-huit heures.

  • La durée hebdomadaire de travail du travailleur de nuit calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives peut être portée jusqu’à quarante-quatre heures.

Article 6 : Information des salariés

Affichage : tous les salariés de Meiko France seront informés des modalités générales de l’accord par une note d’information reprenant le texte même de l’accord, par la voie d’affichage sur les emplacements réservés à la communication du personnel ou par tout moyen y compris électronique.

Article 7 : Suivi de l’application de l’accord

Le Comité social et économique sera régulièrement informé des mesures prises par chacun des chefs de service et pourra, le cas échéant, solliciter toute précision ou tout élément d’information qui lui semblerait nécessaire.

Article 8 : Différends

Les différends qui pourraient surgir dans l’application du présent accord ou de ses avenants seront portés à la connaissance du Comité social et économique qui proposera toute suggestion en vue de leur solution.

Pendant toute la durée du différend, l’application de l’accord se poursuivra conformément aux règles énoncées.

À défaut d’accord, le différend sera porté devant les juridictions compétentes.

Article 9 : Révision et dénonciation de l’accord

Révision :

Le présent accord ne pourra être révisé par avenant ou dénoncé que dans la même forme que sa conclusion.

La partie qui prend l’initiative de la révision informe chacune des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. La demande de révision devra indiquer le ou les articles concernés et être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction du ou des articles visés.

Les parties devront organiser des négociations dans les plus brefs délais. La Direction prendra l’initiative de convoquer l’ensemble des parties signataires dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande de révision.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à l’employeur et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui en aurait été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Dénonciation :

Le présent accord peut être dénoncé totalement ou partiellement par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, avec un préavis de 2 mois.

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires. Elle fait l’objet des formalités de dépôt légal.

Dans l’hypothèse d’une dénonciation partielle, la dénonciation précise le ou les articles qui feront l’objet de cette dénonciation. Elle comporte une proposition de rédaction nouvelle, et entraîne l’obligation pour les parties signataires d’engager les négociations au plus tard dans un délai d’un mois suivant la réception de la lettre de dénonciation.

Durant les négociations, l’accord reste applicable dans toutes ses dispositions. A l’issue de ces négociations est établi, soit un avenant ou un nouvel accord, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord. Ces documents signés font l’objet des formalités de dépôt légal.

Les dispositions du nouvel accord se substituent intégralement à celles dénoncées, avec pour prise d’effet, soit la date qui a été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui verra son dépôt auprès des services compétents.

Article 11 : Dépôt

Conformément aux dispositions légales le présent accord, sera :

  • Déposé en deux exemplaires dont un au format électronique auprès de la DIRECCTE,

  • Déposé en un exemplaire auprès des services du secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes,

  • Remis à Messieurs Yann CRENN, Georges RODRIGUES et Julien GUERESSE membres titulaires du CSE

  • Affiché dans les locaux de MEIKO France

  • Transmis pour information à la Commission Paritaire de Branche.

Fait à Collégien, le 3 avril 2020

Comité Sociale et Economique Meiko France

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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