Accord d'entreprise "versement d'une indemnité complémentaire en vue de compléter l'indemnité d'activité partielle" chez MEIKO FRANCE

Cet accord signé entre la direction de MEIKO FRANCE et les représentants des salariés le 2020-04-20 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07720003618
Date de signature : 2020-04-20
Nature : Accord
Raison sociale : MEIKO FRANCE
Etablissement : 39272509900031

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-20

ACCORD D’ENTREPRISE

MEIKO France

Versement d’une indemnité complémentaire en vue de compléter l’indemnité d’activité partielle

Entre les soussignés :

MEIKO France

dont le siège social est situé ZAC de Lamirault, 23 rue de Lamirault – 77090 Collégien

Tel : 01 64 15 65 20

N° SIRET : 392 725 099 000 31

Rattaché à la convention collective nationale des commerces de gros – IDCC 573

Effectifs au 1er janvier 2020 : 92

Et

Le Comité Social et Economique (CSE)

Il a été convenu ce qui suit,

Préambule

La situation sanitaire liée à la propagation du virus COVID-19 a ralenti considérablement l’activité économique en France et dans le monde, avec de fortes conséquences négatives sur le volume d’activité de Meiko France.

Les mesures de restriction d’activité et de confinement prises par les autorités françaises, ont également impacté fortement l’organisation de l’entreprise, sans qu’il ne soit possible d’en connaitre le terme au jour des discussions avec le CSE.

Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de cette situation inédite, Meiko France souhaite pouvoir mettre en place des mesures exceptionnelles dont les objectifs prioritaires sont de :

  • Préserver les emplois

  • Minimiser l’impact financier pour l’entreprise et ses salariés durant la période de baisse d’activité

  • Disposer des moyens nécessaires pour faire face aux demandes des clients lorsque la reprise d’activité interviendra.

Le présent accord a pour but de déterminer comment Meiko France prévoit conformément au Décret n° 2020-325 du 25 mars 2020 relatif à l'activité partielle, de maintenir le niveau de rémunération de ses collaborateurs par le versement d’une indemnité complémentaire de 30% du salaire, en vue de compléter l’indemnité d’activité partielle.

Article 1 : Période d’application

Les dispositions du présent accord ne pourront pas être étendues au-delà du 31 décembre 2020.

Article 2 : Salariés concernés

Tous les collaborateurs ayant un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, les contrats d’apprentissage en cours avec l’entreprise, quelle qu’en soit la nature, sont assujettis aux dispositions du présent accord.

Le présent accord d’entreprise ne comporte aucune disposition spécifique relative aux salariés à temps partiel.

Article 3 : Montant de l’indemnité

La loi prévoit une allocation couvre 70 % de la rémunération brute du salarié. Cette allocation est au moins égale au Smic (8,03 € sauf cas particuliers) et est plafonnée à 70 % de la rémunération retenue dans la limite de 4,5 Smic. Elle ne peut pas être supérieure à l’indemnité versée par l’employeur au salarié.

L’indemnité complémentaire à l’allocation permettra de garantir aux collaborateurs le même niveau de pouvoir d’achat, à savoir le versement de leur salaire net durant la période de recours à l’activité partielle.

  • Cette indemnité n’est pas assujettie aux cotisations et contributions de Sécurité sociale ;

  • Elle est soumise à la CSG et à la CRDS au taux de 6,70 % après abattement de 1,75 %

Article 4 : Information des salariés

Affichage : tous les salariés de Meiko France seront informés des modalités générales de l’accord par une note d’information reprenant le texte même de l’accord, par la voie d’affichage sur les emplacements réservés à la communication du personnel ou par tout moyen y compris électronique.

Article 5 : Suivi de l’application de l’accord

Le Comité social et économique sera régulièrement informé des mesures prises par chacun des chefs de service et pourra, le cas échéant, solliciter toute précision ou tout élément d’information qui lui semblerait nécessaire.

Article 6 : Différends

Les différends qui pourraient surgir dans l’application du présent accord ou de ses avenants seront portés à la connaissance du Comité social et économique qui proposera toute suggestion en vue de leur solution.

Pendant toute la durée du différend, l’application de l’accord se poursuivra conformément aux règles énoncées.

À défaut d’accord, le différend sera porté devant les juridictions compétentes.

Article 7 : Révision et dénonciation de l’accord

Révision :

Le présent accord ne pourra être révisé par avenant ou dénoncé que dans la même forme que sa conclusion.

La partie qui prend l’initiative de la révision informe chacune des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. La demande de révision devra indiquer le ou les articles concernés et être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction du ou des articles visés.

Les parties devront organiser des négociations dans les plus brefs délais. La Direction prendra l’initiative de convoquer l’ensemble des parties signataires dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande de révision.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à l’employeur et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui en aurait été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Dénonciation :

Le présent accord peut être dénoncé totalement ou partiellement par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, avec un préavis de 2 mois.

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires. Elle fait l’objet des formalités de dépôt légal.

Dans l’hypothèse d’une dénonciation partielle, la dénonciation précise le ou les articles qui feront l’objet de cette dénonciation. Elle comporte une proposition de rédaction nouvelle, et entraîne l’obligation pour les parties signataires d’engager les négociations au plus tard dans un délai d’un mois suivant la réception de la lettre de dénonciation.

Durant les négociations, l’accord reste applicable dans toutes ses dispositions. A l’issue de ces négociations est établi, soit un avenant ou un nouvel accord, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord. Ces documents signés font l’objet des formalités de dépôt légal.

Les dispositions du nouvel accord se substituent intégralement à celles dénoncées, avec pour prise d’effet, soit la date qui a été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui verra son dépôt auprès des services compétents.

Article 8 : Dépôt

Conformément aux dispositions légales le présent accord, sera :

  • Déposé en deux exemplaires dont un au format électronique auprès de la DIRECCTE,

  • Déposé en un exemplaire auprès des services du secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes,

  • Remis à Messieurs Yann CRENN, Georges RODRIGUES et Julien GUERESSE membres titulaires du CSE

  • Affiché dans les locaux de MEIKO France

  • Transmis pour information à la Commission Paritaire de Branche.

Fait à Collégien, le 20 avril 2020

Comité Sociale et Economique Meiko France

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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