Accord d'entreprise "MISE EN PLACE DU DISPOSITIF ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE" chez MENUISERIE DES CESARDES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MENUISERIE DES CESARDES et les représentants des salariés le 2022-05-10 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07422005445
Date de signature : 2022-05-10
Nature : Accord
Raison sociale : ASCENSO
Etablissement : 39277539100023 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-10

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU DISPOSITIF SPECIFIQUE D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE (APLD)

ENTRE :

L’Entreprise SAS MENUISERIE DES CESARDES

Dont le siège social est situé 2 rue des Frères de Montgolfier Seynod 74600 ANNECY

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés ainsi qu’au Répertoire des Métiers sous le N° SIRET : 392 775 391 00023 et Code NAF : 4332A

Présidée par la SARL DOMUM, elle-même représentée par, en sa qualité de Gérante de ladite société

D’une part,

ET :

Les Salariés de l’Entreprise

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Article 1 : Champ d’application du dispositif

Tous les salariés de l’entreprise sont susceptibles de bénéficier du dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée quelle que soit la nature de leur contrat de travail (hors contrats d’usage et contrats saisonniers non récurrents).

Article 2 : Période de mise en œuvre du dispositif

Le dispositif spécifique d’activité partielle est sollicité du 02/05/2022 au 30/04/2026.

Il n’entrera en vigueur dans l’entreprise qu’une fois le présent accord validé par la DDETS. L’autorisation de recours au dispositif APLD peut être accordée pour une durée maximum de 6 mois. Elle pourra être renouvelée par la DDETS selon les modalités définies à l’article 10 du présent accord.

Article 3 : Engagements de l’entreprise en termes d’emploi et de formation professionnelle

Engagement en matière de maintien dans l’emploi

L’entreprise s’engage, pendant toute la durée du recours au dispositif spécifique d’activité partielle, à ne pas procéder à des licenciements pour motif économique, à l’encontre de tous les salariés compris dans le périmètre de l’accord. L’entreprise s’engage à ne pas procéder à des licenciements pour motif économique à l’encontre de l’ensemble des salariés de l’entreprise donc y compris pour ceux qui n’ont pas été placés en activité partielle de longue durée.

Engagement en matière de formation professionnelle :

L’entreprise pourra entamer une réflexion sur l’évolution de ses métiers ou de ses fonctions et à dresser un état des lieux de l’employabilité de ses salariés. Cette réflexion permettra d’identifier les besoins en formation dans l’objectif de maintenir en emploi les salariés dont la compétence aura été renforcée.

L’entreprise s’engage à mobiliser :

  • la plateforme d’appui aux mutations économiques (PAME) pour établir un diagnostic sur la situation de l’entreprise et ses pratiques RH et ensuite pouvoir bénéficier d’une prestation en conseil RH financée par l’OPCO Constructys pour accompagner l’entreprise dans la mise en place des entretiens professionnels, mise en place de fiches de poste, ingénierie de formation….

  • le service formation de BTP74 afin de l’accompagner dans l’établissement de son plan de formation et de sa prise en charge.

Suite à la réflexion sur l’évolution de ses métiers, consciente que la baisse ou l’arrêt de l’activité des salariés constitue un moment permettant de maintenir ou de développer les compétences de ces derniers, l’entreprise s’engage à recevoir en entretien professionnel tous les salariés placés en activité partielle spécifique afin que soient examinées les actions de formation les plus pertinentes à mettre en œuvre en tenant compte :

  • du volume horaire prévisible de sous-activité

  • des besoins de l’entreprise en termes de compétences

  • des souhaits d’évolution de compétences exprimés par les salariés.

Une attention sera portée aux formations nécessaires à la relance et au besoin en mutation et en évolution du salarié.

Suite aux entretiens professionnels, des formations pourront être proposées aux salariés notamment pour développer leurs compétences et ainsi maintenir leur employabilité.

Plusieurs dispositifs pourront être mobilisés au titre de l’APLD pour les salariés placés en activité partielle :

VAE (Validation des Acquis et de l’Expérience)

L’entreprise encouragera les demandes pertinentes des salariés et mettra en œuvre des actions de formation ou de validation des acquis de l’expérience (VAE) dans le cadre du plan de développement des compétences. Ce sujet sera abordé dans les entretiens professionnels cités ci-dessus. De plus, l’entreprise proposera aux salariés la mise en place de réunions d‘informations collectives sur la VAE avec l’accompagnement de la CPME afin :

  • De présenter ce dispositif aux salariés

  • De soutenir les candidats dans la démarche du dépôt du dossier de demande de validation de la reconnaissance souhaitée

  • De mettre en place le financement

Suite à cette réunion, pour les salariés intéressés, un diagnostic de compétence d’une heure et demi pourra être mis en place.

CPF (Compte Personnel de Formation)

Tout salarié placé dans le champ d’application du dispositif spécifique d’activité partielle qui réalise pendant cette période, une ou plusieurs formations, peut mobiliser à son initiative son compte personnel formation (CPF). La mobilisation du CPF peut également se faire dans le cadre d’un projet co-construit avec l’entreprise.

Ce dispositif sera présenté aux salariés durant les entretiens professionnels cités ci-dessus

CEP (Conseil en Evolution Professionnelle)

Ce service sera également présenté durant les entretiens professionnels pour permettre au salarié qui le souhaite de faire un point sur sa situation professionnelle.

  • Un bilan portant sur le respect des engagements pris par l’entreprise sera transmis au moins tous les six mois à la DDETS et avant toute demande de renouvellement du dispositif.

Article 4 : Réduction de l’horaire de travail

L’horaire de travail des salariés visés à l’article 1 sera réduit au maximum de 40 % sur la période de recours au dispositif d’APLD.

Cette réduction est appréciée par salarié et pendant toute la durée d’application du dispositif. Elle peut conduire à une suspension temporaire de l’activité.

Article 5 : Indemnisation des salariés

L’employeur verse aux salariés placés en activité partielle spécifique une indemnité horaire, correspondant à 70 % de leur rémunération brute de référence servant d’assiette à l’indemnité de congés payés telle que prévue à l’article 8 du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du Smic en vigueur (47,57 € par heure en 2022).

Article 6 : Allocation publique versée à l’employeur

L’employeur recevra une allocation d’activité partielle pour chaque salarié placé dans le dispositif d’activité partielle spécifique.

Conformément à la règlementation à la date de signature du présent accord, le taux horaire de l’allocation sera égal à 60 % de la rémunération horaire brute des salariés, limité à 4,5 fois le taux horaire du Smic.

Ce taux horaire ne pourra être inférieur à un pourcentage du Smic en vigueur (8,37 € depuis le 01.01.2022), à l’exception des salariés en contrats d’apprentissage ou de professionnalisation.

Article 7 : Modalités d’information sur la mise en œuvre de l’accord

Les salariés bénéficiaires du dispositif spécifique d’activité partielle seront informés individuellement par tout moyen de toutes les mesures les concernant : organisation du temps de travail, indemnisation par l’entreprise…etc.

Article 8 : Suivi de l’accord

L’entreprise organisera tous les trois mois une réunion sur la mise en œuvre de l'accord avec l’ensemble des salariés.

Lors des réunions/consultations, les informations suivantes seront transmises :

  • le nombre de salariés concernés par la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle

  • le nombre mensuel d’heures chômées dans le cadre du dispositif

  • les activités concernés par le dispositif

  • les perspectives de reprise de l’activité de l’entreprise.

Article 9 : Demande de validation à la DDETS

L’entreprise procédera par voie dématérialisée, dans les conditions fixées par l'article R. 5122-26 du code du travail, à une demande.de validation du présent accord. Elle y joindra les pièces nécessaires à l’information de la DDETS et au contrôle, par cette dernière, de la validité de l’accord.

Le présent accord ne sera applicable qu’une fois la validation notifiée par la DDETS à l’entreprise. Cette validation vaudra autorisation de recours au dispositif.

Article 10 : Renouvellement du dispositif

Pour renouveler l’autorisation de mise en œuvre du dispositif spécifique d’activité partielle, l’entreprise transmettra à la DDETS :

  • le bilan du respect de ses engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle, et d’information des organisations syndicales de salariés et institutions représentatives sur la mise en œuvre de l’accord ;

  • le diagnostic actualisé de la situation économique de l’entreprise ;

L’autorisation de mise en œuvre du dispositif pourra être renouvelée dans la limite de la durée de l’accord.

Article 11 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de 48 mois.

Article 12 : Formalités

Le présent accord devra être approuvé par les 2/3 du personnel. (Cf. PV du référendum)

Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes.

Article 13 : Révision et dénonciation de l’accord

Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par la loi.

Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.

Fait à ANNECY, le 22/04/2022

Pour l’entreprise : Et les salariés

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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