Accord d'entreprise "ACCORD RECUPERATION HEURES PERDUES" chez FIMUREX PLANCHERS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FIMUREX PLANCHERS et les représentants des salariés le 2022-04-21 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05722006082
Date de signature : 2022-04-21
Nature : Accord
Raison sociale : FIMUREX PLANCHERS
Etablissement : 39300473400066 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-21

ACCORD D’ENTREPRISE

Entre la Société FIMUREX PLANCHERS, représentée par son Directeur,

et le Délégué Syndical CFDT de l’entreprise, il est convenu ce qui suit :

Préambule

Les parties signataires du présent accord constatent que les difficultés d’approvisionnement des matières premières en raison de la crise Ukrainienne depuis Mars 2022 sont susceptibles compte tenu de leur ampleur et de leur imprévisibilité d’interrompre provisoirement ou plus durablement le processus de fabrication de l’entreprise.

Le présent accord a pour objet de trouver une solution socialement équitable, économiquement supportable et techniquement réalisable permettant de répondre à cet aléa d’activité.

  1. Organisation déjà en place

Les parties mettent en avant la nécessaire planification au plus juste des approvisionnements tant en termes de quantité effectivement livrée, de délais annoncés de livraisons, de caractéristiques techniques et qualitatifs des matières premières, comme un suivi absolument rigoureux du stock pour tenter de déterminer le plus en amont possible un état de rupture de stock et trouver la parade adaptée.

Elles mettent également en avant l’efficacité du pilotage millimétré de la gestion des besoins clients afin d’éviter toute mesure de surstockage de précaution qui favoriserait très vite une situation de pénurie donc de risque accru d’approvisionnement.

Dans l’hypothèse où la crise d’approvisionnement s’amplifierait au point de devoir baisser provisoirement les capacités de production les parties énoncent que les mesures d’organisation suivantes sont dans un premier temps privilégiées.

- incitation à la prise des congés payés et congés anciennetés à solder

- fin de mission des quelques intérimaires présents dans la Société.

La prise de congés payés anticipés n’est pas une mesure qui sera retenue.

Si la combinaison de ces premières mesures ne suffisait pas à répondre au nombre de postes dont l’entreprise est effectivement capable d’occuper une tranche d’aménagement sera mise en place.

  1. Organisation complémentaire convenue

2.1 principe général

Les parties signataires décident la mise en place, pour une durée limitée, d’un dispositif de récupération d’heures destiné :

  1. à adapter la production, donc baisser le nombre de postes effectivement travaillés à la réalité des matières premières livrées.

  2. Tout en maintenant la rémunération brute mensuelle des salariés concernés, pendant cette période d’inactivité

  3. Et récupérer les heures perdues par du travail réalisé lorsque ces difficultés d’approvisionnement seront terminées. Ce travail n’ouvrant alors pas lieu à rémunération, puisque ayant déjà été payé.

2.2 Durée de mise en œuvre

Cette mesure prendra effet à compter du 1er Mai 2022 et cessera de fait le 1 Août 2022. Si à cette date la crise d’approvisionnement persistait, au point d’être susceptible d’interrompre la production, les parties conviennent dès à présent de se revoir, d’analyser le retour d’expérience des mois écoulés et de négocier le cas échéant un nouvel accord.

2.3 organisation particulière.

L’aléa d’approvisionnement est par essence imprévisible tant quant à sa survenance, son ampleur, sa durée.

Néanmoins, les parties souhaitent fixer des bornes maximales au dispositif afin que celui-ci reste techniquement applicable et socialement supportable.

Le volume chômé par poste ne saurait excéder en temps cumulé l’équivalent de 1 semaine de travail effectif.

En cas d’allégement partiel de la production, tel par exemple un poste sur 2, l’organisation mise en place veillera à ce que l’inactivité soit repartie équitablement entre les salariés.

Si l’activité connaissait une reprise au cours de la période concernée, l’horaire collectif de travail serait prioritairement augmenté avant toute autre mesure d’organisation.

Dans le même sens, la récupération viserait par ordre de priorité les salariés ayant le volume individuel le plus élevé d’heures chômées à récupérer.

2.4 Public concerné

Cet aménagement - réduction provisoire du temps de travail concerne l’ensemble des emplois suivants :

  • Opérateurs sur machines de tréfilage et d’armatures.

  • Personnels de parc pour chargement et déchargement des camions et rangement sur stocks.

  • Personnels de maintenance

  • Service qualité

Aucun autre poste, non concerné par ce dispositif, ne pourra durant cette période, hors circonstance exceptionnelle, réaliser d’heures supplémentaires au-delà de l’horaire collectif de travail.

  1. Rémunération

La rémunération des salariés concernés par le dispositif de chômage- récupération est maintenue à l’occasion des périodes d’inactivité collectives sur la base de la rémunération brute perçue en activité.

Réciproquement, les temps de récupération n’ouvriront pas lieu à rémunération ou majoration, ce travail effectif ne répondant pas à la définition des heures supplémentaires.

  1. Récupération

Les heures non travaillées mais payées seront récupérées collectivement.

La récupération s’inscrira strictement dans le cadre légal à savoir 2 heures maxi / jour et 8 heures maxi / semaine.

Les heures à récupérer seront comptabilisées dans un compteur individuel qui sera suivi par le service RH.

Cette récupération n’ouvrira pas droit à rémunération puisque le salaire, ses compléments et majorations auront été maintenus à l’origine.

La récupération sera fixée par l’employeur qui notifiera aux salariés la modification provisoire d’horaire par un préavis minimal de 7 jours calendaires.

Les parties conviennent que la durée de récupération des heures perdues peut être étalée sur 12 mois à compter de leur survenance, manière d’étaler au mieux l’incidence sur les organisations personnelles.

La direction s’engage à avoir fait récupérer l’ensemble des heures de ce dispositif avant toute mise en place d’un travail en poste de nuit.

En cas de départ définitif d’un salarié des effectifs de l’entreprise quel qu’en soit le motif, avant le terme de la période de récupération, le reliquat individuel d’heures non encore récupéré sera compensé à l’occasion de la réalisation du solde de tout compte.

  1. Durée de validité du présent accord

L’accord est expressément convenu pour une durée déterminée et cessera de plein droit sans préavis d’aucune sorte le 1er Août 2022.

  1. Précisions utiles

Les parties souhaitent rappeler que ce dispositif a pour objet d’éviter la mise en œuvre de mesures de chômage partiel dont l’impact sur la rémunération n’est pas souhaité, ou toute mesure de réduction d’effectif.

7. Publicité

Le présent accord est établi en 3 exemplaires, un original revenant à chaque partie, le 3ème étant destiné à la DREETS, aux bons soins de la Direction.

Fait à WOIPPY

Le 21 Avril 2022

Le Délégué Syndical CFDT Le Directeur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com