Accord d'entreprise "ACCORD GESTION DES CONGES" chez FLORETTE FOOD SERVICE FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FLORETTE FOOD SERVICE FRANCE et le syndicat CGT et CFDT le 2020-03-27 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T06620001189
Date de signature : 2020-03-27
Nature : Accord
Raison sociale : FLORETTE FOOD SERVICE
Etablissement : 39300673900014 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD ENTREPRISE RELATIF AUX ENTRETIENS PROFESSIONNELS DANS L'ENTREPRISE (2020-12-18)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-27

La société FLORETTE FRANCE FOOD SERVICE, Société Anonyme par Action Simplifiée, au capital de 6.700.000 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés du Tribunal de Commerce de PERPIGNAN (66000) sous les références 93 B 759, dont le siège social est sis Route de Sainte-Marie – 66440 TORREILLES, représentée par xxx, ès qualité de Directeur Général, dûment habilité à cet effet et domicilié en cette qualité audit siège,

Ci-après dénommée la « Société »

Les organisations syndicales ci-dessous énumérées prises en la personne de leurs représentants dûment mandatés :

La confédération Française Démocratique des Travailleurs (C.F.D.T.),

  • représentée par xxx, Déléguée Syndicale,

La Confédération Générale du Travail (C.G.T.),

  • représentée par xxx, Déléguée Syndicale,

Ensemble les « Parties »,

IL A TOUT D’ABORD ETE RAPPELE

Conformément aux engagements pris dans le cadre d’une réunion extraordinaire de CSE le 27 mars 2020, la Société FLORETTE FRANCE FOOD SERVICE à TORREILLES souhaite en commun accord avec les organisations syndicales revoir les modalités d’applications des congés (CP, CPANC, RTT…).

Tout en respectant les textes, ordonnances et décrets que cela impose.

CECI ETANT EXPOSE IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Le présent accord est mis en place dans le cadre de la gestion de la période d’inactivité actuelle et la période d’inactivité à venir liée à la crise COVID-19

Il a été décidé :

1 – Pour toutes les personnes qui n’auront pas de poursuite d’activité dans les jours et semaines qui viennent la priorité sera le recours

  • Au : CP3 / CP2 /compteurs d’heures/RTT/CA reliquat.

Jusqu’à épuisement des compteurs, dans la date limite de reprise de l’activité fixée par l’employeur (date qui sera actée en CSE extraordinaire)

2 - Si les compteurs et CP sont épuisés avant la date de reprise de l’activité, chaque salarié passera soit en arrêt maladie garde d’enfant (si les conditions requises par la loi le permettent) soit en chômage partiel.

3 – A compter de la date de reprise d‘activité qui sera fixée par l‘entreprise en CSE extraordinaire, les éventuels soldes évoqués ci-dessus de jours disponibles ne pourront être pris qu‘à la demande de l’employeur ou après sa validation si c‘est une demande du salarié.

4 - A l’issue de la période légale, si certains compteurs étaient encore positifs, le solde sera exceptionnellement versé sur le CET en intégralité.

5 - Pour les périodes suivantes, l’éventuel solde de CP pourra être déposé sur le CET à la hauteur de 6 jours ouvrables maximum chaque année.

L’accord pourra être révisé par avenant pendant sa période d’application par l’ensemble des parties. L’accord révisé par ledit avenant s’appliquera également à l’exercice en cours.

L’avenant sera déposé dans les mêmes formes et selon les mêmes modalités que l’accord initial.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, toutefois, pourra être dénoncé pendant sa durée d’application, à l’unanimité des parties signataires et dans les mêmes formes qu’il a été conclu pendant sa durée d’application, dans la mesure où sa mise en œuvre n’apparaît plus conforme au principe ayant conduit à son élaboration.

La dénonciation sera alors, à la diligence de l’employeur, notifiée par lettre recommandé avec accusé de réception à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (« DIRECCTE »).

Dès sa conclusion, le présent accord sera déposé à la diligence de l’employeur en deux exemplaires originaux à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (« DIRECCTE »), par lettre recommandée avec accusé de réception, et il sera enregistré auprès du Greffe du Conseil des Prud’homme de Perpignan.

L’accord est établi en 6 exemplaires originaux, sous format papier, pour remise à chaque délégation signataire, dans le respect de l’article D.2231-2 du Code du Travail :

  • 2 exemplaires à la DIRECCTE de Perpignan, un sous format papier, et un autre sous format électronique ;

  • 1 exemplaire au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Perpignan

Les formalités de dépôt sont accomplies par la Société.

Fait à Torreilles, le 27 Mars 2020

En six exemplaires originaux

Pour la C.G.T. Pour la SAS FLORETTE FOOD SERVICE Pour la C.F.D.T.

Xxx En qualité xxxxxx

Déléguée Syndicale xxxxxx Déléguée Syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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