Accord d'entreprise "ACCORD ENTREPRISE RELATIF AUX ENTRETIENS PROFESSIONNELS DANS L'ENTREPRISE" chez FLORETTE FOOD SERVICE FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FLORETTE FOOD SERVICE FRANCE et le syndicat CFDT et CGT le 2020-12-18 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T06621001798
Date de signature : 2020-12-18
Nature : Accord
Raison sociale : FLORETTE FOOD SERVICE FRANCE
Etablissement : 39300673900014 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD GESTION DES CONGES (2020-03-27)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-18

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AUX ENTRETIENS PROFESSIONNELS DANS L’ENTREPRISE

Entre :

La société FLORETTE FOOD SERVICE France, société anonyme par action simplifiée, au capital de 6 700 000 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés du Tribunal de Commerce de PERPIGNAN (66000) sous les références 93 B 759, dont le siège social est sis route de Sainte Marie à 66440 TORREILLES,

Représentée par Monsieur ……, Directeur Général, dûment habilité à cet effet et domicilié en cette qualité audit siège.

Ci-après dénommée « la Société FLORETTE FOOD SERVICE France »

D’une part,

Et :

Les organisations syndicales ci-dessous énumérées prises en la personne de leurs représentants dûment mandatés :

  • La Confédération Française Démocratique des Travailleurs (CFDT),

Représentée par Madame ……, déléguée syndicale

  • La Confédération Générale du Travail (CGT),

Représentée par Madame ……, déléguée syndicale

D’autre part

PREAMBULE

Le développement professionnel des salariés est au cœur des préoccupations de la Société. L’entreprise a toujours considéré comme une priorité d'accompagner les salariés dans leur évolution professionnelle, au cours de différents entretiens, tout au long de leur carrière.

Les entretiens professionnels correspondent à un temps d'échange entre le salarié et l'employeur, permettant d'étudier les perspectives d'évolution professionnelle. Le but de l’entretien professionnel est en effet de faire le point sur le parcours professionnel du salarié et d’envisager les évolutions possibles et les moyens de formation associés.

La Loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel du 5 septembre 2018 apporte des modifications dans les dispositions relatives à la formation professionnelle et offre des opportunités pour les entreprises de négocier la périodicité des entretiens professionnels et les modalités d'appréciation du parcours professionnel.

Vu les spécificités de l’activité et des métiers, la Société a souhaité associer les partenaires à cette réflexion et ainsi négocier une périodicité des entretiens professionnels adaptée non seulement à son rythme interne mais également aux évolutions des salariés.

C'est dans ce cadre que se présente l'accord collectif d'entreprise relatif aux entretiens professionnels (l’Accord).

RAPPEL DU CONTEXTE LEGAL

La Société FLORETTE FOOD SERVICE France relève de la Convention Collective « Convention collective nationale des entreprises d'expédition et d'exportation de fruits et légumes » du 17 décembre 1985 et la société est soumise aux dispositions de l’article L6315-1 du code du travail en matière d’entretien professionnel.

Aux termes de cet article, il est notamment indiqué :

« A l'occasion de son embauche, le salarié est informé qu'il bénéficie tous les deux ans d'un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi. Cet entretien ne porte pas sur l'évaluation du travail du salarié.

Cet entretien comporte également des informations relatives à la validation des acquis de l'expérience à l'activation par le salarié de son compte personnel de formation, aux abondements de ce compte que l'employeur est susceptible de financer et au conseil en évolution professionnelle.

Cet entretien professionnel, qui donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié, est proposé systématiquement au salarié qui reprend son activité à l'issue d'un congé de maternité, d'un congé parental d'éducation, d'un congé de proche aidant, d'un congé d'adoption, d'un congé sabbatique, d'une période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l'article L.1222-12, d'une période d'activité à temps partiel au sens de l'article L. 1225-47 du code du travail, d'un arrêt longue maladie prévu à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale ou à l'issue d'un mandat syndical.

Cet entretien peut avoir lieu, à l'initiative du salarié, à une date antérieure à la reprise de poste.

Tous les six ans, l'entretien professionnel fait un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié. Cette durée s'apprécie par référence à l'ancienneté du salarié dans l'entreprise (…) »

Sans remettre en question l’intérêt des entretiens professionnels, une discussion s’est engagée entre les parties sur leur périodicité. Vu les spécificités de l’activité et des métiers, les parties sont convenues d’adapter par accord collectif les modalités d’organisation et de réalisation des entretiens professionnels.

Cet accord s’inscrit dans le cadre du dernier alinéa de l’article L6315-1 du code du travail selon lequel :

« Un accord collectif d'entreprise peut prévoir une périodicité des entretiens professionnels différente de celle définie au I »

Pour rappel, le CSE a été informé le 30 novembre 2020 du souhait de la Société de mener avec les délégués syndicaux, une négociation sur les modalités d’organisation des entretiens professionnels.

TITRE I : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés appartenant à l’entreprise, quel que soit leur statut, leur classification, la nature de leur contrat de travail ou leur durée du travail.

TITRE II : MODALITES D’ORGANISATION ET DE GESTION DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS ET DES ENTRETIENS BILAN

Article 1 – Entretiens professionnels

1.1 objet

Il est rappelé que les entretiens professionnels sont consacrés aux perspectives d'évolution professionnelle du salarié, notamment en termes de qualifications et d'emploi.

Cet entretien comporte également des informations relatives à la validation des acquis de l'expérience à l'activation par le salarié de son compte personnel de formation, aux abondements de ce compte que l'employeur est susceptible de financer et au conseil en évolution professionnelle.

Cet entretien ne porte pas sur l'évaluation du travail du salarié.

Pour les salariés en forfaits jours, cet entretien ne porte pas sur la charge de travail.

Cet entretien professionnel donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié.

1.2 périodicité

L’ensemble des salariés entrant dans le champ d’application du présent accord, bénéficieront au plus tard le 30 juin 2021, d’un entretien professionnel.

L’entretien professionnel sera ensuite réalisé tous les 4 ans (de date à date à compter du précédent entretien professionnel ou à défaut, à compter de la date d’embauche du salarié au sein de la société).

Les entretiens professionnels seront menés par les managers qui pourront solliciter, le cas échéant l’accompagnement du service RH.

1.3 Autres faits générateurs de l’entretien professionnel

Un entretien professionnel est proposé systématiquement au salarié qui reprend son activité à l'issue d'un congé de maternité, d'un congé parental d'éducation, d'un congé de proche aidant, d'un congé d'adoption, d'un congé sabbatique, d'une période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l'article L. 1222-12, d'une période d'activité à temps partiel au sens de l'article L. 1225-47 du code du travail, d'un arrêt longue maladie prévu à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale ou à l'issue d'un mandat syndical.

Cet entretien peut avoir lieu, à l'initiative du salarié, à une date antérieure à la reprise de poste.

Article 2 : Entretiens bilan

2.2 objet

L'entretien bilan fait un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié.

Cet état des lieux, repris dans un document dont une copie est remise au salarié, permet de vérifier que le salarié a bénéficié d’un entretien professionnel tous les 4 ans et d'apprécier s'il a, à minima suivi une formation non obligatoire au cours des six dernières années.

2.2 périodicité

Il est convenu que pour les seuls salariés présents dans l’entreprise à la date d’entrée en vigueur de l’article L6315-1 du code du travail (Loi no 2014-288 du 5 mars 2014 entrée en vigueur le 7 mars 2014), dans le contexte de crise sanitaire liée au covid-19, et en application de l’ordonnance 2020 - 387 du 1er avril 2020, le premier entretien bilan devra avoir lieu au plus tard le 30 juin 2021.

L’entretien bilan sera ensuite réalisé tous les 6 ans (de date à date à compter du précédent entretien bilan ou à défaut, à compter de la date d’embauche du salarié au sein de la société).

Les entretiens bilans seront menés par les managers qui pourront solliciter, le cas échéant l’accompagnement du service RH.

Article 3 : Modalités de participation des salariés

Les entretiens sont réalisés durant le temps de travail.

Les entretiens professionnels et de bilan constituent un temps d’échange constructif entre la hiérarchie et le salarié concernant son parcours professionnel. Ces entretiens doivent donc se tenir en présence du salarié afin qu’ils puissent être efficients.

Toutefois, dans l’hypothèse où un salarié refuserait d’y participer pour une raison qui lui est personnelle, il sera tenu d’en informer par écrit dans un délai de 7 jours la Direction à compter de la réception de sa convocation. L’entreprise actera par écrit le refus du salarié d’y participer afin de dégager sa responsabilité vis-à-vis de l’obligation de tenue de l’entretien. Le salarié se verra remettre soit en main propre contre récépissé soit par lettre recommandée avec avis de réception, le document de synthèse remis en principe au terme de l’entretien. En cas de refus exprès, l’entreprise s’engage à ne pas sanctionner le salarié du fait de son absence à l’entretien.

A contrario, toute absence injustifiée d’un salarié à son entretien pourra faire l’objet d’une sanction disciplinaire.

Les salariés ne maîtrisant pas la langue française pourront se faire accompagner à l’entretien, d’une personne obligatoirement de l’entreprise, pouvant les aider à comprendre et/ou traduire les échanges, à condition qu’ils en fassent la demande auprès de la Direction. Cette faculté d’être assisté leur sera rappelé dans leur convocation à l’entretien et leur sera expliquée leur de sa remise.

Article 4 : Information du CSE

Une information préalable concernant le lancement des campagnes d’entretiens professionnels et de bilan sera communiquée par l’entreprise au CSE.

TITRE III – COMPTE PERSONNEL DE FORMATION

Article 5 – Conditions et modalités d’abondement du CPF

Un guide sera réalisé par le service RH pour informer les salariés de l’entreprise sur les modalités d’utilisation du compte personnel de formation (CPF).

Le compte personnel de formation du salarié ne sera pas abondé dès lors que l’employeur aura rempli son obligation selon laquelle le salarié aura bénéficié :

  • D’au moins un entretien professionnel avant le 30 juin 2021 puis tous les 4 ans par la suite,

  • D’un bilan relatif aux entretiens professionnels tous les 6 ans,

  • D’une formation non obligatoire au sens de l’article L6321-2 du code du travail dans ce même délai de 6 ans,

TITRE IV – DISPOSITIONS FINALES

Article 6 – Date d’effet et durée d’application

Le présent accord prend effet à compter du 18 décembre 2020.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 7 – Révision de l’accord

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités légales prévues à l’article L.2261-7-1 du code du travail.

Sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataire ou adhérente de cet accord ;

  • À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord ;

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte ;

Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues ;

Les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord, qu'elles modifient soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès de la DIRECCTE de L’OCCITANIE, unité territoriale des Pyrénées- Orientales.

Article 8 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, et selon les modalités suivantes :

  • La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la DIRECCTE de l’OCCITANIE, unité territoriale des Pyrénées- Orientales.et au secrétariat Greffe des Prud'hommes de Perpignan ;

  • Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l'une des parties, le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 3 mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;

  • Durant les négociations, l'accord restera applicable sans aucun changement ;

  • A l'issue de ces dernières, sera établi, soit un nouvel accord constatant l'accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

Le nouvel accord signé, selon le cas, par les parties en présence, fera l'objet des formalités légales de dépôt.

Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l'accord dénoncé, avec pour prise d'effet, soit la date qui en aura été expressément convenue, soit, à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès de la DIRECCTE de L’OCCITANIE, unité territoriale des Pyrénées- Orientales

En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d'accord, l'accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l'expiration du délai de préavis de trois mois fixé par l'article L 2261-10, alinéa 2 du code du travail.

Conformément à l’article L 2261–13 du code du travail, lorsque l’accord qui a été dénoncé n’a pas été remplacé par un nouvel accord dans le délai d’un an à compter de l’expiration du préavis, les salariés de l’entreprise conservent, en application de l’accord dénoncé, une rémunération dont le montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée lors des 12 derniers mois. Cette rémunération s’entend au sens de l’article L242–1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de la première phrase du deuxième alinéa du même article L 242–1.

Article 9 – Interprétation de l’accord

En cas de différend né de l’interprétation ou de l’application des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie diligente, dans les 15 jours suivant cette dernière, pour étudier et tenter de régler la difficulté posée, qu’elle soit d’ordre individuel ou collectif.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion sera organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.

La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par les parties. Ce document est remis à chacune des parties signataires.

Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure sauf en cas de prescription imminente.

Article 10 – Suivi de l’accord

L'application du présent accord sera suivi par la Direction et les délégués syndicaux de l’entreprise.

Les partenaires sociaux se réuniront en cas de modifications légales, réglementaires ou conventionnelles, interprofessionnelles ou de branche, impactant significativement les termes du présent accord.

En outre, pendant la durée de l’accord, les partenaires sociaux pourront se réunir s’ils l’estiment nécessaire pour examiner les modalités d’application de l’accord et pour suggérer la signature d’avenants concernant l’application de celui-ci.

Article 11 – Formalités

Le présent accord et ses annexes seront déposés par l’employeur, conformément aux articles D 2231–2 et D 2231-4 du code du travail :

  • Un exemplaire déposé sous forme dématérialisé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords, accessible depuis le site teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

  • Un exemplaire sera adressé au secrétariat greffe des prud’hommes de Perpignan,

  • Un exemplaire sera remis à chaque délégué syndical de l’entreprise et à la délégation unique du personnel au comité social et économique,

  • Un exemplaire sera tenu à disposition du personnel, auprès du bureau du personnel, un avis étant affiché, à cet effet, au tableau réservé aux communications avec le personnel,

Il est rappelé que, à compter du 1er septembre 2017, et selon les modalités définies au décret n°2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs, les accords d’entreprise sont rendus publics et versés dans une base de données nationale dont le contenu est publié en ligne.

Article 12 – Délai de contestation de l’accord

Toute action en nullité de tout ou partie d'une convention ou d'un accord collectif doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

  • De la notification de l'accord d'entreprise prévue à l'article L. 2231-5 du code du travail, pour les organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;

  • De la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

Fait à Torreilles, le 18 décembre 2020, En six originaux

Torreilles, le 18 décembre 2020

La Confédération Française Démocratique des Travailleurs (CFDT),

Représentée par Madame ……, déléguée syndicale

Signature précédée de la mention « lu et approuvé »

La Confédération Générale du Travail (CGT),

Représentée par Madame ……, déléguée syndicale

Signature précédée de la mention « lu et approuvé »

La société FLORETTE FRANCE FOOD SERVICE,

Représentée par …… ès qualité de Directeur Général,

Signature précédée de la mention « lu et approuvé »

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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