Accord d'entreprise "Accord composition CSE Central" chez CHANEL COORDINATION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CHANEL COORDINATION et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT le 2020-01-15 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT

Numero : T07520018491
Date de signature : 2020-01-15
Nature : Accord
Raison sociale : CHANEL COORDINATION
Etablissement : 39306807700022 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-15

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA COMPOSITION DU

COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL

CHANEL COORDINATION

ENTRE :

La société CHANEL COORDINATION, dont le siège social est situé 12 rue Duphot, 75001 Paris, représentée par xxxxxxx, en qualité de Directrice des Ressources Humaines,

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives

CFDT, représentée par xxxxxxx, Déléguée Syndicale Centrale,

CFE-CGC, représentée par xxxxxxx, Délégué Syndical Central,

CGT, représentée par xxxxxxx, Délégué Syndical Central.

D’autre part.

PREAMBULE

Dans le prolongement de l’accord relatif au Dialogue Social (Acte II) conclu au niveau du Groupe CHANEL le 21 janvier 2019, le présent accord a pour objet de définir les règles de composition du Comité Social Economique Central (CSEC) de la société CHANEL COORDINATION, notamment afin d’assurer la représentativité de l’ensemble des salariés.

Enfin, conformément aux dispositions des articles L. 2316-1 et suivants du Code du travail, il est rappelé que le Comité Social et Economique Central d'entreprise exerce les attributions qui concernent la marche générale de l'entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d'établissement.

Il est ainsi informé et/ou consulté sur tous les projets importants concernant l'entreprise en matière économique et financière ainsi qu'en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.

Lors de la réunion du 15 janvier 2020, il a ainsi été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 : Périmètre de l'accord

Le présent accord s'applique à l'ensemble des établissements de CHANEL COORDINATION :

  • Duphot,

  • Vémars.

Article 2 : Répartition des sièges entre les établissements

Conformément à l’article 2.3 du Titre 2 de l’accord de Groupe sur le dialogue social (Acte II) en date du 21 janvier 2019, il est convenu que le Comité Social et Economique Central de CHANEL COORDINATION serait composé de 4 membres titulaires et de 4 membres suppléants.

Pour répartir les sièges, les parties signataires conviennent de répartir les sièges entre les collèges et entre les établissements.

Il est rappelé qu’au sein du Comité Social et Economique Central :

  • Le 1er collège regroupe les personnels Ouvriers et Employés ;

  • Le 2nd collège regroupe les personnels Techniciens et Agents de maîtrise ;

  • Le 3ème regroupe les personnels Cadres.

Lors de la négociation des protocoles d’accords préélectoraux signés en octobre 2019 à l’occasion des dernières élections professionnelles aux Comités Sociaux et Economiques d’établissements, il a été convenu à titre dérogatoire de constituer deux collèges au sein des établissements de Duphot et de Vémars comme suit :

Duphot :

  • Collège n°1 regroupant les Ouvriers, Employés, Techniciens et Agents de maîtrise ;

  • Collège n°2 regroupant les Cadres.

Vémars :

  • Collège n°1 regroupant les Ouvriers et Employés ;

  • Collège n°2 regroupant les Techniciens, Agents de maîtrise et Cadres.

Au vu de l’ensemble des éléments visés ci-dessus, les parties conviennent de la répartition suivante :

O-E TAM CADRES TOTAL
DUPHOT

1 titulaire et 1 suppléant

1 titulaire et 1 suppléant

2 titulaires et 2 suppléants
VEMARS 1 titulaire et 1 suppléant 1 titulaire et 1 suppléants 2 titulaires et 2 suppléants

En cas de modification jugée significative de la répartition des effectifs des établissements et / ou des collèges ci-dessus, les parties au présent accord conviennent de se réunir afin d’examiner les éventuelles modifications à apporter à la composition du comité, dans le but d’assurer une représentativité équilibrée des établissements et de leurs salariés.

Article 3 : Modalités de désignation des membres du CSEC

Les membres titulaires du CSEC sont désignés par chaque CSE d’établissement parmi leurs membres titulaires. Les membres suppléants du CSEC sont désignés par chaque CSE d’établissement parmi leurs membres titulaires ou suppléants.

En cas de démission ou de départ de l’entreprise d’un membre du CSEC en cours de mandat, celui-ci est remplacé par un membre suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale. La priorité est donnée au suppléant de la même catégorie professionnelle. S’il n’existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l’organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par le suppléant élu de la même catégorie qui a obtenu le plus grand nombre de voix. Le suppléant devient titulaire jusqu’au renouvellement du CSEC.

Article 4 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être modifié, selon le dispositif prévu aux articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.

La partie souhaitant réviser l'accord devra notifier sa volonté par écrit à l'ensemble des signataires ou adhérents du présent accord. Une réunion devra alors être organisée entre les signataires ou adhérents dans un délai de trois mois à compter de la réception de la notification.

Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction, soit par l'ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. Ladite dénonciation ne pourra être officiellement notifiée qu'après une réunion des signataires au cours de laquelle les motifs de la dénonciation projetée seront précisés par la partie envisageant la dénonciation de l'accord.

La dénonciation sera régie par les articles L. 2261-9 et L. 2261-10 du Code du travail.

Article 5 : Dépôt et publicité

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 du Code du travail, l'avenant, ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail seront déposés, à la diligence de l'Entreprise, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail prévue à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/).

Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes de Paris.

En outre, un exemplaire est établi pour chaque partie signataire.

Le présent accord est notifié à l'ensemble des Organisations Syndicales représentatives au sein du Groupe.

Enfin, en application de l'article L. 2262-5 du Code du travail, mention de cet accord est faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel ainsi que sur SY'net et MyHRLink.

Fait à Paris, le 15 janvier 2020

Pour la Direction

Directrice des Ressources Humaines

Pour les Organisations Syndicales représentatives

Pour la CFDT

Pour la CFE-CGC

Pour la CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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