Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE" chez SATEL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SATEL et les représentants des salariés le 2019-12-17 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, l'évolution des primes, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00319000749
Date de signature : 2019-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : SATEL
Etablissement : 39315651800028 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-17

Accord collectif relatif à la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

Entre :

La société SAS SATEL dont le siège est situé 38, avenue de la Croix Saint-Martin - 03200 VICHY, représentée par M ….

D'une part

Et

L'organisation syndicale CFDT représentée par sa déléguée syndicale M….

D'autre part

Il a été conclu le présent accord :

Art.ler. - Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail et plus spécialement des articles L. 2242-5 à L. 2242-7 qui concernent la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Son champ d'application est :

- la société SAS SATEL (les établissements de Vichy, l'établissement de Moulins et l'établissement de Saint-Germain-Laprade)

Le présent accord concerne :

- toutes les catégories de personnel.

Art. 2. - Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à la période du ler janvier 2019 au 31 décembre 2019.

A cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

Art.3. - L'objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail, de l'organisation du temps de travail, du partage de la valeur ajoutée et au suivi de la mise en oeuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages et la Convention collective nationale de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.

Art .4. — Conditions de travail

La Direction prend note qu'il n'y a pas de demande de l'organisation syndicale à ce sujet.

Art.5. — Organisation du temps de travail

La Direction prend note qu'il n'y a pas de demande de l'organisation syndicale à ce sujet.

Les modalités d'organisation de la durée du travail fixées en application de la convention collective nationale des prestataires de service sont maintenues.

Art.6. — Evolutions salariales

A la demande du syndicat CFDT d'une augmentation de la prime dite « d'assiduité » de 50€ par mois ou d'un bonus de 250€ en fin d'année pour les salariés absents moins de 12 jours au cours de l'année civile :

La Direction ne peut répondre favorablement à cette demande.

A la demande du syndicat CFDT d'une augmentation de la prime (l'ancienneté de 15€ pour chaque palier existant :

La Direction ne peut répondre favorablement à cette demande.

A la demande du syndicat CFDT, suite à l'augmentation (le la mutuelle à compter du 1" janvier 2020, d'une augmentation (le la part « employeur » de cette même mutuelle :

La Direction répond favorablement à cette demande.

La part « employeur », aujourd'hui de 60% de la cotisation « isolée », sera portée à 68% de la cotisation « isolée » compter du ler janvier 2020.

Art.7. - Intéressement, participation, épargne salariale

Après discussion sur les différents dispositifs d'épargne salariale, les parties ont convenu de ne pas poursuivre les négociations sur ces dispositifs. La Direction rappelle que la participation a été mise en place au sein de la société.

Art.8. - Le présent accord sera déposé sur la plateforme télé@ccords et au greffe du conseil de prud'hommes. Un exemplaire en sera remis à chacun des signataires.

Mention de son existence sera faite sur le tableau d'affichage de la Direction.

A VICHY, le 17 décembre 2019

Pour l'organisation syndicale CFDT :

… invitée de l'organisation syndicale CFDT

Pour la Direction : …

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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