Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL DANS L'ENTREPRISE" chez SBM FORMULATION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SBM FORMULATION et le syndicat UNSA et CGT-FO et CFE-CGC et CGT le 2018-12-17 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CGT-FO et CFE-CGC et CGT

Numero : T03419001038
Date de signature : 2018-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : SBM FORMULATION
Etablissement : 39333946000023 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés UN ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION DES CONSULTATIONS ET NEGOCIATIONS DU CSE (2018-12-17) ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION DES CONSULTATIONS ET NEGOCIATIONS DU CSE (2022-03-29)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-17

Accord sur l’exercice du droit syndical dans l’entreprise

Entre :

La Direction de la société SBM Formulation et les Organisations Syndicales F.O., CGT., UNSA et C.G.C/C.F.E., représentatives du Personnel dans l’entreprise et représentés par leurs Délégués Syndicaux respectifs,

Il a été conclu l’accord ci-après,

Article 1 – Objet de l’accord

SBM Formulation entend faciliter l’exercice du droit syndical dans l’Entreprise, sans pénaliser pour autant sa compétitivité économique. Dans ce cadre, le présent accord a pour objectif de déterminer des modalités supplémentaires d’exercice de ce droit par rapport aux prescriptions de la réglementation.

Article 2 – Remplacement des représentants du personnel en délégation

Dans la mesure où les représentants du personnel ou les délégués syndicaux font connaître leurs prévisions d’absence pour délégation avec une antécédence, l’entreprise veillera à organiser le travail des équipes à laquelle ils appartiennent en tenant compte de ces absences programmées.

Article 3 – Réunions d’information syndicale

En plus des réunions des sections syndicales prévues à l’article L.2142-10 du Code du Travail, les organisations syndicales, ayant désigné un délégué syndical dans l’entreprise ou un représentant syndical de section, pourront organiser des réunions d’information sur des sujets touchant exclusivement à la vie de l’entreprise. A ce titre, aucune personne étrangère à l’entreprise ne pourra participer à ces réunions.

Sur demande des délégués syndicaux, ces réunions, ouvertes à l’ensemble du personnel, pourront se tenir dans un local de l’entreprise mis pour l’occasion à la disposition des organisations syndicales. Cette demande écrite, adressée au Service des Ressources Humaines au minimum 48 heures à l’avance, mentionnera également l’horaire et la durée prévue pour la réunion ainsi que le ou les sujets qui y seront abordés.

La Direction de l’entreprise décidera de l’affectation du local, charge aux organisateurs de le remettre dans son état initial après la réunion. Elle pourra également demander le report d’une telle réunion, sans que le délai de report puisse excéder une semaine.

Les sections syndicales de l’entreprise conviennent de se répartir équitablement entre elles la durée totale annuelle consacrées à ces réunions.

Si le nombre des sections syndicales est inférieur ou égal à quatre, la durée totale annuelle est de 1 heure par section. Si le nombre des sections syndicales est supérieur à quatre, elles se répartiront équitablement les quatre heures accordées par la Direction.

Dans la limite de quatre heures par an, la durée totale des absences des salariés à leur poste de travail pour assister à ces réunions sera décomptée comme du temps de travail effectif. De plus, les représentants du personnel ou les délégués syndicaux pourront utiliser leurs heures de délégation pour animer ces réunions.

Ce crédit de quatre heures est individuel et ne peut être transféré à un autre salarié ou utilisé à autre chose que pour assister à une réunion d’information syndicale.

Chacune des organisations syndicales présentes à la seconde réunion des NAO disposera d’un quart d’heure lors d’une suspension de séance pour se rendre sur les lignes de productions ou dans les bureaux.

Dans l’hypothèse où l’entreprise déciderait de recourir au chômage partiel ou de réduire les effectifs pour des raisons économiques, et dans la mesure où le crédit individuel des salariés pour participer aux réunions d’information syndicale serait épuisé, ceux-ci bénéficieront d’un crédit supplémentaire d’une heure.

Les salariés ayant épuisé le crédit d’heure accordé ci-dessus pourront participer à titre personnel à des réunions d’information syndicale :

  • En dehors de l’horaire de travail,

  • Pendant leur temps de travail, sous réserve d’une autorisation d’absence non payée accordée par leur hiérarchie.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de suspension du contrat de travail.

Article 4 – Communications syndicales

Conformément à l’article L.2142-3 du Code du Travail, l’affichage des communications syndicales s’effectuera sur des panneaux spécifiques réservés à cet effet.

Pour se faire, chaque organisation représentative disposera d’un panneau d’affichage de dimension 50 X 80 cm et situé à proximité du local de restauration.

Une adresse courriel sera affectée à chaque organisation syndicale. Elle sera exclusivement limitée à la communication interne entre les représentants du personnel et la Direction. Elle ne peut être utilisée aux fins de propagande. Si la Direction estime que cette règle a été déjouée, elle pourra sans préavis supprimer l’adresse courriel attribuée.

Les salariés possédants déjà, par leurs fonctions, une adresse interne se voient appliquer les mêmes règles. Ils pourront demander, sans y être obligés, l’ouverture d’une nouvelle adresse.

Article 5 – Financement des activités syndicales

Il est convenu que le financement des frais de fonctionnement des sections syndicales résultera :

  • des ressources propres aux sections,

  • d’une participation de l’entreprise versée aux sections syndicales.

La participation totale de l’entreprise sera calculée sur la base de seize euros (16 €) par salarié (CDD ou CDI) recensé à l’effectif au 30 septembre de chaque année.

Elle sera répartie, pour un tiers, entre les sections proportionnellement à leur nombre d’élus (titulaires) au CSE.

Les deux tiers restants seront répartis uniformément entre les sections syndicales déclarées à cette date.

Toute section syndicale nouvellement créée bénéficiera d’un versement forfaitaire calculé sur la base de 16 € par mois entier séparant sa création du prochain versement prévu au mois d’octobre suivant.

Article 6 – Durée de l’Accord

Cet accord est conclu jusqu’aux prochaines élections professionnelles. A ce terme, il cessera de produire ses effets et ne pourra pas être reconduit tacitement.

Article 7 – Révision, dénonciation

Le présent accord pourra être révisé à tout moment, conformément aux dispositions de l’article L.2222-5 du Code du travail.

Toute demande de révision par une partie signataire sera notifiée aux autres par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette notification sera accompagnée d’un exposé des motifs de la demande et d’une proposition de révision.

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L.2222-6 du Code du travail à tout moment par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacun des signataires. La dénonciation ne sera effective qu’à l’issue d’un préavis de trois mois.

Une déclaration de cette dénonciation devra être déposée auprès de l’Unité Territoriale du Rhône de la DIRECCTE de la région Rhône-Alpes.

Le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Article 8 – Dépôt de l’Accord

Le présent accord fera l'objet des formalités de publicité suivantes, à la diligence de la direction :

  • Un exemplaire dûment signé de toutes les parties est remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire, ainsi qu’à chaque organisation non signataire présente lors de la séance de signature,

  • Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail

  • Un exemplaire sera déposé au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud'hommes de Béziers

  • Le présent accord sera rendu public (dans une version anonymisée) et versé dans la base de données nationale mise en place par les autorités publiques le 17/11/2017, aucune de parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet accord préalablement à son dépôt.

Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service du personnel

Fait à le 17 décembre 2018

En 6 exemplaires

Pour l’Entreprise :

Pour les organisations syndicales signataires représentée(s) par

Pour la CGT

Pour la CFE/CGC

Pour FO

Pour l’UNSA

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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