Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION DES CONSULTATIONS ET NEGOCIATIONS DU CSE" chez SBM FORMULATION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SBM FORMULATION et le syndicat CFE-CGC et CGT et CGT-FO et UNSA le 2018-12-17 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et CGT-FO et UNSA

Numero : T03419001040
Date de signature : 2018-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : SBM FORMULATION
Etablissement : 39333946000023 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION DES CONSULTATIONS ET NEGOCIATIONS DU CSE (2022-03-29) UN ACCORD SUR L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL DANS L'ENTREPRISE (2018-12-17)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-17

Accord relatif à l’organisation des consultations et négociations du CSE

Entre les soussignés,

La société SBM Formulation dont le siège social est situé à Avenue Jean Foucault – CS 621 - 34535 Béziers Cedex, représentée par en sa qualité de ,

D’une part,

Et

Le syndicat CGT, représenté par , en qualité de Délégué Syndical,

Le syndicat CFE-CGC, représenté par , en qualité de Délégué Syndical,

Le syndicat FO, représenté par , en qualité de Délégué Syndical,

Le syndicat UNSA, représenté par , en sa qualité de Délégué Syndical,

a société dont le siège social est situé en sa qualité de Directeur du site,

D’une part,

Préambule

La Loi n°2015-994 du 17 août 2015 (« Loi Rebsamen ») relative au dialogue social et à l’emploi, les Ordonnances dites « Macron » n°2017-1385, n°2017-1386 du 22 septembre 2017 et n°2017-1718 du 21 décembre 2017, et la Loi n°2018-217 du 29 mars 2018 ont modifié significativement les dispositions légales concernant les consultations récurrentes et les négociations obligatoires.

Dans ce contexte, les Parties ont souhaité réexaminer leur pratique des consultations et des négociations.

A travers les dispositions de cet accord, les Parties ont décidé d’échelonner, dès l’année 2019, les consultations et négociations obligatoires sur une période de trois ans dans le double objectif :

  • D’une part, de retenir un calendrier en adéquation avec les thèmes définis, par les Parties, comme devant être prioritaires ou récurrents ;

  • D’autre part, de permettre un dialogue social plus structuré et donc plus ambitieux.

Lors de ces réunions, les Parties ont négocié les dispositions exposées, ci-après, dont elles reconnaissent qu’elles contribuent à donner plus de latitude aux Parties dans l’exercice du dialogue social.

Il a ainsi été convenu ce qui suit :

Article 1 – Objet et champ d’application du présent accord

Le présent accord a pour objet d’adapter :

  1. Conformément aux dispositions de l’article L. 2312-19 du code du travail, la périodicité des trois consultations récurrentes visées à l’article L. 2312-17 du code du travail pour le Comité social et économique (ci-après désignées « les 3 consultations récurrentes ») ;

  2. En application des dispositions des articles L. 2242-10 et L. 2242-11 du code du travail, la périodicité et le calendrier pour la période 2019-2021 des négociations obligatoires prévues aux articles L. 2242-1 et L. 2242-2 du code du travail

Les dispositions du présent accord se substituent, à leur date d’entrée en vigueur, à l’ensemble des dispositions conventionnelles applicables ayant le même objet.

Titre 1 – Les consultations récurrentes

Article 2 – Calendrier des 3 consultations récurrentes

Les parties conviennent qu’en application des dispositions de l’article L. 2312-19 du code du travail applicable au Comité social et économique :

  • L’information/consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi, telle que visée à l’article L. 2312-17 3° du code du travail ;

  • L’information/consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise, telle que visée à l’article L. 2312-17 2 du code du travail ;

  • L’information/consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise, telle que visée à l’article L. 2312-17 1° du code du travail.

Seront réalisées selon le calendrier ci-après :

Une consultation sur la Formation professionnelle (orientations et bilans 2017/2018) a eu lieu en septembre 2018, une seconde consultation (plan 2018/2019) aura lieu en janvier 2019.

Pour la période 2019-2021, les consultations sont organisées de la manière suivante :

Consultations récurrentes Année Date de l’information-consultation
Orientations stratégiques 2019 1er semestre
Politique sociale, les conditions de travail et l’emploi 2e semestre
Situation économique et financière 2e trimestre
Orientations et bilan formation professionnelle (2018/2019) 3e trimestre
Plan formation professionnelle (2019/2020) 2020 Janvier 2020
Situation économique et financière 2e trimestre
Orientations et bilan formation professionnelle (2019/2020) 3e trimestre
Plan formation professionnelle (2020/2021) 2021 Janvier 2021
Situation économique et financière 2e trimestre
Orientations et bilan formation professionnelle (2020/2021) 3e trimestre

Il est ainsi convenu que, sur cette période, seront réalisées :

  • Une consultation sur les orientations stratégiques,

  • Une consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi

  • Trois consultations sur la situation économique et financière.

Les Parties souhaitent qu’une information-consultation sur les orientations stratégiques intervienne en début de cycle pour que les représentants du personnel aient une vision de la stratégie et des perspectives à venir.

La consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi sera organisée au 2ème semestre 2019, afin que la Direction dispose du temps nécessaire pour structurer de manière précise une politique sociale.

Enfin, la consultation sur la situation économique et financière interviendra annuellement, dès 2019, afin de favoriser un échange exhaustif avec les représentants du personnel sur l’évolution de la situation économique de la société.

Par ailleurs, il est convenu entre les parties d’organiser une consultation annuelle du CSE (en deux fois) sur le thème de la formation professionnelle.

Les consultations concernant la formation professionnelle seront réalisées lors d’une réunion ordinaire du CSE, où un point spécifique figurera à l’ordre du jour. Un document d’information sera intégré dans la base de données économiques et sociales (BDES) au plus tard 15 jours avant la tenue de cette réunion ou remis en mains propres aux élus.

Il est expressément convenu qu’il sera organisé une seule réunion du CSE sur chacune des autres consultations, réunion au cours de laquelle le CSE émettra un avis.

Article 3 – Informations et support des consultations récurrentes

Les informations nécessaires au processus d’information/consultation du Comité social et économique, s’agissant des 3 consultations récurrentes obligatoires, seront intégrées dans la base de données économiques et sociales (BDES), conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur, notamment celles visées L. 2312-18, R. 2312-7 et suivants du code du travail.

Ces documents seront mis dans la BDES au plus tard 15 jours avant la première réunion du CSE portant sur chaque bloc d’information/consultation.

Titre 2 – Les négociations obligatoires

Article 4 – Répartition des négociations obligatoires

Les Parties se sont réunies afin de répartir sur un cycle spécifique les négociations obligatoires visées aux articles L. 2242-1 et L. 2242-2 du Code du travail, à savoir :

  • Cycle annuel pour la négociation sur la rémunération, notamment sur les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, telle que visée à l’article L. 2242-1 du code du travail ;

  • Cycle quadriennal pour la négociation sur l’égalité professionnelle femmes/hommes et la qualité de vie au travail, telle que visée à l’article L. 2242-1 du code du travail ;

Article 4.1 Négociation sur la rémunération, notamment sur les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

Une négociation sur les salaires effectifs sera engagée chaque année au cours du 1er trimestre.

Lors de ces négociations, il sera fait application de l’article L.2232-17 du code du travail.

A cet égard, les Parties rappellent que la négociation sur les salaires effectifs pour l’année 2019 a d’ores et déjà été fixées au 21 et 28 janvier 2019.

Article 4.2 Négociation sur l’égalité professionnelle femmes/hommes et la qualité de vie au travail

La négociation sur l’égalité professionnelle femmes/hommes et la qualité de vie au travail interviendra au cours du 1er semestre 2020.

Article 4.3 – Tableau de synthèse

Négociations obligatoires Thèmes de négociation Date de la négociation
Négociation sur la rémunération, notamment sur les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

Salaires effectifs et critères retenus pour le calcul de l’intéressement

1er trimestre 2019

1er trimestre 2020

1er trimestre 2021

Négociation sur l’égalité professionnelle femmes/hommes et la qualité de vie au travail 1er semestre 2020

En outre, indépendamment du calendrier des négociations, les parties se réuniront chaque fois que nécessaire sur les évolutions des métiers liées aux changements de l’organisation.

Titre 4 – Dispositions finales

Article 5 - Commission de suivi de l’accord

Il sera organisé une Commission de suivi des dispositions du présent accord.

Celle-ci sera composée de :

  • 2 représentants de la Direction,

  • Chaque délégué syndical représentant chacune des Organisations syndicales représentatives.

Cette commission se réunira en cas de nécessité à la demande des parties.

Article 6 - Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il prendra effet à sa date de signature et cessera au 31 décembre 2021.

Article 7 - Révision

Le présent accord pourra faire l’objet, à tout moment, d’une demande de révision par la Direction ou par une Organisation syndicale habilitées au sens de l’article L2261-7-1 du Code du travail.

Les demandes de révision ou de modification de tout ou partie du présent accord devront être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des Parties signataires au présent accord.

La demande de révision devra être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont la révision est demandée.

Les négociations au sujet des demandes de révision devront obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de 90 jours calendaires à compter de la réception de la demande de révision par l’ensemble des Parties concernées.

Si un accord de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent accord qu’elles modifient.

Article 8 - Notification, dépôt et publicité

Un exemplaire du présent accord, signé par les Parties, sera remis aux organisations syndicales représentatives et vaudra notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Un exemplaire sera déposé au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Béziers.

En application des articles R.2262-1 et suivants du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et porté à la connaissance des salariés par tout moyen utile, mention de cet accord sera faite par voie d’affichage réservé à la communication avec le personnel.

Le présent accord sera, en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail nouvellement applicable, rendu public (dans une version anonymisée) et versé dans la base de données nationale mise en place par les autorités publiques le 17 novembre 2017, aucune des Parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet accord préalablement à son dépôt.

Fait à Béziers, le 17 décembre 2018

En 6 exemplaires

Pour l’Entreprise :

Pour les organisations syndicales signataires représentée(s) par

Pour la CGT

Pour la CFE/CGC

Pour FO

Pour l’UNSA

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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